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19/12/2003 | FRANCE | N°99MA02348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 99MA02348


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 1999 sous le n° 99MA002348, présentée par Maître Amiel, avocat, pour M. Paul X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 986592 et 984421 du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1998 par lequel le préfet du Vaucluse a ordonné la fermeture du camping dont il est propriétaire dans la commune de Mazan ;

Classement CNIJ : 49-04-03-0

1-04

C

2'/ d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de Vaucluse ;

Il soutient...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 1999 sous le n° 99MA002348, présentée par Maître Amiel, avocat, pour M. Paul X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 986592 et 984421 du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1998 par lequel le préfet du Vaucluse a ordonné la fermeture du camping dont il est propriétaire dans la commune de Mazan ;

Classement CNIJ : 49-04-03-01-04

C

2'/ d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de Vaucluse ;

Il soutient :

- que l'usage par le préfet des pouvoirs de police générale qu'il tient, par substitution du maire, de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales ne pouvait, hors le cas d'urgence, avoir ni pour objet, ni pour effet, de le priver des garanties que lui offraient les dispositions de l'article R.443-8-4 du code de l'urbanisme qui subordonnent la fermeture d'un camping à l'inexécution totale ou partielle par l'exploitant des prescriptions fixées par les articles 3 à 9 du décret du 13 juillet 1994, et qui ne prévoient que la fermeture temporaire du terrain ;

- que, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, le préfet n'était compétent que pour imposer une fermeture périodique durant les périodes traditionnelles de crue des cours d'eau ;

- qu'en l'espèce, l'urgence n'est pas établie, le litige qui l'oppose à l'administration remontant au mois d'octobre 1997 et aucun risque d'inondation n'étant à redouter à l'époque à laquelle l'arrêté a été pris, la météorologie nationale annonçant la sécheresse ;

- qu'à supposer que la Cour admette que le préfet pouvait user de ses pouvoirs de police générale, l'absence d'urgence imposait au préfet de recueillir ses observations préalablement à l'intervention de la décision ;

- que la décision de fermeture définitive n'est ni nécessaire, ni proportionnée aux risques encourus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 12 juin 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'intérieur soutient :

- que l'urgence était en l'espèce établie en raison de la fréquentation maximale du camping à la date de l'arrêté litigieux et qu'elle lui permettait d'user des pouvoirs de police générale était remplie en l'espèce, ainsi que l'ont admis les premiers juges ;

- que cette circonstance justifiait que M. X n'ait pas été préalablement invité à présenter ses observations ;

- que les travaux nécessaires à la mise en sécurité du camping étant manifestement hors de portée économique de l'exploitant, la fermeture définitive est justifiée ;

- que M. X ne peut prétendre méconnaître les risques du fait qu'il en a été averti par plusieurs courriers, auxquels il a d'ailleurs apporté des réponses ;

que ces risques sont liés à l'implantation du camping sur le lit moyen de l'Auzon, à l'intérieur d'une boucle de la rivière, à un endroit où, compte-tenu du relief, les eaux ne peuvent s'étaler et peuvent donc atteindre de fortes vitesses ;

- que par arrêté préfectoral du 9 juillet 1996, ce terrain a été placé sur la liste des campings à risque d'inondation par pluies torrentielles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Maître Amiel pour M. Paul X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 28 juillet 1998, le préfet du Vaucluse, usant de la faculté qu'il tient de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales de se substituer au maire de la commune de Mazan, a ordonné la fermeture du camping Lou Recati exploité par M. Paul X sur le territoire de ladite commune ;

Considérant que l'existence de pouvoirs reconnus au maire ou au préfet dans le cadre d'une police spéciale ne fait pas obstacle à ce que l'autorité concernée use de ses pouvoirs de police générale pour assurer le maintien de l'ordre public sauf si cet usage, hors des cas d'urgence, a eu pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue pour la police spéciale ;

Considérant que si les dispositions de l'article L.443-1 du code de l'urbanisme permettent au préfet de se substituer au maire d'une commune en ce qui concerne la police des campings, elles ont pour effet de permettre des mesures à caractère provisoire et ne font donc pas obstacle à ce que le préfet fasse usage de ses pouvoirs de police générale lorsque, comme en l'espèce, il entend prendre une mesure à caractère définitif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'expertise produits en première instance par le préfet du Vaucluse, que le camping exploité par M. X, situé dans le lit moyen de l'Auzon, est soumis à des risques d'inondation en cas de débordement de la Mayre par pluies torrentielles et qu'aucun système d'alerte efficace n'a été mis en place ; que l'existence d'un tel risque ne peut être utilement contredite ni par la circonstance, à la supposer établie, qu'aucune inondation en ce lieu ne se serait produite depuis 1935 ni par celle que la météorologie nationale n'ait pas annoncé de précipitations à l'époque où l'arrêté litigieux a été pris ; qu'en raison de la fréquentation importante de ce camping à cette période de l'année, l'urgence qui s'attachait à prévenir le risque sus analysé a pu légalement justifier, d'une part, que le préfet ait fait usage des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, qu'il se soit abstenu de mettre en mesure M. X de présenter des observations écrites préalablement à l'intervention de son arrêté ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X n'est pas en mesure de faire procéder, en raison de leur coût élevé, aux travaux de mise en conformité du camping pour prévenir les risques d'inondation ; que, dans ces conditions, le préfet du Vaucluse n'a pas excédé ses pouvoirs en ordonnant, comme il l'a fait, la fermeture définitive du camping Lou Recati ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 2003 où siégeaient :

Mme Bonmati, présidente de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés localeen ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02348
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-19;99ma02348 ?
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