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31/12/2003 | FRANCE | N°00MA00631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 00MA00631


Vu la télécopie de la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2000 et régularisée par l'original enregistré le 30 mars 2000 sous le n° 00MA00631, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Lestrade-Cesari pour la VILLE DE NICE ayant son siège Hôtel de Ville - rue de l'Hôtel de Ville - Nice (06300) représentée par son maire en exercice,

Classement CNIJ : 135-02-01-02

B

La VILLE DE NICE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 983522 et 981034 du 3 février 2000 en tant que,

par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mmes C et A e...

Vu la télécopie de la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2000 et régularisée par l'original enregistré le 30 mars 2000 sous le n° 00MA00631, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Lestrade-Cesari pour la VILLE DE NICE ayant son siège Hôtel de Ville - rue de l'Hôtel de Ville - Nice (06300) représentée par son maire en exercice,

Classement CNIJ : 135-02-01-02

B

La VILLE DE NICE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 983522 et 981034 du 3 février 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mmes C et A et de MM. X, D et B, les délibérations n° 0.12 du 24 juillet 1998 et n° 0.2 du 22 décembre 1998 par lesquelles son conseil municipal a modifié la représentation des listes au sein des commissions municipales et désigné les membres desdites commissions ;

2'/ de condamner M. X, Mme C, Mme A et M. B à lui payer une somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

Que la représentation proportionnelle des listes au sein des commissions prévue par le dernier alinéa de l'article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales doit s'apprécier au regard de la composition politique de l'assemblée communale telle qu'elle peut évoluer en cours de mandat et non, comme l'a retenu à tort le tribunal administratif, au regard du résultat du scrutin des élections municipales et des listes soumises au suffrage des électeurs, lesquelles demeureraient intangibles pendant toute la durée du mandat ; qu'en vertu des dispositions même de ce texte, le conseil municipal peut créer des commissions à tout moment, y compris plusieurs années après les élections, alors que sa composition a pu varier au gré des ralliements ou de la constitution de nouveaux groupes d'élus ; qu'à suivre le raisonnement du tribunal administratif, on arriverait à constituer des commissions prenant en compte la représentation telle qu'issue du suffrage alors même que l'ensemble d'un groupe a pu rallier la majorité ou une autre tendance politique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 21 août 2000 pour M.X, Mme Z, Mme A et M. B, par Me Odent, avocat aux conseils, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la VILLE DE NICE à leur payer une somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent :

Que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que devait être prise en compte le résultat des élections municipales tel que l'avait voulu les électeurs ; que, dès lors que les commissions ont un caractère permanent et sont constituées pour la durée du mandat du conseil municipal, le principe de l'intangibilité des listes ne peut être remis en cause que par de nouvelles élections ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 3.500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'afin d'assurer l'expression pluraliste des élus, la composition des différentes commissions doit refléter celle de l'assemblée communale telle qu'elle se présente à la date à laquelle la commission est formée ; que toutefois, en l'absence de disposition y dérogeant expressément et sauf le cas de la suppression de la commission, le mandat des membres des commissions ne prend fin, en principe, qu'en même temps que celui de conseiller municipal ; que le conseil municipal de la VILLE DE NICE ne tenait ainsi d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe la faculté de mettre fin à de tels mandats de façon anticipée en procédant au renouvellement de la composition des commissions municipales à caractère permanent, comme il l'a fait par ses délibérations des 24 juillet 1998 et 22 décembre 1998, au seul motif que, certains conseillers municipaux ayant rallié en cours de mandat un autre groupe politique que celui issu de la liste au titre de laquelle ils avaient été élus, la représentation des diverses tendances d'opinion en son sein avait été modifiée ; qu'il suit de là que la Ville de NICE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les délibérations dont s'agit ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. X, Mme C, Mme A et M. B, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à rembourser à la VILLE DE NICE les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE NICE à payer à M. X, Mme C, Mme A et M. B une somme globale de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE NICE paiera une somme globale de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à M. X, Mme C, Mme A et M.B.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NICE, à M. X, Mme C, Mme A et M.B.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier , greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

D. Bonmati J.-F. Alfonsi

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00631
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP LESTRADE-CESARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;00ma00631 ?
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