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19/12/2003 | FRANCE | N°00MA02407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 00MA02407


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 2000, sous le n° 00MA02407, la requête présentée par M. Mohamed Hedi X et X... Sonia X, sa fille, demeurant tous deux ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Mohamed Hedi X au bénéfice de ses deux enfants Sonia et Roadha ;

2°/ de délivrer un titre de séjour à X... Sonia X ;

Classement CNIJ : 335-01-02-01

C

Ils font valoir :

- que le Tribunal administratif de Marseille n'a pas rejeté la possi...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 2000, sous le n° 00MA02407, la requête présentée par M. Mohamed Hedi X et X... Sonia X, sa fille, demeurant tous deux ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. Mohamed Hedi X au bénéfice de ses deux enfants Sonia et Roadha ;

2°/ de délivrer un titre de séjour à X... Sonia X ;

Classement CNIJ : 335-01-02-01

C

Ils font valoir :

- que le Tribunal administratif de Marseille n'a pas rejeté la possibilité pour X... Sonia X d'obtenir un titre de séjour en établissant pour cela que toute sa famille vit désormais en France ;

- qu'elle poursuit ses études dans un établissement public d'enseignement français et qu'elle est née en France en 1979 où elle a suivi toute sa scolarité primaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative de Marseille le 23 janvier 2001, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête dès lors que Mohamed Hedi X n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de X... Sonia X :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement rendu le 26 septembre 2000 par le Tribunal administratif de Marseille, M. et Mlle X se bornent à justifier le bien-fondé de la demande de titre de séjour qu'ils présentent directement à la Cour mais ne développent aucun moyen d'appel à l'encontre dudit jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions susanalysées ;

Sur la demande de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que si les premiers juges ont relevé, à titre de simple information, que leur jugement ne faisait pas obstacle à ce que X... Sonia X sollicite, si elle s'y croit fondée, un titre de séjour en faisant valoir que l'ensemble de sa famille réside en France, la demande correspondante devait être présentée à l'autorité préfectorale compétente ; qu'il n'appartient en effet, pas à la Cour ni de faire oeuvre d'administrateur, ni de se substituer à l'administration pour délivrer elle-même le titre sollicité ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées sont irrecevables ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Mohamed Hedi X et de X... Sonia X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Hedi X, à X... Sonia X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône et au Service d'Aide Sociale aux Migrants.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 01MA00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02407
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-19;00ma02407 ?
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