La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°00MA01233

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 00MA01233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2000 sous le n°00MA01233, présentée par l'UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER I, représentée par son président en exercice ;

L'université demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer au Centre sportif départemental du Gard la somme de 458.826,75 F (69.947,69 euros) avec les intérêts de droit à compter du 1er juillet 1997 pour des prestations effectuées pou

r l'UFR STAPS dans le courant de l'année 1991 ;

Classement CNIJ : 30-02-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2000 sous le n°00MA01233, présentée par l'UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER I, représentée par son président en exercice ;

L'université demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer au Centre sportif départemental du Gard la somme de 458.826,75 F (69.947,69 euros) avec les intérêts de droit à compter du 1er juillet 1997 pour des prestations effectuées pour l'UFR STAPS dans le courant de l'année 1991 ;

Classement CNIJ : 30-02-05-01

18-05

C

Elle soutient :

Que la demande du Centre sportif départemental du Gard n'était pas recevable car sa réclamation préalable a été adressée à l'UFR STAPS qui n'a pas la personnalité morale et non à l'université ; que la convention signée entre l'UFR STAPS et le Centre sportif départemental du Gard n'a pas été adoptée par le conseil d'administration de l'université, ce qui met à l'évidence la non possibilité pour l'université d'acquitter les sommes réclamées par le Centre sportif départemental du Gard à l'université ;

Que le Centre sportif départemental du Gard n'est pas en mesure d'apporter la preuve que l'Université de Montpellier I sous la signature de son responsable le président ait reconnu l'existence de créances qu'elle ne voulait pas honorer ou pris une décision explicite de rejet des demandes de paiement de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;

Qu'elle n'a pas commis de faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 septembre 2000 présenté pour le CENTRE SPORTIF DEPARTEMENTAL DU GARD, par Me A..., avocat ;

Le Centre sportif départemental du Gard demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre incident, de condamner l'Université de Montpellier I à lui verser la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de mauvaise foi ;

3°) de condamner à lui verser la somme de 10.000 F ( 1.524,49 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Il soutient qu'à titre principal l'appel est irrecevable car tardif ; que subsidiairement au fond, l'argumentation tirée de l'erreur sur la personne morale débitrice est irrecevable car développée pour la première fois en appel ;

Qu'à titre infiniment subsidiaire , l'application de la théorie du mandat apparent et la règle nemo auditur suffit à balayer l'argument fallacieux en cause ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juin 2003 et le mémoire enregistré en télécopie le 26 novembre 2003, confirmé par l'original enregistré le 28 novembre 2003, présentés par l'Université de Montpellier I tendant aux mêmes fins que la requête à savoir l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande du Centre sportif départemental du Gard et en outre, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'indemnisation réclamée par celui-ci, tendant à ce que la Cour juge que les intérêts ne sauraient courir à compter du 1er juillet 1997 date de mise en demeure que sur la somme en capital de 354.875F (54.000 euros), au rejet des conclusions du centre sportif tendant à la condamnation de l'université à lui verser 20.000 F au titre de dommages et intérêts dans le dessein de sanctionner un prétendu appel abusif et à la condamnation du Centre sportif départemental du Gard à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient les mêmes moyens et en outre que sa requête n'est pas tardive dès lors que la notification du jugement attaqué a été faite irrégulièrement à l'UFR STAPS au lieu de l'Université de Montpellier I ; que l'université n'a accusé réception du bordereau d'envoi que le 12 avril 2000, dès lors l'appel interjeté le 8 juin 2000 est recevable ;

Qu'en ce qui concerne la recevabilité des moyens qu'elle a invoqués dans sa requête, ils sont recevables ; qu'en effet le moyen tiré de ce que l'université ne pouvait exécuter une convention nulle doit être regardé, en l'espèce comme soulevant le problème de la compétence de l'auteur d'un acte qui est un moyen d'ordre public ; que de plus en sa qualité de défendeur en première instance, elle avait la possibilité de soulever en appel de nouveaux moyens ;

Qu'en ce qui concerne le bien fondé de l'appel, l'université n'a pas été signataire de la convention et n'a pas été associée aux négociations amiables ; que son silence opposé aux demande du centre sportif départemental du Gard ne peut être regardé comme valant réponse positive ; que la théorie du mandat est inopérante ; que le centre ne peut mettre en exergue la maxime nemo auditur ; que les prétentions du centre ne peuvent donc pas être accueillies ;

Qu'enfin, et en tout état de cause, l'université exposante n'a pas commis de faute de nature à entraîner sa condamnation en raison de son silence face aux mises en demeure qui ne lui étaient pas destinées et qu'elle n'a jamais reçues ;

Que subsidiairement si par impossible la Cour devait juger la convention du 23 septembre 1991 valable, elle devra tenir compte de la négligence commise par le Centre sportif départemental du Gard qui n'a pas vérifié l'habilitation du directeur de l'UFR STAPS pour la signer pas plus que l'existence d'une approbation par l'organe délibérant de la personne publique signataire avant d'exécuter la convention ;

Qu'en ce qui concerne les intérêts, le jugement les a fait courir à compter du 1er juillet 1997 alors que la mise en demeure adressée le 1er août 1997 au directeur de l'UFR par le centre sportif concernait une somme de 354.875F et non la somme totale à laquelle ledit jugement l'a condamnée de 458.826,75 F ; que dès lors le jugement ne pouvait faire courir les intérêts à compter du 1er juillet 1997 que pour la seule somme de 354.875 F ;

Que la somme réclamée par le Centre sportif départemental du Gard au titre des frais irrépétibles est excessive et qu'il serait inéquitable de laisser à l'exposante la charge des frais de conseil, d'assistance et de représentation qu'elle a dû exposer ;

Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2003 présenté pour le centre sportif départemental du Gard tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et en outre à condamner l'Université de Montpellier I à lui verser la somme de 4.500 euros pour appel abusif et 2.500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient les mêmes moyens et en outre que la seule circonstance que le jugement ait été notifié à l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I UFR STAPS ... ne le rend pas irrégulier ; que l'université ne saurait soutenir pour se décharger de sa dette que la convention passée entre elle et l'exposant serait entachée de nullité ;

Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2003, présenté par le Centre sportif départemental du Gard tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la SCP CASANOVA et associés pour l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la fin de non recevoir opposé par le Centre sportif départemental du Gard :

Considérant que si le jugement attaqué a été notifié à l'université de Montpellier I le 7 avril 2000, le délai d'appel de deux mois ayant commencé à courir à compter du 8 avril, la requête de ladite université enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2000 n'est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si l'Université de Montpellier I soutient que la réclamation préalable du Centre sportif départemental du Gard a été adressée à l'UFR STAPS et non aux autorités de l'Université de Montpellier I, il appartenait au directeur de l'UFR STAPS de transmettre cette réclamation au président de l'université ; qu'il s'en suit que l'Université de Montpellier I n'est pas fondée à soutenir que la demande devant le tribunal administratif du Centre sportif départemental du Gard n'était pas recevable de ce seul fait ;

Sur la dette de l'Université de Montpellier I à l'égard du Centre sportif départemental du Gard :

Considérant que même à supposer qu'aucune convention n'ait été valablement signée entre le directeur de l'UFR STAPS et le Centre sportif départemental du Gard, il n'est pas contesté que les prestations fondant les factures émises par le Centre sportif départemental du Gard les 23 septembre et 12 octobre 1991à l'encontre de l'Université de Montpellier I ont été effectivement réalisées au profit des étudiants de l'UFR STAPS de l'Université de Montpellier I au cours de l'année 1991 par ledit centre ; que leur coût n'est pas non plus contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Université de Montpellier I , laquelle ne peut utilement invoquer la faute du Centre sportif départemental du Gard dès lors qu'il ne s'agit pas d'un litige en responsabilité, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser au Centre sportif départemental du Gard la somme afférente à ces factures d'un montant de 69.947,69 euros ( 458.826,75 F) ;

Sur les intérêts de droit :

Considérant que les intérêts au taux légal sont dus au Centre sportif départemental du Gard à compter de la date de réception par l'UFR STAPS, service de l'Université de Montpellier I de la réclamation faite par le centre sportif le 1er juillet 1997 pour la somme afférente à cette réclamation soit 54.100,95 euros (354.879 F) et à compter de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Montpellier le 6 novembre 1997 pour le surplus de la condamnation en capital prononcée par le jugement attaqué contre l'Université de Montpellier I ;

Sur les conclusions incidentes du Centre sportif départemental du Gard à fin d'indemnité :

Considérant que le Centre sportif départemental du Gard n'établit pas qu'il aurait subi, du fait du retard mis par l'Université de Montpellier I à le payer, un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'attribution des intérêts au taux légal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre sportif départemental du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin de dommages et intérêts ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Université de Montpellier I à verser la somme de 1.000 euros au Centre sportif départemental du Gard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'université de Montpellier I ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 30 mars 2000 du tribunal administratif de Montpellier est annulé à ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I est rejeté.

Article 3 : Les conclusions incidentes du Centre sportif départemental du Gard sont rejetées.

Article 4 : L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I versera au Centre sportif départemental du Gard la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, au CENTRE SPORTIF DEPARTEMENTAL DU GARD et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Y...
Z...

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01233
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP CASANOVA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-16;00ma01233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award