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19/12/2003 | FRANCE | N°01MA02177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 01MA02177


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2001 sous le n°01MA02177 présentée par l'A.D.E.C.C.A.A. (ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS), dont le siège est ..., représentée par son président ;

la requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00 5404 du 21 août 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'association à fin d'annulation de décisions implicites du maire de Villelongue dels M

onts (Pyrénées Orientales) refusant de communiquer des documents administratifs...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2001 sous le n°01MA02177 présentée par l'A.D.E.C.C.A.A. (ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS), dont le siège est ..., représentée par son président ;

la requérante demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00 5404 du 21 août 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'association à fin d'annulation de décisions implicites du maire de Villelongue dels Monts (Pyrénées Orientales) refusant de communiquer des documents administratifs, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de ladite demande ;

Classement CNIJ : 26-06

C

2°/ d'annuler les décisions implicites susmentionnées du maire de Villelongue dels Monts ;

3°/ d'enjoindre sous astreinte au maire de Villelongue dels Monts de communiquer les documents en cause ;

4°/ de condamner la commune de Villelongue dels Monts à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y avait lieu de statuer sur sa demande dès lors que seule une partie des documents a été communiquée, et qu'en ce qui concerne le dossier du plan d'occupation des sols la commune refuse d'en délivrer une copie ; que l'irrecevabilité opposée par l'ordonnance pouvait être couverte en cours d'instance ; qu'en tout état de cause le premier juge ne pouvait soulever d'office une telle irrecevabilité ; que le président de l'association est désormais autorisé à ester ; que la commune doit délivrer une copie du plan d'occupation des sols ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire enregistré le 12 novembre 2001 présenté par la commune de Villelongue dels Monts (Pyrénées Orientales) qui conclut au rejet de la requête ;

elle soutient que la requête est irrecevable et se réfère à ses écritures devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire enregistré le 8 janvier 2002 présenté pour l'A.D.E.C.C.A.A. qui porte à 650 euros les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que son appel est recevable ; qu'il n'y a pas lieu de considérer des faits étrangers au litige ; qu'elle est disposée à payer les copies demandées ;

Vu le mémoire enregistré le 4 février 2002 présenté par la commune de Villelongue dels Monts qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villelongue dels Monts :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'association requérante a été autorisé à former la requête susvisée par le conseil d'administration, lequel a compétence à cet effet en vertu des statuts ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle prononce un non-lieu partiel à statuer :

Considérant que l'association requérante a demandé au maire de la commune de Villelongue dels Monts, par lettres des 15 juin 2000, 30 juin 2000 et 12 juillet 2000, communication de divers documents administratifs relatifs à la révision du plan d'occupation des sols, puis a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les refus implicites de faire droit à ses demandes ; que l'ordonnance attaquée a constaté, d'une part que plusieurs documents avaient été communiqués en copie le 8 novembre 2000, d'autre part que d'autres documents volumineux comme le dossier du plan d'occupation des sols étaient consultables sur place, et a ainsi estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à ces documents ;

Considérant que l'appelante, pour contester l'ordonnance en tant qu'elle prononce un non-lieu partiel à statuer, se borne à faire valoir que la commune devait délivrer une copie du dossier du plan d'occupation des sols et ne pas se limiter à le laisser consulter ; que toutefois, eu égard tant à la nature des documents en cause qu'aux moyens de reproduction limités de la commune, le maire de la commune de Villelongue dels Monts a, dans les circonstances de l'espèce, assuré un exercice effectif du droit d'accès aux documents administratifs institué par la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu partiel à statuer ;

Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de la demande de l'association :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative Les présidents de tribunal administratif... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs... peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que, se fondant sur les dispositions précitées, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable le surplus des conclusions présentées par la requérante au motif que la présentation de la requête n'avait pas été autorisée par le conseil d'administration de l'association, organe compétent en vertu des statuts pour décider d'ester en justice ; que toutefois cette irrecevabilité, qui était susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne donnait pas compétence au président de la formation de jugement pour rejeter par ordonnance les conclusions de l'association ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'article 2 de l'ordonnance attaquée portant rejet d'une partie des conclusions présentées par l'association devant le tribunal administratif entachée d'irrégularité, d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Considérant que l'association n'identifie pas avec précision les documents, autres que ceux dont elle a obtenu copie le 8 novembre 2000 et ceux qui lui ont été accessibles par consultation sur place, dont la commune lui aurait refusé la communication ; que, par suite, les conclusions relatives à ces documents dont la précision n'est pas suffisante pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en conséquence de ce qui précède les conclusions de la requérante aux fins d'injonction sous astreinte dirigées contre la commune de Villelongue dels Monts et présentées sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à l'association requérante la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 00 5404 du 21 août 2001 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par l'A.D.E.C.C.A.A. devant le tribunal administratif de Montpellier, relatives à la communication de documents autres que ceux dont elle a obtenu copie le 8 novembre 2000 ou auxquels elle a pu accéder par consultation, et le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'A.D.E.C.C.A.A., et à la commune de Villelongue dels Monts.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

P. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°01MA2177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02177
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-19;01ma02177 ?
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