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18/12/2003 | FRANCE | N°99MA02278

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 décembre 2003, 99MA02278


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 1999 sous le n° 99MA02278, présentée pour la S.A.R.L. BOSSY, dont le siège social est 227, route des Trois Lucs, à Marseille (13011), représentée par son gérant en exercice, M. X, domicilié ès qualités au dit siège, par la SC.P. Jacques BARBIER - Yves BARBIER - Hervé BARBIER, avocats ;

La S.A.R.L. BOSSY demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-03-01-02-02

C

1°/ d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a

rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office Public d'Aménagement et de Const...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 1999 sous le n° 99MA02278, présentée pour la S.A.R.L. BOSSY, dont le siège social est 227, route des Trois Lucs, à Marseille (13011), représentée par son gérant en exercice, M. X, domicilié ès qualités au dit siège, par la SC.P. Jacques BARBIER - Yves BARBIER - Hervé BARBIER, avocats ;

La S.A.R.L. BOSSY demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-03-01-02-02

C

1°/ d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office Public d'Aménagement et de Construction Habitat Marseille Provence à lui payer la somme de 19.518, 28 euros correspondant, selon elle, au solde d'un marché de travaux qu'elle avait conclu avec l'Office précité ;

2°/ de condamner l'Office Public d'Aménagement et de Construction à lui payer ladite somme ;

Elle soutient :

- qu'elle conteste les pénalités de retard qui lui ont été infligées par l'Office ;

- qu'il est tout à fait inexact de soutenir qu'elle n'ait pas protesté contre les retards qui lui étaient imposés par l'organisation du chantier ;

- qu'il y a contradiction entre l'ordre de service n° 1 qui indique comme début des travaux le 27 février et le planning contractuel qui les fait commencer la dernière semaine de mars ;

- que jusqu'au 21 avril 1995, date à laquelle est intervenu le choix définitif de la polychromie il ne lui était pas possible de commencer les travaux ;

- qu'un premier document de fixation des pénalités de retard, établi par le maître d'oeuvre le 25 avril 1996, fixait le retard à neuf jours et non pas à cinquante six comme finalement retenu ;

- qu'Habitat Marseille Provence ne peut justifier avoir subi de préjudice ;

- qu'elle a respecté les délais et est en tout cas très proche de la première évaluation de l'architecte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 22 mars 2000, présenté pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction Habitat Marseille Provence , dont le siège social est 25, avenue de Frais Vallon, à Marseille (13013), représenté par son Président domicilié ès qualités au dit siège, par Me Régis REBUFFAT, avocat ;

L'Office Public demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête ;

- d'autre part de condamner la société BOSSY à lui payer la somme de 7.622, 45 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le choix définitif de la polychromie ne conditionnait que le démarrage de la phase peinture et en aucun cas les travaux préparatoires qui étaient très lourds ; qu'il est donc faux de soutenir que le choix de la peinture a pu empêcher la société BOSSY de commencer les travaux ; que la société BOSSY n'a jamais protesté contre les prétendus retards dont elle aurait été victime ; qu'aucun document n'a jamais été réalisé pour contester les éléments de calcul des jours de retard ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 12 avril 2000, présenté pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction Habitat Marseille Provence, l'Office Public persiste dans ses écritures ; il soutient en outre que le choix de la polychromie a été arrêté le 21 avril 1995, soit huit jours après la décision de modifier le type de peinture à la demande de l'entreprise ; que l'entreprise a bien travaillé jusqu'au 25 janvier 1996 alors que la fin des travaux était contractuellement fixée au 2 novembre 1995 ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 29 juin 2000, présenté pour la Société BOSSY ; la requérante conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que seuls 200 m2 d'échafaudages n'étaient pas démontés dans la dernière période pour laquelle les pénalités ont été appliquées ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 31 octobre 2000, présenté pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction Habitat Marseille Provence ; l'Office persiste dans ses écritures ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 8 novembre 2002, présenté pour Me Jean-Pierre LOUIS, mandataire judiciaire, domicilié 30, Cours Lieutaud, à Marseille (13001), agissant en qualité de représentant des créanciers de la société BOSSY en redressement judiciaire, par la S.C.P. Yves BARBIER - Hervé BARBIER, avocats ; Me Jean-Pierre LOUIS déclare s'approprier les écritures présentées par la S.A.R.L. BOSSY ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- les observations de Me BARBIER pour la S.A.R.L. BOSSY et de Me REBUFFAT pour Habitat Marseille Provence ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que Me Jean-Pierre LOUIS a intérêt, en sa qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers de la société BOSSY, à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant que par décompte général et définitif, en date du 21 août 1996, l'Office Public d'Aménagement et de Construction Habitat Marseille Provence , a infligé à son co-contractant, la S.A.R.L. BOSSY, titulaire du lot n° 1 - ravalement des façades - du marché public de travaux notifié le 21 février 1995 en vue de la réhabilitation du groupe d'habitations Paul Strauss à Marseille, une pénalité de retard de 56 jours correspondant à la somme de 20.591, 59 euros, supérieure au solde du marché qui s'établissait à 19.518, 28 euros ; que la S.A.R.L. BOSSY conteste que ce retard lui soit imputable et demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office Public d'Aménagement et de Construction Habitat Marseille Provence à lui payer la somme de 19.518, 28 euros correspondant au solde du marché qui lui serait dû, selon elle ;

Considérant que si la S.A.R.L. BOSSY fait valoir, d'une part, qu'il existe une contradiction entre l'ordre de service n° 1, qui indique la date du 27 février 1995 comme date de début des travaux alors que le planning desdits travaux, remis au cours de la réunion de chantier du 9 mars 1995, prévoit leur commencement au 27 mars 1995 et, d'autre part, que le choix définitif de la polychromie n'étant intervenu que le 21 avril 1995 il ne lui était pas possible jusqu'à cette date d'entreprendre les travaux, il est constant que, par ordre de service n° 4, intervenu le 27 octobre 1995 c'est à dire postérieurement aux circonstances précédemment décrites, le délai contractuel d'achèvement des travaux a été repoussé de 36 jours calendaires et fixé à la date du 2 novembre 1995 hors intempéries réelles et autres difficultés reconnues ; que la société requérante n'établit, ni même n'allègue, avoir à cette occasion réclamé un délai plus important en raison des difficultés qu'elle aurait rencontrées ; qu'elle n'établit pas que ce délai d'exécution supplémentaire ne prendrait pas suffisamment en compte les retards dus au choix des couleurs et à la nécessité de déplacer ses échafaudages ;

Considérant que si la société requérante se prévaut d'un courrier du maître d'oeuvre, en date du 25 avril 1996, par lequel celui-ci l'informait que seuls 9 jours de pénalité seraient retenus à son encontre, il est constant que ce courrier qui contenait des erreurs en ce qui concerne la date d'achèvement et le retard correspondant aux délais contractuels n'a pas été approuvé par le maître de l'ouvrage et ne saurait par suite faire échec aux énonciations rappelées plus haut du décompte général et définitif ;

Considérant que la société BOSSY n'établit pas que le nombre de jours d'intempéries qu'elle a dû supporter soit supérieur à celui que le maître d'ouvrage a admis dans le décompte général et définitif ; qu'elle invoque vainement le caractère non préjudiciable du retard constaté dès lors que les pénalités qu'elle conteste trouvent leur source dans des stipulations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. BOSSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office Public d'Aménagement et de Construction Habitat Marseille Provence à lui payer la somme de 19.518, 28 euros représentant le solde du marché ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Office Public d'Aménagement et de Construction Habitat Marseille Provence et tendant à la condamnation de la S.A.R.L. BOSSY à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de Me Jean-Pierre LOUIS est admise.

Article 2 : La requête présentée par la S.A.R.L. BOSSY est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Office Public d'Aménagement et de Construction tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. BOSSY, à l'Office Public d'Aménagement et de Construction Habitat Marseille Provence , à Me Jean-Pierre LOUIS et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. FIRMIN, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02278
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;99ma02278 ?
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