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31/12/2003 | FRANCE | N°00MA00445

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 00MA00445


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2000 sous le n° 00MA00445, présentée par la SCP d'avocats Coulombié-Gras pour la COMMUNE DE LATTES, ayant son siège Mairie - CS 9017 - Lattes Cedex (34973) représentée par son maire en exercice,

Classement CNIJ : 49-04-01-02-01

C

La COMMUNE DE LATTES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98514 du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 12 décembre 1997 par lequel

le maire de la commune de LATTES a interdit le stationnement de poids lourds affectés au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2000 sous le n° 00MA00445, présentée par la SCP d'avocats Coulombié-Gras pour la COMMUNE DE LATTES, ayant son siège Mairie - CS 9017 - Lattes Cedex (34973) représentée par son maire en exercice,

Classement CNIJ : 49-04-01-02-01

C

La COMMUNE DE LATTES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98514 du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 12 décembre 1997 par lequel le maire de la commune de LATTES a interdit le stationnement de poids lourds affectés au transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes dans les voies dénommées Traverse de l'Artimon et Plan de l'Artimon ;

2'/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner M. et Mme X à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

Que la requête des époux X devant le tribunal administratif de Montpellier, enregistrée le 18 février 1998, était tardive, le délai de recours ayant en l'espèce expiré le 12 février 1997 ; que les attestations produites par les époux X pour démontrer que le stationnement de leurs véhicules ne causaient aucune gêne aux riverains sont sujettes à caution ; que le maire a été saisi à plusieurs reprises de plaintes de riverains signalant la gêne occasionnée par la présence de ces véhicules ainsi que par les nuisances sonores liées à l'activité de l'entreprise de déménagement des époux X ; que la structure des voies concernées permet difficilement le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes ; que, malgré plusieurs tentatives de règlement amiable, les époux X ont persisté à garer leurs véhicules dans ces voies ; que ce stationnement constituait un trouble à l'ordre public, justifiant le recours à une mesure de police ; que l'interdiction de stationner, qui est limitée aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et aux voies desservant le lotissement, n'excède pas ce qui était strictement nécessaire pur faire cesser ce trouble ; que le détournement de pouvoir allégué par les demandeurs de première instance n'est pas établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 28 juin 2000 pour M. et Mme X par la SCP d'avocats Péridier qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE LATTES à leur payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent :

Que leur demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 11 février 1998 et non le 18 février 1998 comme indiqué par l'appelante, n'était pas tardive ; que l'interdiction de stationner prévue par l'arrêté attaqué n'était pas nécessaire, aucun accident ne s'étant produit dans les voies concernées depuis 20 ans que leur véhicules y stationnent ; que la circulation y est parfaitement fluide, y compris pour les véhicules du service d'enlèvement des ordures ménagères ; que les voies concernées par l'arrêté ne desservent que les riverains et ne comportent pas de circulation de poids lourds ; que, sous couvert de l'intérêt général, le maire a entendu viser les seuls véhicules de leur entreprise, entachant son arrêté de détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LATTES relève appel du jugement du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 12 décembre 1997 par lequel son maire a interdit le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés au transport des marchandises dans la Traverse de l'Artimon et sur le Plan de l'Artimon ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si, en vertu de l'article R.44 du code de la route en vigueur à la date de la décision attaquée, les dispositions prises par les maires en vue de réglementer la circulation sur le territoire de leur commune ne sont opposables aux usagers qu'à la condition d'avoir été signalées par des panneaux adéquats, l'implantation de tels panneaux ne saurait avoir pour effet de faire courir le délai de recours contentieux dont disposent les intéressés pour se pourvoir contre les mesures ayant cet objet devant le tribunal administratif ; que la commune de LATTES n'apporte aucun élément qui permettrait de considérer ni que l'arrêté du 16 octobre 1997 par lequel le maire de LATTES a interdit le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans la Traverse de l'Artimon et celui du 12 décembre 1997 par lequel cette même autorité a interdit le stationnement de ces mêmes véhicules dans la Traverse de l'Artimon et sur le Plan de l'Artimon lequel ne présente au demeurant nullement le caractère d'un acte purement confirmatif, auraient fait l'objet de mesures de publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux ni qu'à la date d'introduction de la demande ces délais auraient été expirés ; que, par suite, la commune de LATTES n'est pas fondée à soutenir que la demande des époux X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1997, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 11 février 1998 ainsi que cela ressort du tampon apposé sur l'original de leur mémoire introductif d'instance, était tardive et, comme telle, irrecevable ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Traverse de l'Artimon et le Plan de l'Artimon sont des voies en impasse qui ne desservent que le lotissement la Courgoulude et sont aménagées de telle sorte que, contrairement aux motifs invoqués dans les deux arrêtés litigieux, le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes appartenant à la société de déménagement de M. et Mme dont le siège est sis Traverse de l'Artimon, peut se faire sans apporter à la libre circulation des riverains, des véhicules du service d'enlèvement des ordures ménagères, des services techniques de la mairie ou des services d'incendie et de secours une gêne d'une gravité telle que le maire ait pu l'interdire de façon absolue ; que si la COMMUNE DE LATTES se prévaut des plaintes de riverains du lotissement desservi par lesdites voies et fondées notamment sur les nuisances sonores, visuelles et esthétiques que causerait le stationnement et la présence de ces véhicules poids-lourds, il est constant que de tels motifs n'ont pas constitué le fondement des arrêtés litigieux et ne pouvaient, en tout état de cause justifier une telle mesure d'interdiction absolue ; que la COMMUNE DE LATTES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire en date du 12 juin 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à rembourser à la COMMUNE DE LATTES les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LATTES à payer aux époux X une somme de 1.500 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LATTES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LATTES paiera à M. et Mme X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LATTES et à M. et Mme X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

D. Bonmati J.-F. Alfonsi

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00445
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;00ma00445 ?
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