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08/12/2003 | FRANCE | N°01MA01031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 08 décembre 2003, 01MA01031


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2001, sous le n° 01MA001031 présenté par Maître Trojma, avocat à la Cour pour Mme Zahra X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 997625 et 997626 en date du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 septembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part prononcé un non lieu à stat

uer sur ses conclusions tendant au sursis à exécution de cette décision ;

2°/ ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2001, sous le n° 01MA001031 présenté par Maître Trojma, avocat à la Cour pour Mme Zahra X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 997625 et 997626 en date du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 septembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant au sursis à exécution de cette décision ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Elle soutient :

- qu'il est établi qu'elle était présente en France le 24 janvier 1990 alors que les premiers juges ont estimé qu'elle n'y était que depuis le 30 janvier 1990 ; que la durée de sa présence en France a été appréciée avec sévérité ;

- que l'interprétation selon laquelle le décès de l'époux a pour effet que la veuve n'a plus droit au statut d'épouse est tendancieuse lorsque la dite veuve ne s'est pas remariée ;

- que les soins dispensés au Maroc contre le diabète ne sont pas de même qualité que ceux dispensés en France ;

- qu'âgée de 65 ans et vivant en France depuis 1990, la requérante n'a évidemment plus d'attaches familiales au Maroc ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger... qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... 4° A l'étranger... marié avec un ressortissant de nationalité française... 7° A l'étranger... dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... ;

Considérant en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X a été prise le 9 septembre 1999 ; que si, par un document produit pour la première fois en appel, en l'espèce, une attestation médicale, il est établi que la requérante était présente sur le sol français le 24 janvier 1990, cette circonstance, dés lors que la condition de résidence habituelle depuis plus de dix ans en France mentionnée dans les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être strictement appréciée, ne suffit pas à faire regarder la requérante comme ayant satisfait à la condition d'ancienneté de résidence ainsi définie ;

Considérant en deuxième lieu, que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a estimé que Mme X, dont le mari, de nationalité française, était décédé depuis le 18 juillet 1994, n'avait pas, à la date de la décision attaquée, la qualité de conjoint d'un ressortissant français et n'était donc pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis 4° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, notamment, la circonstance que l'intéressée ne s'est pas remariée et bénéficie à ce titre d'une pension de réversion de son époux décédé est sans incidence sur la légalité de l'acte litigieux ;

Considérant en troisième lieu, que la requérante soutient sans l'établir qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le Maroc ; que la circonstance que Mme X est soignée en France depuis le 24 janvier 1990 n'est pas par elle-même de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'illégalité ;

Considérant en dernier lieu, que la circonstance que Mme X est âgée de soixante-cinq ans et vit depuis 1990 en France n'est pas de nature, par elle-même, à établir qu'elle n'aurait plus d'attache familiale au Maroc ; que, par suite et comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Zahra X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahra X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA001031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01031
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-08;01ma01031 ?
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