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31/12/2003 | FRANCE | N°00MA00882

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 00MA00882


Vu la requête enregistrée le 25 avril 2000 sous le n° 00MA00882 présentée par Me Ciccolini pour M. Aïssa X, de nationalité tunisienne, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-2651 du 21 décembre 1999 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1996 par lequel le préfet des Alpes-maritimes a rejeté sa demande d'introduction en France de son épouse au titre du regroupement familial ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Mar

itimes ;

Classement CNIJ : 335-01

C

3'/ d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritime...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 2000 sous le n° 00MA00882 présentée par Me Ciccolini pour M. Aïssa X, de nationalité tunisienne, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-2651 du 21 décembre 1999 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1996 par lequel le préfet des Alpes-maritimes a rejeté sa demande d'introduction en France de son épouse au titre du regroupement familial ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

Classement CNIJ : 335-01

C

3'/ d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser l'entrée et le séjour en France de son épouse dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 2.000 F par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

il soutient que ses quatre enfants, y compris l'aînée, séjournent avec lui en France depuis 1995 ; que la décision attaquée entraîne de graves conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 21 août 2000 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que le regroupement familial ne pouvait pas être autorisé en raison de l'exiguïté du logement ; que les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnus ;

Vu les mémoires enregistrés les 12 septembre 2000 et 27 septembre 2000 présentés pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

il soutient que si, à la date de la décision attaquée, il occupait un appartement d'une superficie insuffisante, la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnus par la décision attaquée ;

Vu le mémoire enregistré le 1er décembre 2000 présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne et titulaire d'une carte de résident, a présenté une demande d'introduction en France de son épouse, également de nationalité tunisienne, demande que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par décision du 22 novembre 1996 motif pris de l'exiguïté du logement de M. X ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que M. X, s'il ne conteste pas que le logement dont il disposait à la date de la décision attaquée était d'une superficie insuffisante, expose que ses quatre enfants nés entre 1989 et 1994 résident avec lui en France et que le refus d'admettre son épouse au séjour méconnaît son droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois M. X, qui a fourni des indications discordantes sur le pays de résidence de ses enfants à la date de la décision attaquée, ne conteste pas notamment avoir déclaré, lors de l'instruction de la demande d'introduction de son épouse, que sa fille aînée, née en 1989 d'un premier mariage, demeurerait en Tunisie auprès de sa seconde épouse ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision attaquée porte par elle-même une atteinte excessive au droit de M. X à une vie familiale normale ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'administration aurait porté une attention insuffisante aux intérêts des enfants de M. X et aurait ainsi méconnu les prescriptions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1996 ;

Considérant par voie de conséquence qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00882
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;00ma00882 ?
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