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08/12/2003 | FRANCE | N°01MA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 08 décembre 2003, 01MA01303


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2001, sous le n° 01MA01303, présentée par Maître Bonan, avocat à la Cour pour M. Moussa Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0004973 et 005057 en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 août 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ d'enj

oindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2001, sous le n° 01MA01303, présentée par Maître Bonan, avocat à la Cour pour M. Moussa Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0004973 et 005057 en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 août 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Il soutient :

- qu'il est établi qu'il vit en France depuis 1989 et qu'il travaille depuis plusieurs années comme électricien pour la société Home Elec ;

- qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et est père d'un enfant français ;

- qu'il est de nationalité comorienne et que l'archipel des Comores n'est devenu indépendant de la France qu'en 1975 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2003, présenté pour le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Maître Roux substituant Maître Bonan pour M. Moussa X

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... ;

Considérant que si M. Y, de nationalité comorienne, soutient être entré en France en 1989 et y séjourner depuis de manière habituelle, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une synthèse de l'A.F.P.A du 16 novembre 1992 rédigée à partir de ses propres déclarations, qu'il a pénétré pour la première fois sur le territoire français en février 1992 ; que, par suite, à la date de la décision litigieuse, il ne pouvait en tout état de cause, justifier valablement d'une durée de séjour habituel en France d'une durée au moins égale à dix années ; que, dés lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour vie privée et familiale en application des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'acte contesté, M. Y, qui n'établit, et n'allègue pas même, ne plus avoir d'attaches familiales aux Comores, ne vivait en concubinage avec une ressortissante française que depuis moins de quatre mois et n'était pas encore père d'un enfant de nationalité française ; que, par suite, il ne saurait sérieusement soutenir que la décision attaquée aurait méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'enfin, la circonstance que l'archipel des Comores n'a été indépendant de la France qu'à compter de 1975 est en tant que telle, sans incidence sur la légalité du refus du préfet des Bouches du Rhône de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'en exécution du présent arrêt, il soit ordonné à l'administration de délivrer une carte de séjour au requérant ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Moussa Y est rejetée ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01303
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-08;01ma01303 ?
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