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18/12/2003 | FRANCE | N°00MA00755

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 décembre 2003, 00MA00755


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2000, sous le n° 00MA00755, présentée pour l'indivision A... X, demeurant ..., par Me Patrice Y...
Z..., de la SCP MOQUET BORDE et associés, avocats ;

L'indivision A... X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19 03 031

C

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la modification de la valeur locative servant de base à la détermination des cotisations de taxe foncière e

t de taxe d'habitation au titre des années 1993 et 1994, au titre d'un appartement, d'une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2000, sous le n° 00MA00755, présentée pour l'indivision A... X, demeurant ..., par Me Patrice Y...
Z..., de la SCP MOQUET BORDE et associés, avocats ;

L'indivision A... X demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19 03 031

C

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la modification de la valeur locative servant de base à la détermination des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 1993 et 1994, au titre d'un appartement, d'une pièce indépendante et d'un garage dont elle est propriétaire, sis 690, route nationale 7 à Vallauris ;

2°/ de faire droit à sa demande de révision de la valeur locative ;

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier car à l'évidence il n'a pas lu le mémoire produit le 5 novembre 1989 ; qu'il n'a pas pris en compte ses observations contenues dans ces écritures, et a commis des erreurs de droit dans l'application des critères de classification ne figurant pas dans la nomenclature du code général des impôts ;

- qu'il convient de noter que contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, la requête telle que présentée devant le Tribunal administratif de Nice était recevable sur le plan des délais ;

- que la valeur locative est erronée ; que le classement des locaux doit être fait en fonction des seuls critères énoncés par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts et non en utilisant d'autres critères purement subjectifs ; que dans un immeuble collectif, le classement se fait pour chaque local ; que dans les circonstances de l'espèce, les locaux ressortent clairement de la quatrième ou de la cinquième catégorie et non de la troisième ou d'une catégorie intermédiaire ;

- qu'il prend acte de ce que le coefficient particulier d'entretien est fixé à 1 ;

- que le coefficient de situation générale doit être fixé à - 0, 05, compte tenu de l'ensemble des inconvénients qui affectent la situation de l'immeuble ; qu'en effet, celui-ci est situé à plus de deux kilomètres du centre-ville, et que la présence d'infrastructures routières, ainsi que de la voie de chemin de fer, créent des nuisances extrêmement importantes ;

- qu'en tout état de cause, et compte-tenu des écritures de l'administration fiscale, le correctif d'ensemble aurait dû être fixé à 1, 20 ; qu'il sollicite qu'un correctif d'ensemble de 1, 10 soit appliqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de décider qu'il y a non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de l'indivision A... X ;

Il soutient :

- qu'elle est tardive car irrecevable devant le tribunal administratif ; qu'en effet la réclamation présentée par le contribuable en matière de taxe d'habitation a été rejetée à son adresse, et est revenue Non réclamé ; retour à l'envoyeur ; que cette notification régulière a fait courir les délais de recours contentieux ; que la requête enregistrée le 18 septembre 1995 était tardive et par voie de conséquence irrecevable ;

- que la commune de Vallauris ne disposait à l'origine pas de classement en troisième catégorie ; qu'un procès-verbal complémentaire de classification communale établie en 1980 légalise la catégorie 3 ; que la commission communale des impôts directs a confirmé que les immeubles concernés devaient être classés dans cette catégorie, correspondant à leurs tarifs ;

- qu'au cas particulier, les locaux d'habitation ont été classés en catégorie 3, correspondant à un immeuble de construction classique, utilisant des matériaux conformes à ceux de l'époque ; que de plus, la résidence possède un parlophone avec fermeture automatique du portail d'entrée, critère qui peut être, contrairement à ce que soutient le redevable, pris en compte dans le classement catégoriel ;

- que la circonstance que l'immeuble soit situé dans l'enceinte d'un très grand parc, constitue un critère qui est pris en compte non seulement dans l'affectation du coefficient de situation particulière, mais également pour l'impression générale de l'immeuble ; qu'enfin l'appartement de M. X bénéficie d'une terrasse de 31 m² ; que finalement les caractéristiques développées par l'intéressée, et relatives à la quatrième et à la cinquième catégorie, sont largement compensées par certains autres critères de son appartement qui s'apparentent à la troisième catégorie ; que finalement, ce local a été classé en catégorie intermédiaire 3, 5 ;

- que le coefficient d'entretien retenu a été fixé à 1, 20, ce qui paraît justifié ;

- que le coefficient de situation générale, initialement fixé à 0, 10, a finalement été diminué à 0, 05, ce qui paraît également justifié ;

- qu'enfin, le coefficient de situation particulière, de 0, 010 n'est pas contesté ;

Vu, enregistré le 15 octobre 2003, le nouveau mémoire présenté pour l'indivision A... X ; l'indivision X conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens :

- que la modification de la classification catégorielle de l'immeuble, en 1980, qui a vu reclasser les locaux auparavant en quatrième catégorie, en troisième catégorie est erronée ; qu'en effet aucune des conditions permettant la modification du classement de l'immeuble ne s'est trouvée remplie ;

- que le service n'est en mesure d'apporter aucun élément propre aux critères de classification pour justifier du classement dont il entend se prévaloir ;

- que seul le coefficient de 0, 2 peut être retenu ;

- que le coefficient d'entretien doit être fixé à 1 ;

- que le coefficient de situation particulière doit tenir compte des nuisances routières et sonores pour être fixé à - 0, 05 ;

- que la surface prise en compte par l'administration fiscale est erronée ;

- que la valeur locative est de 3.105 F ;

Vu, enregistré le 5 décembre 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens :

- que l'administration n'entend plus contester les surfaces réelles des biens ;

- que l'administration maintient cependant que les immeubles doivent être affectés d'un coefficient de 3, 5, et que par suite la surface pondérée comparative doit s'établir à 31 m2 ;

- qu'il n'a pas eu de coefficient de pondération en raison du balcon et de la cave ;

- que le coefficient d'entretien de 1 est accepté par la contribuable et qu'il n'y a plus de litige sur ce point ;

- que le coefficient de situation générale ne saurait être fixé à - 0, 05 comme le demande la contribuable, l'immeuble bénéficiant d'une situation exceptionnelle et la présence de la RN 7 et de la RN 98 étant déjà considérée dans la révision foncière de 1970 ;

- que les coefficients de + 0, 01 et + 0, 05 pour la pièce indépendante et le garage sont ceux revendiqués par le contribuable ;

- que les équivalences superficielles fixées à 22 m2 ne sont plus contestées ;

- que le classement en troisième catégorie du local correspond à un immeuble représentatif de sa catégorie ;

- que les critères invoqués par le contribuable ne sont pas de nature à modifier ce classement ;

- que la nouvelle valeur locative de l'appartement est ramenée à 2.270 F et celle du garage à 730 F ; que des dégrèvements complémentaires sont donc prononcés ;

Vu, enregistré le 8 décembre 2003, le nouveau mémoire présenté pour l'indivision A... X ; l'indivision X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par les moyens que le dernier mémoire de l'administration fiscale ayant été produit tardivement, elle demande une réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que l'indivision formée entre les ayants droits de M. A... X relève régulièrement appel du jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X qui tendait à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et de la taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993 et 1994, à raison d'un appartement qu'elle possède à Vallauris ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2003, annoncé des dégrèvements sur les impositions en cause, l'administration n'a pas transmis les certificats de dégrèvements correspondants ; que ces décisions ne peuvent donc être réputées effectives ; qu'il y a donc lieu de statuer sur l'intégralité des conclusions de la requête ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'indivision A... X soutient que le jugement attaqué n'aurait pas pris en considération l'un des mémoires adressés au Tribunal administratif de Nice ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que le jugement attaqué n'a pas pris en compte le mémoire du 5 novembre 1999, qui acceptait le coefficient d'entretien particulier de 1 réclamé par l'administration au lieu de 0, 9 initialement réclamé, et par lequel M. A... X ne demandait plus que - 0, 05 au lieu de - 0, 10 pour le coefficient de situation générale ; que dans ces conditions le jugement est irrégulier et ne peut qu'être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.Roger X devant le tribunal administratif ;

S'agissant de la taxe d'habitation :

Sur la recevabilité de la requête devant le Tribunal administratif de Nice :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la requête de M. A... X en tant que dirigée contre la taxe d'habitation, aurait été irrecevable, le contribuable n'ayant pas contesté dans le délai de deux mois qui lui était imparti, soit avant le 7 septembre 1995, le rejet de sa réclamation qui lui avait été régulièrement notifié ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que la décision de rejet de la réclamation litigieuse est retournée à l'administration fiscale revêtue de la mention Non réclamé - retour à l'envoyeur ; que la photocopie de l'enveloppe recommandée fait également état de ce que le destinataire a été avisé le 6 juillet 1995 ; que dans ces conditions le délai de recours dont disposait M. A... X expirait, en application des dispositions de l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscales le jeudi 7 septembre 1995 ; qu'à cet égard les appelants ne peuvent utilement soutenir que l'admission de la réclamation en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties impliquerait que la base de leur imposition à la taxe d'habitation soit également réduite ; que dans ces conditions, la requête présentée le 18 septembre 1995 devant le Tribunal administratif de Nice et tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle M. A... X a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 est irrecevable ;

S'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

S'agissant du classement catégoriel :

Considérant que la catégorie 3 dans laquelle avait été classé initialement l'immeuble en cause correspond, selon les critères de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, à des immeubles de belle apparence, d'une très bonne qualité de construction avec des matériaux assurant une très bonne habitabilité, avec une distribution des pièces de moins d'ampleur que dans la catégorie précédente, et, selon les critères de la classification de la commune de Vallauris, à des immeubles de belle apparence, construits en matériaux de bonne qualité et aux finitions soignées, avec des pièces spacieuses ; que la catégorie 4 s'applique, quant à elle, selon l'article 324 H, à des immeubles de belle apparence, d'une bonne qualité de construction mais d'une classe et d'une qualité inférieure aux précédentes catégories, avec une distribution des pièces identique à la troisième catégorie, et, selon la classification communale à des immeubles de style classique de belle apparence, ayant un aspect extérieur et intérieur soigné, mais aux motifs décoratifs en général assez simples, ayant des entrées moins spacieuses et des abords moins soignés que dans la troisième catégorie, et possédant souvent un parlophone, construits en pierre de taille ou en béton ou en aggloméré, de finition soignée, dont la conception prévoit une réception spacieuse, des dégagements suffisants, des plafonds au-dessus de 2 m 70, et équipés d'au moins une salle de bain, de chauffage central, et généralement d'ascenseur ; qu'il a été enfin créé dans la commune un classement intermédiaire 3, 5 correspondant à des caractéristiques intermédiaires entre celles de la troisième et de la quatrième catégorie ; que ce classement de 3, 5 a été en définitive appliqué à l'appartement en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement litigieux se situe dans un immeuble d'un style classique, qui présente un aspect extérieur et intérieur soigné mais sans aucun motif décoratif ; qu'il dispose d'un parlophone, avec fermeture automatique du portail d'entrée, critère qui, contrairement à ce soutient l'indivision. A... X, peut être retenu au niveau de la classification catégorielle ; que l'indivision A... X soutient sans être contredite que les locaux sont réalisés en béton, et parpaings pour certains murs séparatifs avec les parties communes de l'immeuble, que les sols sont en travertin, et qu'il n'y a pas d'isolation thermique ou phonique ; que la circonstance que cet immeuble est situé dans un grand parc ne peut influer sur son classement en quatrième ou en troisième catégorie, mais peut seulement être prise en compte dans l'appréciation du coefficient de situation particulière ; que cet appartement est composé d'une grande pièce, et d'une terrasse ; qu'il est desservi par un ascenseur, qui dessert cependant plusieurs autres appartements, et possède une salle d'eau avec douche mais ne dispose pas de chauffage central ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, que l'indivision A... X est fondée à soutenir que son appartement doit être compte tenu de l'absence d'isolation dans la conception de l'immeuble classé en quatrième catégorie correspondant à un appartement confortable, et non pas dans la catégorie intermédiaire 3, 5 correspondant à un appartement doté d'une très bonne habitabilité ;

S'agissant du coefficient d'entretien :

Considérant que le coefficient d'entretien retenu en dernier lieu par l'administration fiscale a été 1 correspondant à une construction présentant malgré un entretien permanent, des défauts dus à la vétusté sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité, alors qu'il avait initialement été fixé à 1, 20 ; que M. A... X demandait l'application de ce coefficient de 1 ; qu'il résulte de l'instruction que l'état de l'immeuble durant les années en litige, caractérisé par la nécessaire réfection de la couverture de terrasse de la copropriété justifiait, en application du barème fixé par les dispositions de l'article 324-Q de l'annexe III au code général des impôts, le coefficient d'entretien de 1 ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'indivision sur ce point et de prononcer la décharge résultant de la prise en compte de ce coefficient ;

S'agissant du coefficient de situation générale :

Considérant qu'en cours d'instance, l'administration a admis de considérer un coefficient de situation générale de + 0, 05, correspondant à une situation bonne, offrant des avantages en partie compensés par certains inconvénients, pour tenir compte du passage de la route nationale 7 à proximité de la résidence, ainsi que de la voie de chemin de fer ; que la requérante demande pour sa part l'application d'un coefficient de - 0, 05 correspondant à une situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages ; qu'il résulte de l'instruction que les locaux taxés sont situés à proximité de la nationale 7, d'une largeur de deux fois deux voies, qui passe en contrebas de la résidence et crée des nuisances sonores importantes ainsi que d'une ligne de chemin de fer à forte fréquentation ; que l'immeuble se trouve en outre à plus de deux kilomètres du centre ville et des équipements publics ; que toutefois, ces inconvénients sont compensés par une situation en bord de mer sur une colline ; que dans ces conditions, il y a lieu de retenir un coefficient de 0 et correspondant à une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ;

S'agissant du coefficient de pondération :

Considérant que l'indivision A... X conteste le coefficient de pondération de 0, 4 retenu pour les terrasses par l'administration fiscale en application de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts ; que, compte tenu des nuisances sonores dont il a été fait état, il sera fait une juste appréciation de ce coefficient en le fixant à 0, 2 comme le demandent les contribuables ;

S'agissant des surfaces réelles des locaux :

Considérant que l'indivision A... X produit un relevé de superficie, établi par une entreprise de métrage, décrivant l'appartement et faisant apparaître que la surface réelle de cet appartement est de 51, 37 m2, et que la surface de la terrasse est de 26, 96 m2 ; que ce document n'est pas contredit pas l'administration fiscale qui souligne, dans son dernier mémoire ne plus contester la surface réelle des locaux et retient pour sa part les chiffres de 51 et 26 m2 pour l'appartement et sa terrasse, de 17 et 4 m2 pour la pièce indépendante et sa cave, et de 18 m2 pour le garage ; qu'il y a donc lieu de considérer que ces surfaces serviront de base au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

D E C I D E :

Article 1er : le jugement n° 95-3222 et 95-3223 du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Pour le calcul des cotisations de taxe foncières dues par l'indivision A... X au titre des années 1993 et 1994 à raison de l'appartement, de la pièce indépendante et du garage dont elle est propriétaire 690, route nationale 7 à Vallauris, il y a lieu de prendre en compte :

- un classement des locaux en quatrième catégorie,

- un coefficient d'entretien de 1,

- un coefficient de situation générale de 0,

- un coefficient de pondération de 0, 2 pour la terrasse,

- des surfaces de 51 et 26 m² pour l'appartement et sa terrasse, de 17 et 4 m² pour la pièce indépendante et sa cave, et de 18 m² pour le garage.

Article 3 : L'indivision A... X est déchargée de la différence entre les montants de taxe foncière restant à sa charge au titre des années 1993 et 1994 et les montants résultant de l'application de l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'indivision A... X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux membres de l'indivision A... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 décembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. X... et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00755 11


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LEFEVRE-PEARON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00755
Numéro NOR : CETATEXT000007582336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;00ma00755 ?
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