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16/12/2003 | FRANCE | N°98MA02086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 98MA02086


Vu, premièrement, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 1998 sous le n° 98MA02086, présentée pour M. Thierry Y, demeurant ...), par Me Autissier, avocat ;

M. Y demande à la Cour d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 18 novembre 1997 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a autorisé l'ouverture d'une officine de pharmacie à Contes ;

Classement CNIJ : 55-03-04-01

C

Il soutient que cette autorisation s'est faite sans tenir compte de la situation réelle des officines de pharmacie dans la régi

on ; qu'il existe deux officines à Contes, dont l'une a obtenu son transfert à Sclos d...

Vu, premièrement, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 1998 sous le n° 98MA02086, présentée pour M. Thierry Y, demeurant ...), par Me Autissier, avocat ;

M. Y demande à la Cour d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 18 novembre 1997 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a autorisé l'ouverture d'une officine de pharmacie à Contes ;

Classement CNIJ : 55-03-04-01

C

Il soutient que cette autorisation s'est faite sans tenir compte de la situation réelle des officines de pharmacie dans la région ; qu'il existe deux officines à Contes, dont l'une a obtenu son transfert à Sclos de Contes en décembre 1996 ; que les nouveaux besoins impérieux de la population ne sont pas connus ; que l'intérêt de la santé publique ne semble pas le moteur de cette autorisation ; que l'autorisation accordée aura des conséquences difficilement réparables, les deux pharmacies existantes étant en redressement judiciaire à cause de la baisse de la marge des médicaments remboursables ; que les services rendus par l'officine de M. Y sont satisfactoires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 1999, présenté par le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, qui conclut au rejet de la requête ; il se réfère au mémoire produit devant les premiers juges par le préfet des Alpes Maritimes ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 1999, présenté pour Mme Thuy Tra Nhan Nguyen, épouse X, qui conclut au rejet de la requête, et, en outre, à la condamnation de M. Y à lui payer une somme de 10.000 F de dommages intérêts pour appel abusif, et une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le recours formé par M. Y contre l'arrêté du 17 novembre 1997 n'est pas recevable, ledit arrêté étant caduc depuis l'intervention de l'arrêté du 31 août 1998, qui a accordé une nouvelle licence à Mme X ; que, subsidiairement, ce recours n'est pas fondé, M. Y établissant à tort un lien entre le transfert de l'officine de son épouse à Sclos de Contes et la création d'une nouvelle officine par voie dérogatoire ; que l'arrêté du 18 novembre 1997 tient compte de l'importance de la population, des données topographiques, des besoins de la population ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, deuxièmement, sous le n° 99MA02031, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 octobre 1999, présentée pour M. Thierry Y, demeurant ...), par Me Autissier, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 août 1998 du préfet des Alpes Maritimes autorisant l'ouverture d'une officine de pharmacie 362 avenue Raiserti, à Contes ;

2°/ d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1997 ;

Il soutient qu'il n'a pas été tenu compte de la situation réelle des officines de pharmacie dans la région ; qu'on comprend mal, en l'absence d'urgence, l'autorisation d'ouvrir une nouvelle pharmacie par voie dérogatoire alors que la carte pharmaceutique n'a pas été établie ; que les communes avoisinantes n'ont pas été consultées ; que la création d'une troisième officine ne serait pas de nature à attirer la clientèle des maisons de retraite ; que l'intérêt de la santé publique ne semble pas le moteur de cette décision ; que les services rendus par l'officine de M. Y sont satisfactoires ; que les deux pharmacies existantes sont en redressement judiciaire ; que l'accord préfectoral a été donné en violation de l'accord du 24 septembre 1998 Etat-officines ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur ce moyen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité qui conclut au rejet de la requête ; il se réfère à son mémoire produit dans l'instance précédente ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2000, présenté pour Mme Thuy Tra Nhan Nguyen, épouse X, qui conclut au rejet de la requête, et, en outre, à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la requête est mal dirigée, M. Y demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1997, et non de l'arrêté du 31 août 1998 qui faisait l'objet du jugement ; que les moyens de M. Y ne sont pas fondés ; que l'accord du 24 septembre 1998 n'a pas été ratifié par le Parlement ; qu'il n'y a pas de lien entre l'autorisation de transfert et la création d'une nouvelle officine ; que l'arrêté du 18 novembre 1997 tient compte de l'importance de la population, des données topographiques, des besoins de la population ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me COHEN, substituant Me AUTISSIER pour M. Y ;

- les observations de Me GUIGON, du cabinet HANCY pour Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 98MA02086 et 99MA02051 de M. Y sont relatives à deux arrêtés successifs du préfet des Alpes Maritimes ayant le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 98MA02086 :

Considérant que, par arrêté du 31 août 1998, devenu définitif depuis l'introduction des requêtes, le préfet des Alpes Maritimes a abrogé l'arrêté du 17 novembre 1997 autorisant l'ouverture, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie à Contes ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 novembre 1997 sont dépourvues d'objet en appel ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la requête n° 99MA02031 :

- En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que, si le requérant soutient que le tribunal n'a pas, dans son jugement en date du 15 juin 1999, répondu au moyen tiré de l'intervention d'un protocole d'accord en date du 24 septembre 1998 entre le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé d'une part, et les présidents des deux syndicats de pharmaciens de l'autre, ce moyen manque en fait, le tribunal ayant répondu, à bon droit, que ledit protocole était dépourvu de valeur normative ;

- Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que M. Y puisse être regardé comme demandant en appel, outre l'annulation du jugement du 15 juin 1999, celle de l'arrêté préfectoral du 31 août 1998, l'absence de mention, dans ledit arrêté, de la circonstance que les officines de pharmacie exploitées par M. Y et par son épouse aient toutes deux été en redressement judiciaire, est sans influence sur la régularité dudit arrêté statuant sur la demande de Mme X ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'intervention, d'ailleurs postérieure à cet arrêté, d'un protocole d'accord dépourvu par lui-même de valeur normative, est sans influence sur la validité de cet arrêté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Y n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur le bien fondé de la décision préfectorale ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les autres moyens présentés par le requérant ;

Sur les conclusions incidentes de Mme X :

Considérant que, si Mme X demande la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 10.000 F comme dommages et intérêts pour un appel abusif, elle ne justifie, en tout état de cause, d'aucun préjudice distinct de ceux que répare, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à Mme X, une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 98MA02086 de M. Thierry Y.

Article 2 : La requête susvisée n° 99MA02031 de M. Y est rejetée.

Article 3 : M. Y versera à Mme Tra Nhan Nguyen, épouse X, une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N°''''''''''''''''''''''

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N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA02086
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : AUTISSIER-TRAMONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-16;98ma02086 ?
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