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19/12/2003 | FRANCE | N°99MA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 99MA01322


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 1999 sous le n° 99MA001322, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Jean Moins, Marie-Anne Moins - Jean-Antoine Moins pour Mme Denise X, demeurant ... ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 941582 du 26 mai 1999 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal ne lui a accordé qu'une indemnité de 20.000 F en réparation des préjudices résultant des allongements de parcours résultant de l

'opération de remembrement-aménagement effectuée dans la commune d'Albaret S...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 1999 sous le n° 99MA001322, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Jean Moins, Marie-Anne Moins - Jean-Antoine Moins pour Mme Denise X, demeurant ... ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 941582 du 26 mai 1999 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal ne lui a accordé qu'une indemnité de 20.000 F en réparation des préjudices résultant des allongements de parcours résultant de l'opération de remembrement-aménagement effectuée dans la commune d'Albaret Ste Marie dans le cadre de l'aménagement de l'autoroute A75 ;

Classement CNIJ : 03-04-01-01

C

2'/ de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 83.556 F (12.738,03 euros) en réparation des préjudices susmentionnés ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que cette évaluation est manifestement sous-évaluée et ne saurait compenser les préjudices réellement subis ;

- que ces préjudices ont fait l'objet d'une évaluation par M. Rambaud, expert près la Cour d'appel de Riom, qui les a estimés d'après les bases retenues par un jugement définitif d'expropriation du tribunal de grande instance d'Aurillac ;

- que l'expert a évalué les préjudices résultant des allongements de parcours à 35.460 F pour les troupeaux et à 47.916 F pour les matériels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 20 novembre 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'évaluation des préjudices faites par les juridictions de l'ordre judiciaire ne s'imposent pas au juge administratif ;

- que le rapport sur lequel la requérante fonde ses prétentions n'a pas de caractère contradictoire ;

- que seul le préjudice anormal et spécial est susceptible d'être indemnisé ;

- que le tribunal qui a, à juste titre, estimé que seul le préjudice résultant de l'allongement de parcours pour les animaux était indemnisable, n'a pas sous-évalué ce dernier ;

- que la demande de remboursement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est assortie d'aucune justification ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 décembre 2000, le mémoire présenté pour Mme Y qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens que précédemment ;

Elle soutient en outre que le rapport de l'expert a été produit à l'instance et qu'ainsi, ses conclusions ont pu être discutées de façon contradictoire ; qu'il a été créé un bassin de rétention auquel les services de la DDE doivent accéder à travers sa parcelle, créant ainsi une servitude et un préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre d'une opération de remembrement-aménagement nécessitée par les travaux de construction de l'autoroute A75, le domaine agricole que possède Mme X à Albaret Sainte Marie, d'une contenance de 40 hectares, a été scindé en deux parties, dont la plus importante, située de l'autre côté de l'ouvrage autoroutier par rapport au siège de l'exploitation, a été augmentée de deux nouvelles parcelles de 1,5 hectare et 5 hectares destinées à compenser le prélèvement correspondant à l'emprise de l'ouvrage autoroutier opéré sur l'exploitation de Mme X ; que cette dernière fait appel du jugement du 26 mai 1999 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal a limité à 20.000 F l'indemnité qu'il lui a allouée en réparation des préjudices résultant pour elle des allongements de parcours provoqués par les transformations apportées à sa propriété pour le bétail et a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des allongements de parcours pour les engins agricoles nécessaires à l'exploitation de ses parcelles ainsi qu'à celle des sujétions et des troubles dans les conditions d'exploitation résultant de l'institution d'une servitude grevant sa propriété pour l'accès à un bassin de décantation accessoire de l'ouvrage autoroutier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en allouant à Mme X une indemnité de 20.000 F (3.048,98 euros) en réparation des préjudices résultant de l'allongement de parcours de son bétail, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les engins agricoles ne pourraient utiliser le passage sous autoroute à certaines périodes de l'année en raison de l'enneigement et seraient contraints d'emprunter un autre trajet, plus long d'environ 3 km ou 3,8 km, ne peut être réputée constituer une rupture du principe d'égalité au détriment de la requérante de nature à lui ouvrir un droit à réparation ; que, par ailleurs, Mme X n'apporte aucune précision sur la nature et la portée des contraintes et des troubles dans ses conditions d'exploitation qui seraient causés par la servitude de passage pour l'accès au bassin de décantation instituée au profit des agents du maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a limité à 20.000 F (3.048,98 euros) l'indemnité réparant les préjudices résultant pour elle de l'allongement de parcours de son bétail et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 2003 , où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01322
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-19;99ma01322 ?
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