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22/12/2003 | FRANCE | N°00MA00747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 00MA00747


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 avril 2000, sous le n° 00MA00747, présentée par M. X, demeurant, ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 991626, en date du 15 décembre 1999, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer une amende de 20.000 F et à libérer la totalité du domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 F par jour de retard, outre l'autorisat

ion, pour Voies Navigables de France, d'y procéder d'office à ses frais ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 avril 2000, sous le n° 00MA00747, présentée par M. X, demeurant, ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 991626, en date du 15 décembre 1999, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer une amende de 20.000 F et à libérer la totalité du domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 F par jour de retard, outre l'autorisation, pour Voies Navigables de France, d'y procéder d'office à ses frais ;

Classement CNIJ : 24.01.03.01

C

Il soutient :

- qu'il n'a pas été informé du jour de l'audience ;

- que la mise en demeure du 13 septembre ne lui a pas été remise ;

- que le procès verbal de contravention ne lui a pas été remis ou affiché sur le bateau ;

- que Voies Navigables de France fait adresser son courrier à son ancienne adresse ;

- que le PK51,100 se situe sur la commune d'Aigues Mortes et non sur celle de Bellegarde ;

- qu'il n'y avait pas d'interdiction de stationner dans le bief de Beaucaire ;

- qu'une amende de 20.000 F est excessive ;

- qu'il y a expulsion du territoire français dès lors que son bateau ne peut naviguer en mer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2000, présenté par Voies Navigables de France, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient :

- que les faits ont fait l'objet d'un procès verbal ;

- que M. X a refusé de signer la notification du 10 décembre 1998 ;

- qu'il n'a pas réclamé le courrier du 4 décembre 1998 ;

- que la requête est irrecevable pour défaut de conclusions précises ;

- que ce courrier a été notifié à la bonne adresse ;

- que la police municipale a, en tout état de cause, rencontré personnellement M. X ;

- qu'il ne s'agissait pas d'un stationnement occasionnel ;

- que le fait qu'il n'y ait plus de navigation commerciale sur cette partie du canal n'exonère pas M. X de sa responsabilité ;

- que c'est à bon droit que M. X a été condamné à libérer la totalité du domaine public fluvial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement, en date du 15 décembre 1999, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a condamné M. X à payer une amende de 20.000 F pour contravention de grande voirie et à libérer la totalité du domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 F par jour de retard, outre l'autorisation, pour Voies Navigables de France, d'y procéder d'office à ses frais ;

Sur l'amnistie :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiées en raison de leur nature... les contraventions de grande voirie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait acquitté avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées le montant de l'amende à laquelle il a été condamnée par l'article 1er du jugement attaqué ; que ces dispositions font désormais obstacle à l'exécution de ladite condamnation ; que, par suite, la requête est devenue sans objet sur ce point ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par les Voies Navigables de France :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement, en date du 15 décembre 1999, que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M.X n'aurait pas été convoqué à l'audience du Tribunal administratif de Montpellier à laquelle l'affaire était inscrite, ne saurait être accueilli ;

Sur les conclusions relatives à l'injonction de libérer la totalité du domaine public fluvial :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial : Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenues de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateau et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1.000 francs à 80.000 francs, de la confiscation de l'objet constituant un obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une lettre, en date du 2 septembre 1998, de M. Y, chef de subdivision de Voies Navigables de France, que le 30 août 1998, le bateau nommé Gascogne III, propriété de M. X, a stationné, sans autorisation, sur le canal du Rhône à Sète, lieu dit le Pont Rouge, commune d'Aigues-Mortes, au niveau du PK 51,100 ; que ce bateau se trouvait encore à cet endroit entre le 20 et le 26 octobre 1998 ainsi que cela ressort du procès verbal de contravention, en date du 26 octobre 1998, dressé par un agent assermenté ; que ces faits constituent un empêchement au sens des dispositions de l'article 29 du code du domaine public fluvial précitées ; que dès lors M. X se trouvait en situation d'infraction ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il a reçu une mise en demeure de mettre un terme à cette occupation irrégulière, par lettre en date du 2 septembre 1998 ; qu'il résulte en outre des pièces du dossier que la police municipale s'est présentée à la péniche de M. X, le 10 décembre 1998, afin de lui notifier le procès-verbal de contravention de grande voirie susmentionné et que l'appelant a refusé de signer le procès-verbal de notification qui lui était présenté ; que M. X soutient sans l'établir que Voies Navigables de France aurait adressé ces deux documents à une adresse erronée ; que, dans ces conditions, ces documents doivent être réputés avoir été valablement notifiés à M. X ;

Considérant que M. X n'était titulaire d'aucune autorisation de stationnement sur le domaine public fluvial ; que, dans ces conditions, le premier juge pouvait lui interdire de faire stationner son bateau sur le domaine public fluvial dans son ensemble, nonobstant la circonstance que cette péniche ne pouvait naviguer en mer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint de libérer la totalité du domaine public fluvial ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 15 décembre 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera adressé à Voies Navigables de France pour notification à M. X dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI, Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne à Voies Navigables de France en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00747 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00747
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;00ma00747 ?
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