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18/12/2003 | FRANCE | N°00MA02574

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 00MA02574


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2000, sous le n° 00MA02574, présentée pour Mme Rekia X, demeurant ...) par Me REVUE, avocat au barreau de Paris ;

Mme Rekia X déclare interjeter appel devant la Cour du jugement rendu le 11 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 à raison du logement qu'elle occupe à ... ;

Classement CNIJ : 19-03-031

C

Vu le jugement attaqué ;
> Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2000, présenté pour Mme Rekia X par Maître REVUE ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2000, sous le n° 00MA02574, présentée pour Mme Rekia X, demeurant ...) par Me REVUE, avocat au barreau de Paris ;

Mme Rekia X déclare interjeter appel devant la Cour du jugement rendu le 11 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 à raison du logement qu'elle occupe à ... ;

Classement CNIJ : 19-03-031

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2000, présenté pour Mme Rekia X par Maître REVUE ;

Elle demande à la Cour d'annuler le jugement n°96-6519 du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 septembre 2000 avec toutes conséquences de droit ;

Elle soutient que :

- sa résidence principale se situe au 10, avenue Mireille à AIX EN PROVENCE et non à Paris car si elle est allée vivre à Paris où résident plusieurs de ses enfants à compter de 1991, pour des raisons de santé et sur les recommandations pressantes de son médecin, elle est retournée vivre à AIX EN PROVENCE où se situe depuis le mois de juin 1994 son domicile et le centre de ses intérêts comme en attestent les divers courriers administratifs et l'abonnement EDF produits au dossier ;

- la décision du directeur des services fiscaux qui a prononcé un dégrèvement de la taxe d'habitation n'implique pas que ses conclusions soient devenues sans objet dans la mesure où il est démontré que l'adresse du 10, rue Mireille constitue sa résidence principale ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme Rekia X ;

Il soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable faute d'avoir été introduite dans le délai prévu à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales dans la mesure où la déclaration d'appel présentée le 15 novembre 2000 est dépourvue de moyens et le mémoire enregistré le 1er décembre suivant a été présenté hors délais, qui au demeurant est lui même irrecevable en tant que réplique du mémoire enregistré le 17 mars 1997 au Tribunal administratif de Marseille ;

- à titre subsidiaire, que sa résidence principale se situe à Paris puisqu'elle continue d'y souscrire ses déclarations de revenus ; que la circonstance qu'elle séjourne par période à AIX EN PROVENCE pour des raisons de santé, est sans incidence sur son choix et que les courriers mentionnant l'adresse d'AIX EN PROVENCE portent la cachet de la poste de Paris ; qu'en outre, le bail de la maison d'AIX EN PROVENCE est au nom de son fils ce qui tend à démonter que la demeure constitue la résidence secondaire de la famille ; qu'un contrat d'abonnement à EDF ne saurait permettre d'établir le caractère principal d'une résidence et que les déclarations de la requérante sont contradictoires dans la mesure où elle a indiqué devant le Tribunal administratif qu'elle n'habitait plus au 10, boulevard Jourdan à Paris depuis mai 1993 alors qu'elle situe son domicile à AIX EN PROVENCE à compter du mois de juin 1994 ; qu'enfin, les réclamations adressées aux services fiscaux ont été postées de Paris ;

- à titre subsidiaire également, sur l'étendue du litige, que la requérante se méprend sur le considérant du Tribunal qui tendait seulement à préciser que ses conclusions tendant à la contestation de la valeur locative jugée excessive de la maison d'AIX EN PROVENCE étaient devenues sans objet dès lors que le directeur des services fiscaux avait fait droit à sa demande sur ce point ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel alors applicable : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que par une déclaration d'appel enregistrée le 15 novembre 2000, Mme Rekia X, d'une part, déclare interjeter appel devant la cour administrative d'appel de Marseille du jugement rendu le 11 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 à raison du logement qu'elle occupe à AIX EN PROVENCE, et d'autre part, annonce la production d'un mémoire ampliatif ; que par une requête en appel enregistrée le 1er décembre 2000, la requérante expose les faits ainsi que les moyens d'annulation du jugement critiqué ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement critiqué n°96-6519 du 11 septembre 2000 a été notifié à Mme X le 25 septembre 2000 ; qu'il est constant que l'appel formé devant la cour présenté le 15 novembre 2000 par Mme X ne contenait ni l'exposé sommaire des faits ni les moyens sur lesquels elle entendait se fonder ; que dès lors, elle ne satisfait pas aux prescriptions du premier alinéa de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susmentionné ; que si Mme X a ultérieurement exposé les faits et les moyens de son appel dans un mémoire complémentaire, celui-ci n'a été toutefois enregistré au greffe de la Cour que le 1er décembre 2000, soit après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Rekia X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rekia X et au ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux Sud-est, au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône et à Me REVUE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 décembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme LORANT, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 00MA02574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00MA02574
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : REVUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;00ma02574 ?
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