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18/12/2003 | FRANCE | N°00MA00758

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 décembre 2003, 00MA00758


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2000, sous le n° 00MA00758, présentée pour Mme Caroline X, demeurant ..., par Me Patrice LEFEVRE PEARON, de la SCP MOQUET BORDE et associés, avocats ;

Mme Caroline X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la modification de la valeur locative servant de base à la détermination des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 1993 et

1994, au titre d'un appartement dont elle est propriétaire, sis ... ;

Clas...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2000, sous le n° 00MA00758, présentée pour Mme Caroline X, demeurant ..., par Me Patrice LEFEVRE PEARON, de la SCP MOQUET BORDE et associés, avocats ;

Mme Caroline X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la modification de la valeur locative servant de base à la détermination des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 1993 et 1994, au titre d'un appartement dont elle est propriétaire, sis ... ;

Classement CNIJ : 19 03 031

C

2°/ de faire droit à sa demande de révision de la valeur locative ;

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier car à l'évidence il n'a pas lu le mémoire qu'elle avait produit le 5 novembre 1989 ; qu'il n'a pas pris en compte ses observations contenues dans ses écritures, et a commis des erreurs de droit dans l'application des critères de classification ne figurant pas dans la nomenclature du code général des impôts ;

- qu'il convient de noter que contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, la requête telle que présentée devant le Tribunal administratif de Nice était recevable sur le plan des délais ;

- que la valeur locative est erronée ; que le classement des locaux doit être fait en fonction des seuls critères énoncés par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts et non en utilisant d'autres critères purement subjectifs ; que dans un immeuble collectif, le classement se fait pour chaque local ; que dans les circonstances de l'espèce, les locaux ressortent clairement de la quatrième ou de la cinquième catégorie et non de la troisième ou d'une catégorie intermédiaire ;

- que la requérante prend acte de ce que le coefficient particulier d'entretien est fixé à 1 :

- que le coefficient de situation générale doit être fixé à - 0, 05, compte tenu de l'ensemble des inconvénients qui affectent la situation de l'immeuble ; qu'en effet, celui-ci est situé à plus de deux kilomètres du centre-ville, et que la présence d'infrastructures routières, ainsi que de la voie de chemin de fer, créent des nuisances extrêmement importantes ;

- qu'en tout état de cause, et compte-tenu des écritures de l'administration fiscale, le correctif d'ensemble aurait dû être fixé à 1, 20 ; qu'elle sollicite qu'un correctif d'ensemble de 1, 10 soit appliqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de Mme Caroline X ;

Il soutient :

- qu'elle est tardive car irrecevable devant le tribunal administratif ; qu'en effet la réclamation présentée par la contribuable a été rejetée à son adresse, et est revenue NPAI ; que cette notification régulière a fait courir les délais de recours contentieux ; que la requête enregistrée le 18 septembre 1995 était tardive et par voie de conséquence irrecevable ;

- que la commune de Vallauris ne disposait à l'origine pas de classement en troisième catégorie ; qu'un procès-verbal complémentaire de classification communale établie en 1980 légalise la catégorie trois ; que la commission communale des impôts directs a confirmé que les immeubles concernés devaient être classés dans cette catégorie, correspondant à leurs tarifs ;

- qu'au cas particulier, les locaux d'habitation ont été classés en catégorie trois, correspondant à un immeuble de construction classique, utilisant des matériaux conformes à ceux de l'époque ; que le plus, la résidence possède un parlophone avec fermeture automatique du portail d'entrée, critère qui peut être, contrairement à ce que soutient la redevable, pris en compte dans le classement catégoriel ;

- que la circonstance que l'immeuble soit situé dans l'enceinte d'un très grand parc, constitue un critère qui est pris en compte non seulement dans l'affectation du coefficient de situation particulière, mais également pour l'impression générale de l'immeuble ; qu'enfin l'appartement de la requérante bénéficie d'une terrasse de 31 m² ; que finalement les caractéristiques développées par l'intéressée, et relatives à la quatrième et à la cinquième catégorie, sont largement compensées par certains autres critères de son appartement qui s'apparentent à la troisième catégorie ; que finalement, son local a été classé en catégorie intermédiaire 3, 5 ;

- que le coefficient d'entretien retenu a été fixé à 1, 20, ce qui paraît justifié ;

- que le coefficient de situation générale, initialement fixé à 0, 10, a finalement été diminué à 0, 05, ce qui paraît également justifié ;

- qu'enfin, le coefficient de situation particulière, de 0, 010 n'est pas contesté ;

Vu, enregistré le 15 octobre 2003, le nouveau mémoire présenté pour Mme Caroline X ; Mme X conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens :

- que la modification de la classification catégorielle de l'immeuble, en 1980, qui a vu reclasser les locaux auparavant en quatrième catégorie, en troisième catégorie est erronée ; qu'en effet aucune des conditions permettant la modification du classement de l'immeuble ne s'est trouvée remplie ;

- que le service n'est en mesure d'apporter aucun élément propre aux critères de classification pour justifier du classement dont il entend se prévaloir ;

- que seul le coefficient de 0, 2 peut être retenu ;

- que le coefficient d'entretien doit être fixé à 1 ;

- que le coefficient de situation particulière doit tenir compte des nuisances routières et sonores pour être fixé à - 0, 05 ;

- que la surface prise en compte par l'administration fiscale est erronée ; que la terrasse mesure 18 m2 et non pas 26 m2, que la pièce indépendante mesure 18, 31 m2 et que la terrasse mesure 5, 52 m2 ;

- que la valeur locative est de 3.105 F ;

Vu, enregistré le 5 décembre 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que l'administration n'entend plus contester les surfaces réelles des biens ;

- que l'administration maintient cependant que les immeubles doivent être affectés d'un coefficient de 3, 5, et que par suite la surface pondérée comparative doit s'établir à 31 m2 ;

- qu'il n'a pas eu de coefficient de pondération en raison du balcon et de la cave ;

- que le coefficient d'entretien de 1 est accepté par la contribuable et qu'il n'y a plus de litige sur ce point ;

- que le coefficient de situation générale ne saurait être fixé à - 0, 05 comme le demande la contribuable, l'immeuble bénéficiant d'une situation exceptionnelle et la présence de la RN 7 et de la RN 98 étant déjà considérée dans la révision foncière de 1970 ;

- que les coefficients de + 0, 01 et + 0, 05 pour la pièce indépendante et le garage sont ceux revendiqués par le contribuable ;

- que les équivalences superficielles fixées à 22 m2 ne sont plus contestées ;

- que le classement en troisième catégorie du local correspond à un immeuble représentatif de sa catégorie ;

- que les critères invoqués par le contribuable ne sont pas de nature à modifier ce classement ;

- que la nouvelle valeur locative de l'appartement est ramenée à 2.270 F et celle du garage à 730 F ; que des dégrèvements complémentaires sont donc prononcés ;

Vu, enregistré le 8 décembre 2003, le nouveau mémoire présenté pour Mme X ; Mme X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens que le dernier mémoire de l'administration fiscale ayant été produit tardivement, elle demande une réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que Mme Caroline X relève régulièrement appel du jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et de la taxe d'habitation auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1993 et 1994, à raison d'un appartement qu'elle possède à Vallauris ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2003, annoncé des dégrèvements sur les impositions en cause, l'administration n'a pas transmis les certificats de dégrèvements correspondants ; que ces décisions ne peuvent donc être réputées effectives ; qu'il y a donc lieu de statuer sur l'intégralité des conclusions de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme Caroline X soutient que le jugement attaqué n'aurait pas pris en considération l'un de ses mémoires ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que le jugement attaqué n'a pas pris en compte le mémoire du 5 novembre 1999, qui acceptait le coefficient d'entretien particulier de 1 réclamé par l'administration au lieu de 0, 9 initialement réclamé, et par lequel Mme Caroline X ne demandait plus que - 0, 05 au lieu de - 0, 10 pour le coefficient de situation générale ; que dans ces conditions le jugement est irrégulier et ne peut qu'être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la requête de Mme Caroline X, en tant que dirigée contre la taxe d'habitation, serait irrecevable, le contribuable n'ayant pas contesté dans le délai de deux mois qui lui était imparti, soit avant le 7 septembre 1995, le rejet de sa réclamation régulièrement notifié et revenu à l'administration fiscale revêtu de la mention NPAI ; que toutefois Mme X soutient sans être contredite qu'elle avait constitué un mandataire et que la décision rejetant sa réclamation aurait dû être adressée à celui-ci, formalité dont il est constant qu'elle n'a pas été accomplie ; que de plus il apparaît compte tenu de la circonstance que la contribuable résidait à l'adresse à laquelle lui a été envoyé le pli litigieux avant et après la réception de celui-ci, que la mention NPAI ne peut relever que d'une erreur du service des postes ; qu'il s'ensuit que la requête de Mme Caroline X doit être reconnue recevable tant en matière de taxe d'habitation pour l'année 1993 et 1994, qu'en matière de taxe foncière pour les mêmes années ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

S'agissant du classement catégoriel :

Considérant que la catégorie 3 dans laquelle avait été classé initialement l'immeuble en cause correspond, selon les critères de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, à des immeubles de belle apparence, d'une très bonne qualité de construction avec des matériaux assurant une très bonne habitabilité, avec une distribution des pièces de moins d'ampleur que dans la catégorie précédente, et, selon les critères de la classification de la commune de Vallauris, à des immeubles de belle apparence, construits en matériaux de bonne qualité et aux finitions soignées, avec des pièces spacieuses ; que la catégorie 4 s'applique, quant à elle, selon l'article 324 H, à des immeubles de belle apparence, d'une bonne qualité de construction mais d'une classe et d'une qualité inférieure aux précédentes catégories, avec une distribution des pièces identique à la troisième catégorie, et, selon la classification communale à des immeubles de style classique de belle apparence, ayant un aspect extérieur et intérieur soigné, mais aux motifs décoratifs en général assez simples, ayant des entrées moins spacieuses et des abords moins soignés que dans la troisième catégorie, et possédant souvent un parlophone, construits en pierre de taille ou en béton ou en aggloméré, de finition soignée, dont la conception prévoit une réception spacieuse, des dégagements suffisants, des plafonds au-dessus de 2 m 70, et équipés d'au moins une salle de bain, de chauffage central, et généralement d'ascenseur ; qu'il a été enfin créé dans la commune un classement intermédiaire 3, 5 correspondant à des caractéristiques intermédiaires entre celles de la troisième et de la quatrième catégorie ; que ce classement de 3, 5 a été en définitive appliqué à l'appartement en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement litigieux se situe dans un immeuble d'un style classique, qui présente un aspect extérieur et intérieur soigné mais sans aucun motif décoratif ; qu'il dispose d'un parlophone, avec fermeture automatique du portail d'entrée, critère qui, contrairement à ce soutient Mme X, peut être retenu au niveau de la classification catégorielle ; que la contribuable soutient sans être contredite que les locaux sont réalisés en béton, et parpaings pour certains murs séparatifs avec les parties communes de l'immeuble, que les sols sont en travertin, et qu'il n'y a pas d'isolation thermique ou phonique ; que la circonstance que cet immeuble est situé dans un grand parc ne peut influer sur son classement en quatrième ou en troisième catégorie, mais peut seulement être prise en compte dans l'appréciation du coefficient de situation particulière ; que cet appartement est composé d'une grande pièce agrémentée d'une terrasse ; qu'il est desservi par un ascenseur, qui dessert cependant plusieurs autres appartements, le palier étant commun à 9 logements et possède une salle d'eau avec douche mais ne dispose pas de chauffage central ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, que Mme Caroline X est fondée à soutenir que son appartement doit être compte tenu de l'absence d'isolation dans la conception de l'immeuble classé en quatrième catégorie correspondant à un appartement confortable, et non pas dans la catégorie intermédiaire 3, 5 correspondant à un appartement doté d'une très bonne habitabilité ;

S'agissant du coefficient d'entretien :

Considérant que le coefficient d'entretien retenu en dernier lieu par l'administration fiscale a été fixé à 1 correspondant à une construction présentant malgré un entretien permanent, des défauts dus à la vétusté sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité, alors qu'il avait initialement été fixé à 1, 20 ; que Mme X demandait l'application de ce coefficient de 1 ; qu'il résulte de l'instruction que l'état de l'immeuble durant les années en litige, caractérisé la nécessaire réfection de la couverture de terrasse de la copropriété justifiait, en application du barème fixé par les dispositions de l'article 324-Q de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient d'entretien de 1 ; que dans ces conditions, il y a encore lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme X sur ce point ;

S'agissant du coefficient de situation générale :

Considérant qu'en cours d'instance, l'administration a admis de considérer un coefficient de situation générale de + 0, 05, correspondant à une situation bonne, offrant des avantages en partie compensés par certains inconvénients pour tenir compte du passage de la route nationale 7 à proximité de la résidence, ainsi que de la voie de chemin de fer ; que la requérante demande pour sa part l'application d'un coefficient de - 0, 05 correspondant à une situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages ; qu'il résulte de l'instruction que les locaux taxés sont situés à proximité de la nationale 7, d'une largeur de deux fois deux voies, qui passe en contrebas de la résidence et crée des nuisances sonores importantes ainsi que d'une ligne de chemin de fer à forte fréquentation ; que l'immeuble se trouve à plus de deux kilomètres du centre ville et des équipements publics ; que toutefois, ces inconvénients sont compensés par une situation en bord de mer sur une colline ; que dans ces conditions, il y a lieu de retenir un coefficient de 0 et correspondant à une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ;

S'agissant du coefficient de pondération des terrasses :

Considérant qu'aucun coefficient de pondération n'a été appliqué à l'appartement de Mme X qui n'est pas imposé à raison d'une terrasse ; que ses arguments sur ce point sont donc dépourvus de pertinence ;

S'agissant des surfaces réelles des locaux :

Considérant que Mme X produit un relevé de superficie, établi par une entreprise de métrage, décrivant l'appartement et faisant apparaître que la surface réelle de l'appartement est de 18, 31 m2 ; que ce document n'est pas contredit par l'administration fiscale qui souligne, dans son dernier mémoire, ne plus contester la surface réelle des locaux et la retenir pour 18 m2 ; qu'il y a donc lieu de prendre en compte cette surface pour le calcul des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : le jugement n° 95-3218 et 95-3220 du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Pour le calcul des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation dues par Mme Caroline X au titre des années 1993 et 1994 à raison de l'appartement dont elle est propriétaire ..., il y a lieu de prendre en compte :

- un classement du local en quatrième catégorie,

- un coefficient d'entretien de 1,

- un coefficient de situation générale de 0,

- une surface de 18 m².

Article 3 : Mme Caroline X est déchargée de la différence entre les montants de taxe foncière et de taxe d'habitation restant à sa charge au titre des années 1993 et 1994 et les montants résultant de l'application de l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Caroline X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Caroline X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUBOIS et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

9

N° 00MA00758


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LEFEVRE-PEARON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00758
Numéro NOR : CETATEXT000007582337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;00ma00758 ?
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