La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°99MA01260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 99MA01260


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 et le 9 juillet 1999 sous le n° 99MA01260, présentée pour Mme Suzanne PHILIP épouse X, demeurant ...), par Me Amiel, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 18 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à lui verser la somme de 9.785.137 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 13 juillet 1990 lui ayant accordé l'autorisation de créer, à titre dérogatoire, une offici

ne de pharmacie à Laragne-Monteglin ;

Classement CNIJ : 60-04-01-04-02

60-04-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 et le 9 juillet 1999 sous le n° 99MA01260, présentée pour Mme Suzanne PHILIP épouse X, demeurant ...), par Me Amiel, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 18 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à lui verser la somme de 9.785.137 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 13 juillet 1990 lui ayant accordé l'autorisation de créer, à titre dérogatoire, une officine de pharmacie à Laragne-Monteglin ;

Classement CNIJ : 60-04-01-04-02

60-04-03

C

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.050.288 F ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le préjudice qu'elle a subi du fait de la fermeture de l'officine et du rachat d'une autre pharmacie excède les profits réalisés du fait de l'exploitation de l'officine dont la licence a été annulée pour irrégularités de forme ; que ces profits sont le produit de son travail et non une plus-value ; qu'elle a du payer son personnel et payer une officine au-dessus de sa valeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 1999, présenté pour la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, qui conclut au rejet de la requête ; elle se réfère au mémoire produit en première instance par le préfet des Hautes-Alpes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me AMIEL pour Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme X a été autorisée, par décision du ministre de la santé en date du 11 octobre 1983, à ouvrir, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Laragne-Monteglin (Hautes-Alpes) ; que cette autorisation ayant été annulée par arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 mars 1990, l'intéressée a obtenu, le 13 juillet 1990, une autorisation d'ouverture par arrêté du préfet des Hautes-Alpes ; que cette nouvelle décision a, à son tour, été annulée par jugement en date du 6 décembre 1993 du tribunal administratif de Marseille ; que, Mme X, ayant fermé son officine le 15 avril 1994, en exécution de ce jugement, a acheté, par acte du 23 avril 1994, une pharmacie existante sur le territoire de la même commune ; qu'estimant la responsabilité de l'Etat engagée à son égard par l'illégalité de l'arrêté du 13 juillet 1990, elle a demandé l'indemnisation du préjudice en ayant découlé pour elle, qu'elle chiffre, dans le dernier état de ses conclusions, à la somme de 4.050.288 F, soit 617.462,43 euros ;

Considérant que l'illégalité des décisions administratives susmentionnées étant de nature à engager la responsabilité de l'administration, la requérante peut prétendre à l'indemnisation du préjudice en ayant effectivement résulté pour elle, et dont il lui appartient d'établir la réalité et le montant ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante ne saurait demander le remboursement du prix d'achat de l'officine de pharmacie exploitée jusqu'au 23 avril 1994 par Mme Goddard, dès lors que, l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1990 ayant été prononcé au motif que les besoins de la population ne justifiaient pas l'ouverture d'une troisième pharmacie, Mme X ne pouvait légalement exploiter une telle officine à Laragne-Monteglin qu'après avoir obtenu l'une des deux licences existantes ; que, si la requérante soutient qu'elle s'est trouvée dans l'obligation d'acheter très rapidement une pharmacie, et a donc du verser un prix supérieur à la valeur réelle du fonds, elle ne l'établit pas en se bornant à invoquer les chiffres d'affaires et les bénéfices déclarés, dans l'acte notarié, par l'ancienne propriétaire de la pharmacie, qui sont très inférieurs aux chiffres d'affaires et bénéfices déclarés, pour la même période, par Mme X pour l'officine qu'elle exploitait alors, et l'état délabré des agencements de la pharmacie achetée, sans fournir de justificatifs à l'appui de ses dires ;

Considérant, en deuxième lieu, que les frais financiers afférents à l'emprunt contracté pour l'acquisition de la pharmacie de Mme Goddard ne constituent dès lors pas davantage un préjudice indemnisable ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X, qui ne peut se prévaloir utilement ni de la perte de marge brute résultant du délai de quarante-cinq jours écoulés entre la fermeture de son officine le 15 avril 1994 et la prise de possession de sa nouvelle pharmacie le 31 mai 1994 ni de ce que ses revenus provenaient de son activité professionnelle, est fondée à demander l'indemnisation des frais qu'elle a engagés ; qu'elle ne justifie pas cependant, en l'absence de tout élément justificatif, compte-tenu de la brièveté du délai susmentionné, que ces frais excédaient les profits réalisés par elle pendant la période d'exploitation irrégulière de l'officine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9.785.137 Francs ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Philip épouse X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la santé.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'''''''''''

5

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01260
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-16;99ma01260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award