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18/12/2003 | FRANCE | N°00MA01605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 décembre 2003, 00MA01605


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2000 sous le n° 00MA01605, présentée pour la commune de Beaucaire, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 1983, par Me CLERGERIE, avocat ;

La commune de Beaucaire demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-08-01

C

- d'annuler le jugement du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir déclarer la société Batindu, M. Jean

-Jacques X, M. Jim Y et la société Socotec solidairement responsables des dommages qu'elle...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2000 sous le n° 00MA01605, présentée pour la commune de Beaucaire, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 1983, par Me CLERGERIE, avocat ;

La commune de Beaucaire demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-08-01

C

- d'annuler le jugement du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir déclarer la société Batindu, M. Jean-Jacques X, M. Jim Y et la société Socotec solidairement responsables des dommages qu'elle a subis et à les condamner en conséquence solidairement à lui payer une somme de 77.337, 86 euros ainsi que les intérêts au taux légal de la dite somme à compter du 24 février 1988 ;

Elle soutient :

- que, contrairement à la motivation retenue par le premier juge, elle a bien indiqué la cause juridique sur laquelle était fondée sa demande ; qu'eu égard à l'ensemble des pièces du dossier et à l'argumentation des parties en première instance son recours reposait nécessairement sur la responsabilité de droit commun résultant des articles 1792 et suivant du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 28 novembre 2000 présenté pour la SA Socotec dont le siège social est 31, avenue Pierre de Coubertin, , à Paris (75013) par la S.C.P. TERTIAN - BAGNOLI, avocats ;

La SA Socotec demande à la Cour :

- à titre principal, de rejeter la requête susvisée ;

- subsidiairement de condamner l'entreprise générale Batindu, ainsi que messieurs Y et X à la relever et garantir de toute condamnation, très subsidiairement de limiter sa condamnation à hauteur de 5 % de la somme réellement dépensée par la commune, soit 54.441, 32 euros ; à cette fin elle soutient que le fondement juridique invoqué par la commune constitue manifestement une demande nouvelle dont le juge d'appel ne peut être saisi ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les travaux réalisés ne souffraient d'aucun défaut de conception ; qu'elle avait attiré l'attention des constructeurs sur le phénomène de variation hygrométrique dès le 9 novembre 1979 ; que les désordres constatés relèvent de la responsabilité des intervenants chargés de la direction et de la surveillance des travaux ainsi que de la fabrication du parquet ; que les malfaçons retenues par l'expert ne peuvent manifestement pas relever de la mission qui lui a été confiée ; que, compte tenu des limites de sa mission elle ne saurait encourir une condamnation au delà de 5 % de la somme effectivement dépensée par la commune ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 20 novembre 2003, présenté pour M. X, demeurant ...), par la S.C.P. d'avocats J.L. ALBERTINI - C. ALEXANDRE - S. MARCHAL ;

Il demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête et, d'autre part, de condamner la commune de Beaucaire à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en l'espèce, à aucun moment la commune n'a énoncé le fondement juridique des ses prétentions ; que la commune de Beaucaire ne peut valablement faire référence aux mentions portées dans ses écritures de première instance dès lors que ces écritures ne sont pas annexées à sa requête introductive d'instance devant la Cour ; que le délai dans lequel la garantie décennale pouvait être invoquée à l'encontre des constructeurs était très largement expiré à la date de la requête introductive devant la Cour ; que la requête introductive du 19 juillet 2000 ne comporte aucune prétention particulière ; que la requête introductive d'instance de la commune a été déposée après l'expiration du délai de 10 ans ; que la demande formée par la commune de Beaucaire ne saurait prospérer qu'à l'encontre de la société Batindu qui a reconnu sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'il est ainsi fondé à demander à la Cour de condamner la société Batindu à le relever et garantir de toute condamnation ; que la commune n'a pas justifié l'étendue de son préjudice ; que seule la somme correspondant aux dépenses engagées par la commune pour la réfection du parquet est susceptible d'être mise à la charge exclusive de la société Batindu ; que l'appel en garantie de la société Socotec ne peut à l'évidence prospérer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- les observations de Me CLERGERIE pour la commune de Beaucaire, de Me PINON substituant la S.C.P. ALBERTINI - ALEXANDRE - MARCHAL pour M. X et de Me TERTIAN pour la S.A. Socotec ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de la commune de Beaucaire tendant à ce que la société Batindu, MM. Jean-Jacques X et Jim Y, et la société Socotec soient condamnés solidairement à réparer les désordres affectant le parquet d'une halle des sports au motif que ladite commune n'avait pas indiqué la cause juridique sur laquelle était fondée son action ; que la commune fait appel de ce jugement ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif, la commune de Beaucaire n'a, à aucun moment, soutenu que les désordres constatés étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et n'a par ailleurs invoqué aucun autre fondement ; que le rapport d'expertise produit indique d'ailleurs que les désordres relevés étaient apparents à la date de réception de l'ouvrage, le 3 février 1981, et avaient fait l'objet de réserves ; qu'enfin, elle a dirigé aussi ses conclusions contre la société Socotec, laquelle, compte tenu de sa mission et des conditions de son intervention, ne peut être regardée comme étant au nombre des personnes tenues par les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, une telle demande ne précisant pas le fondement juridique de l'action et ne mettant pas les premiers juges en mesure de statuer utilement sur les conclusions dont ils étaient saisis, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ; que, dès lors, la commune de Beaucaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Beaucaire ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'appel en garantie et les conclusions subsidiaires de la SA Socotec :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de la commune de Beaucaire ; que, dès lors, il n'y a lieu de statuer ni sur l'appel en garantie formé par la société Socotec ni sur les conclusions subsidiaires de la dite société ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code précité, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susmentionnées de la commune de Beaucaire doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. X et de condamner la commune de Beaucaire à lui payer à ce titre une somme de 1.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Beaucaire est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SA Socotec.

Article 3 : La commune de Beaucaire est condamnée à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beaucaire, à la SA Socotec, à MM X et Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. FIRMIN, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 00MA01605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01605
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CLERGERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;00ma01605 ?
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