Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 1999, sous le n° 99MA01169, présentée pour la COMMUNE DE VOLX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 28 mai 1999, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE VOLX demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-1998 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. , l'arrêté en date du 12 octobre 1995 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer à l'intéressé un permis de construire, ensemble la décision en date du 15 février 1996 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;
Classement CNIJ : 68-03-025-03
C
Elle soutient, en premier lieu, que le Tribunal administratif a commis une erreur dans l'interprétation des dispositions de l'article NC 1 du règlement plan d'occupation des sols (POS) de la commune qui n'autorise que les constructions liées et nécessaires à une exploitation agricole ; qu'en effet, il ne suffit pas, pour que ces dispositions soient respectées, que le bâtiment projeté soit à usage agricole comme l'ont à tort estimé les premiers juges, mais il est impératif que la construction projetée soit liée et nécessaire à une exploitation agricole ; qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas de l'oliveraie de M. , qui, isolée, n'est pas rattachée à une exploitation agricole ; qu'en effet, l'intéressé ne cultive qu'une parcelle de 8.568 m² d'oliviers alors que la surface minimum d'installation qui constitue le seuil d'existence d'une exploitation agricole est de 15 ha pour les cultures fruitières ; que la seule cotisation à la Mutualité Agricole ne suffit pas à donner la qualité d'exploitant agricole ;
Elle soutient, en deuxième lieu, que l'article NC 1 du POS exige également que les installations soient localisées à proximité du siège d'exploitation ; qu'en l'espèce, cette condition n'était pas réunie dès lors que l'intéressé a son domicile dans la quartier résidentiel Saint-Anne alors que la parcelle d'assiette de la construction projetée est située dans le quartier des Baumettes, distant de 2,5 kms ; qu'en outre, l'absence d'exploitation agricole entraîne l'absence de siège d'exploitation ; que les premiers juges ont outrepassé cette restriction en considérant que la résidence de M. était le siège d'exploitation et que la condition de proximité fixée par le POS était remplie dès lors que cette résidence et le terrain d'assiette étaient situés dans la même commune ; que la circonstance que le hangar soit situé dans le même quartier que la parcelle plantée d'oliviers est étrangère à la nécessité de la localisation du hangar à proximité du siège de l'exploitation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 1999, présenté par M. et par lequel il conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE VOLX soit condamnée à lui verser une somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, moral et financier qu'il a subi, compte tenu de l'entrave à la liberté d'entreprendre ce projet ;
Il fait valoir que son projet avait pour objet la construction d'un hangar afin d'y entreposer le produit de sa récolte annuelle d'oliviers ainsi que du matériel agricole ;
Il soutient que la construction envisagée , qui est un hangar agricole correspond à la vocation de la zone NC du POS sachant que ledit bâtiment ne peut être édifié à proximité immédiate de son lieu d'habitation car celle-ci est environnée d'une zone à protéger, d'où la nécessité de réaliser la construction sur un terrain d'une moindre valeur agricole conformément à l'article NC 11 3-1 du règlement du POS ; qu'il exerce bien une activité agricole principale puisqu'il n'exerce aucun autre métier en raison de son infirmité et qu'il est inscrit à la Mutualité Sociale Agricole ; qu'en tout état de cause, l'application du règlement du POS doit s'effectuer en considération de la nature de la construction elle-même et non de la qualité du demandeur ; que s'agissant du motif de l'incompatibilité de l'aspect extérieur avec le site, cette appréciation repose sur des considérations subjectives alors que le projet n'a pas été soumis à l'avis du service d'architecture lors de l'instruction du dossier ; qu'en outre, le projet est bien lié à une exploitation agricole et ce quelle que soit son importance ; que la décision contestée est donc entaché d'erreur de fait, d'appréciation et de détournement de pouvoir ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 1999, présenté pour la COMMUNE DE VOLX et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir, en outre, que par sa délibération en date du 10 septembre 1999, le conseil municipal a précisé que, dans la zone NC, seules les constructions d'habitations et d'installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole qui est une unité économique dirigée par un exploitant agricole ou un groupe d'exploitants mettant en valeur la surface minimum d'installation, précisée par arrêté préfectoral, sont autorisées ; qu'en l'espèce, M. n'exploite qu'une superficie de 5.018 m² d'oliveraie, très inférieure à la surface minimum d'installation de 15 ha fixée par l'arrêté préfectoral du 8 avril 1991 établissant le schéma directeur des structures agricoles des Alpes de Haute Provence ; que les parcelles cultivées sont situées à plus de 1,3 km à vol d'oiseau de la parcelle d'assiette du projet refusé ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 1999, présenté par M. et par lequel il conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes moyens ;
Il fait valoir, en outre, qu'à la date du 1er janvier 1999, il exploitait 27.585 m² ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 1999, présenté pour la COMMUNE DE VOLX et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire susvisés et par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir, en outre, que la superficie d'oliviers cultivée par M. est limitée, selon les documents produits par l'intéressé, à 1 ha 43 a et 20 ca ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2000, présenté par M. et par lequel il précise à la Cour qu'il n'a pas d'autres observations à formuler ;
Vu la lettre transmise aux parties par le président de la formation de jugement en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2003, présenté par M. , en réponse au moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé par la Cour et par lequel il précise qu'il maintient ses conclusions indemnitaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 12 octobre 1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a déposé le 10 juillet 1995, une demande de permis de construire, complétée le 4 août 1995, en vue de l'édification d'un hangar agricole d'une surface de 170 m² sur des parcelles cadastrées C 98 et C 99 sises sur le territoire de la COMMUNE DE VOLX et classées en zone NC au plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé le 3 février 1995 ; que, par un arrêté en date du 12 octobre 1995, intervenu dans le délai d'instruction de trois mois qui avait été notifié à l'intéressé, le maire de la COMMUNE DE VOLX a rejeté ladite demande aux motifs, d'une part, de la violation des articles NC 1 et NC 2 du règlement du POS dès lors que le hangar ne constituait pas une construction liée et nécessaire à l'exploitation agricole et qu'en outre la construction n'était pas située à proximité du siège de l'exploitation et, d'autre part, de la violation des dispositions combinées de l'article NC 1 et NC 11 du règlement du POS dès lors que le bâtiment n'était pas en harmonie avec le site et contrevenait à la préservation de ce dernier ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article NC 1 du règlement du POS approuvé le 3 février 1995 relatif à l'occupation du sol admises :
Création d'occupations nouvelles
- Excepté dans les secteurs Nca et Nci, la création de constructions d'habitation et d'installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve du respect de la législation sur les installations classées. Dans le cas de constructions à usage agricole, la moitié des locaux, au maximum sera composée de l'habitation et du garage, l'autre moitié étant affectée à des bâtiments techniques à usage agricole. Les installations devront être localisées à proximité du siège d'exploitation ou attenantes à ce dernier et leur implantation ne devra pas nuire à la sauvegarde de la qualité des sites... ; que selon les dispositions de l'article NC 2 relatif aux occupation des sols interdites : Est interdite la création de toutes constructions ou équipements autres que ceux prévus à l'article NC 1. ; que l'article NC 11 du même règlement relatif à l'aspect extérieur et l'insertion dans le site dispose que : Le permis de construire peut être refusé ou accordé sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales... 3 Aménagements et accompagnements... Bâtiments agricoles neufs 1 Adaptation du terrain... Pour les bâtiments neufs d'une superficie importante, il vaut mieux rechercher un certain éloignement par rapport au bâti existant de façon à ce que le nouveau volume ne porte pas atteinte à sa perception... ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par M. était liée et nécessaire à l'exploitation agricole au sens des dispositions précitées de l'article NC 1, il ressort également des pièces du dossier que le bâtiment projeté n'est pas situé à proximité du siège de l'exploitation ou attenant à ce dernier dès lors qu'aucun siège d'exploitation n'existe sur les parcelles en cause ; qu'à supposer que la résidence principale de M. puisse être regardée comme constituant le siège de son exploitation, il n'est pas contesté que la construction projetée est distante de 2,5 kms du lieu de cette résidence et qu'ainsi l'exigence de proximité fixée par les dispositions du règlement précité n'était pas satisfaite, alors même que cette résidence et les parcelles d'assiette du projet contesté étaient situées sur le territoire d'une même commune ; que la circonstance que le terrain d'assiette soit situé dans le même quartier que les parcelles plantées en oliviers cultivées par M. n'est pas de nature à faire regarder le projet comme répondant à la condition de proximité exigée par l'article NC 1 dès lors que les parcelles cultivées ne constituent pas un siège de l'exploitation au sens desdites dispositions ; que la circonstance que M. n'avait pas la possibilité de construire le hangar agricole projeté à proximité de sa résidence principale en raison de sa situation en limite d'une zone protégée est sans incidence sur l'application au projet en litige de la condition sus-énoncée dès lors que l'article NC 1 ne comporte aucune dérogation quant à l'application de la règle en cause ; que si M. invoque les dispositions précitées de l'article NC 11 3-1 dudit règlement, lesdites dispositions, qui ne concernent, en tout état de cause, que les projets de constructions sur un terrain d'assiette comprenant un bâtiment existant, sont inapplicables au cas d'espèce, les parcelles d'assiette ne comportant aucune construction existante ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE VOLX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que le motif tiré de la violation des articles NC 1 et NC 2 du règlement du POS ne pouvait légalement justifier le refus de permis de construire opposé par l'arrêté du 12 octobre 1995 et a, en conséquence, annulé ledit refus ;
Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens invoqués par M. devant le Tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que le seul motif tiré de la violation par le projet contesté des dispositions des articles NC 1 et NC 2 du règlement du POS qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pouvait légalement justifier le refus de permis de construire, le maire de VOLX aurait pris la même décision ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur la légalité de l'autre motif fondant le refus contesté ; que, par suite, les moyens invoqués par M. et tirés des erreurs d'appréciation et du vice de procédure qui entacherait ce second motif sont inopérants ;
Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VOLX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le refus de permis de construire opposé à M. le 12 octobre 1995 ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation dudit jugement et à ce que la demande de première instance présentée par M. soit rejetée ;
Sur les conclusions présentées par M. :
Considérant que M. demande que la commune soit condamnée à lui payer une indemnité de 200.000 F en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'attitude de la commune ; que ces conclusions reconventionnelles formulées dans le cadre d'un litige pour excès de pouvoir, et au surplus nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions formulées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VOLX, à M. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI
Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 99MA01169 2