La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2003 | FRANCE | N°00MA00046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 00MA00046


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2000 par télécopie et le 17 janvier 2000 par courrier sous le n° 00MA00046, présentée pour M. X, demeurant ... et M. Y, demeurant ..., par Me BOUYSSOU, avocat ;

Vu 2°/ l'ordonnance en date du 4 mai 2000 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2000, sous le n° 00MA01119, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête présentée pour MM. X et

Y, demeurant à Carcassonne, par Me BOUYSSOU, avocat, et enregistrée ...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2000 par télécopie et le 17 janvier 2000 par courrier sous le n° 00MA00046, présentée pour M. X, demeurant ... et M. Y, demeurant ..., par Me BOUYSSOU, avocat ;

Vu 2°/ l'ordonnance en date du 4 mai 2000 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2000, sous le n° 00MA01119, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête présentée pour MM. X et Y, demeurant à Carcassonne, par Me BOUYSSOU, avocat, et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 janvier 2000 ;

Classement CNIJ : 55-03-04-01

C

M. X et Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 27 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville autorisant M. Z et Mme A à transférer leur officine de pharmacie du 40, rue de Verdun au 48, avenue Franklin Roosevelt à Carcassonne ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du 6 décembre 1993 ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que l'arrêté est irrégulier, en ce qu'il n'a pas été précédé de la concertation du directeur régional des officines sanitaires et sociales et du pharmacien inspecteur de la santé ; que l'arrêté viole l'article L.570 du code de la santé publique, en ce que l'implantation choisie ne répond pas un besoin réel de sa population résident dans le quartier d'accueil ; que le quartier n'est pas attractif et ne se développe que dans sa partie nord-est ; que les motifs de la décision sont erronés en fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2000, présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité, qui conclut au rejet de la requête, en se référant au mémoire produit par le préfet de l'Aude devant les premiers juges ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 novembre 2000, présenté pour MM. X et Y, qui persistent dans leurs conclusions ;

Ils soutiennent, en outre, que le ministre s'est affranchi des avis défavorables du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, et du pharmacien inspecteur régional de la santé, par une décision dont la motivation est stéréotypée ; que l'intérêt de la population commanderait que la pharmacie s'implante dans un secteur non pourvu, tel celui du CES boulevard Léon Blum ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2001, présenté pour Mme A et M. Z, qui concluent au rejet de la requête, et, en outre à la condamnation de MM. Y et X à verser, chacun 10.000 F à chacun d'entre eux ;

Ils soutiennent qu'il appartient à la Cour de vérifier la recevabilité de la requête ; que celle-ci n'est pas fondée, la décision du ministre n'étant soumise qu'à la formalité de la consultation du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ; qu'il y a lieu de prendre en compte la population du quartier concerné ; que le transfert est justifié quelle que soit la façon de délimiter le quartier, en incluant le large secteur desservi, avant le transfert, par 3 pharmacies, ou le secteur plus étroit desservi par les officines des requérants, ou le secteur encore plus étroit où sera implantée l'officine transférée ; qu'une population de plus de 2.000 habitants correspond à des besoins pharmaceutiques réels ; que les distances sont suffisantes, et le quartier pourvu en commerces et activités professionnelles diverses, et en équipement médical ; que les motifs de l'arrêté ne sont pas erronés ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 novembre 2003, présenté pour les héritiers de Mme Nicole A, décédée ;

Ils décident de reprendre l'instance à leur nom ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me RAMIREZ substituant Me VEZIAN pour M. Z et ayants-droits de Mme A ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la requête, enregistrée sous le n° 00MA00046 et la requête, enregistrée sous le n° 00MA01119, présentée pour MM. X et Y, sont identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique alors applicable : Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. (...) Les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil. (...) Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre de la santé publique qui statue après avis du conseil régional. ;

Considérant que, par arrêté du 6 décembre 1993, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a autorisé le transfert de l'officine de M. Z et de Mme A du n° 40, rue de Verdun, dans le centre ville de Carcassonne, au n° 48 de l'avenue Franklin Roosevelt ; que MM. X et Y, pharmaciens, demandent l'annulation du jugement du tribunal ayant rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cette autorisation de transfert ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.570 du code de la santé publique que, dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique, le ministre est seulement tenu de consulter le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il a pris sa décision sans consultation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, et du pharmacien inspecteur de la santé ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que les erreurs relevées dans la motivation de l'arrêté, qui n'est pas stéréotypée, ne sont pas de nature à faire regarder celui-ci comme reposant sur des faits inexacts, dès lors que, en admettant que les 498 habitants du secteur CM, situé à 400 mètres de l'officine de M. X, ne peuvent être inclus dans la population desservie par la nouvelle pharmacie, située à plus d'un kilomètre et de l'autre côté de l'avenue Franklin Roosevelt, et qu'il en est de même pour une partie des 991 habitants de la section AC, il y a lieu d'ajouter au nombre des habitants dont les besoins seront mieux satisfaits ceux qui résident dans le secteur AD, où se trouve le lieu d'implantation de la nouvelle pharmacie, et qui comprend plus de 1.000 habitants omis dans l'arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des rues et les sens de circulation ne permettent pas aux 1.400 habitants de la section AE, limitrophe du secteur AD, de gagner la nouvelle pharmacie, qui est du même côté de l'avenue Franklin Roosevelt ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le transfert de l'officine de M. Z et de Mme A, du centre ville de Carcassonne, où se trouvent 13 officines, dont plusieurs très proches de l'immeuble sis 40, rue de Verdun, ne compromet pas l'approvisionnement en médicaments de ce quartier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la population du quartier d'accueil est desservie par deux officines, qui sont distantes de 600 mètres et 700 mètres du lieu choisi pour la nouvelle implantation, et se monte à plus de 8.500 personnes ;qu'ainsi ledit transfert est de nature à améliorer la répartition de la desserte en médicaments dans l'ensemble de la commune, et répond, au sens des dispositions précitées de l'article L.570 du code de la santé publique, à un besoins réel de la population, nonobstant la circonstance qu'un autre emplacement, au nord du secteur AE ou dans le secteur CP, aurait permis de réaliser un meilleur maillage encore de cette partie de l'agglomération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à MM. X et Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. X et Y à verser à M. Z et Mme A une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de MM. X et Y est rejetée.

Article 2 : MM. X et Y verseront à M. Z et Mme A une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X et Y, à M. Z, à Mme A et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN , premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00046 00MA01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00046
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-16;00ma00046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award