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18/12/2003 | FRANCE | N°00MA02216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 décembre 2003, 00MA02216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2000 sous le n° 00MA02216, présentée pour la commune de Clans, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 septembre 2000, par Me André DEUR, avocat ;

La commune de Clans demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-02-02-03

C

1° d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du Préfet des Alpes Maritimes, le marché passé le 20

août 1998 entre elle-même et la société Maria en vue de la réfection de la route de Bergie e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2000 sous le n° 00MA02216, présentée pour la commune de Clans, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 septembre 2000, par Me André DEUR, avocat ;

La commune de Clans demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-02-02-03

C

1° d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du Préfet des Alpes Maritimes, le marché passé le 20 août 1998 entre elle-même et la société Maria en vue de la réfection de la route de Bergie endommagée par les intempéries du 5 et du 6 novembre 1994 ;

2° de rejeter le déféré du Préfet des Alpes Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;

3° de condamner le Préfet des Alpes Maritimes à lui rembourser le droit de timbre ;

Elle soutient :

- qu'aucun texte n'impose à la collectivité publique de choisir de lancer une procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint ;

- qu'elle a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, décider de lancer une procédure d'appel d'offres restreint qui n'a pas été susceptible de fausser le jeu de la concurrence ;

- qu'aucun texte n'impose au maître d'ouvrage d'exposer les raisons qui l'ont amené à retenir pour équivalentes les sociétés initialement retenues ;

- qu'en imposant à l'autorité administrative de justifier, dès le procès verbal d'examen des offres, que chacune des offres a été étudiée, le Tribunal administratif a ajouté au texte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 24 novembre 2000, présenté pour la S.A.R.L. Entreprise Maria T.P. dont le siège social est 1965, route de la Tinée, à Clans (06420), par Me Philippe-Bernard FLAMANT, avocat ;

La S.A.R.L. Entreprise Maria T.P. demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice du 20 janvier 2000, subsidiairement de dire que la commune de Clans devra, en cas d'annulation du marché, la garantir des conséquences préjudiciables qu'elle pourrait subir ;

Elle soutient qu'elle s'en rapporte aux écritures de la commune ; qu'elle n'a fait que se conformer à un appel d'offres dont elle n'a aucunement pris l'initiative ; qu'elle ne peut être tenue pour responsable du marché qui lui a été consenti ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 27 novembre 2000, présenté par le Préfet des Alpes Maritimes ;

Le préfet des Alpes Maritimes demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que le recours par la commune à la procédure de l'appel d'offres restreint n'était pas justifié en l'absence de toute complexité particulière des travaux à réaliser ; qu'ainsi, en limitant au cas présent à 6 le nombre de candidats la commune a mis en oeuvre de façon abusive une procédure restrictive de concurrence ; que le tirage au sort ne pouvait se substituer à la sélection des entreprises par la commission ; qu'en procédant ainsi, la commune l'a mis dans l'impossibilité d'apprécier la légalité du marché dont s'agit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- les observations de M. DAUPHINE, maire de la commune de Clans ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, sur déféré du Préfet des Alpes Maritimes, le Tribunal administratif de Nice a, par jugement du 20 juin 2000, annulé le marché public de travaux que la commune de Clans a conclu, après appel d'offres restreint, avec la S.A.R.L. Entreprise Maria T.P. en vue de la réfection des dommages causés à la route de Bergie par les intempéries du 5 et du 6 novembre 1994 ; que la commune de Clans demande à la Cour d'annuler ledit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 295 du code des marchés publics applicable au cas d'espèce : L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. (...) ; qu'aux termes de l'article 299 bis du même code : Sur le vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la commission arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. (...) Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans le règlement de la consultation et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats restent en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni qu'aucun principe général du droit ne soumet l'utilisation par les collectivités territoriales de la procédure de l'appel d'offres restreint de préférence à celle de l'appel d'offres ouvert à des conditions restrictives ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, par avis d'appel public à la concurrence, envoyé à la publication le 11 juin 1998, la commune de Clans a précisé que le marché public de travaux de réfection de l'ouvrage de franchissement du vallon de la route de Bergie serait dévolu selon la procédure de l'appel d'offres restreint, le nombre de candidats étant limité à six ; que dix neuf candidatures ayant été déposées en temps utile, la commission communale d'appel d'offres, après les avoir estimées équivalentes, a procédé au tirage au sort prévu par les dispositions sus-rappelées de l'article 299 bis du code des marchés publics afin de déterminer ceux des candidats qui seraient admis à présenter une offre ; qu'aucune des pièces du dossier n'établit que la commission d'appel d'offres se serait abstenue, avant de procéder au tirage au sort, de vérifier les garanties professionnelles et financières présentées par les candidats ; qu'il suit de là que la commune de Clans est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le marché qu'elle a conclu le 20 août 1998 avec la S.A.R.L. Entreprise Maria T.P. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Préfet des Alpes Maritimes à payer à la commune de Clans la somme de 15, 24 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le Préfet des Alpes Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice est rejeté.

Article 3 : Le Préfet des Alpes Maritimes versera à la commune de Clans la somme de 15, 24 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clans, à la S.A.R.L. Entreprise Maria T.P., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au Préfet des Alpes Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. FIRMIN, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02216
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;00ma02216 ?
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