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08/12/2003 | FRANCE | N°00MA02694

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 08 décembre 2003, 00MA02694


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2000 sous le n° 00MA02694, présentée par Maître Sako, avocat pour Mme Fatima X, demeurant ... ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 984002 du 20 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 septembre 1998 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un d

élai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2000 sous le n° 00MA02694, présentée par Maître Sako, avocat pour Mme Fatima X, demeurant ... ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 984002 du 20 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 septembre 1998 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 F (152,45 euros) par jour de retard ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6.000 F (914,69 euros) au titre de l'article

L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que la décision du préfet du Gard, qui ne comporte l'énoncé aucune considération de fait propre à l'espèce, est insuffisamment motivée ;

- qu'en ne prenant pas en considération sa situation familiale, notamment qu'elle vit en France avec ses trois enfants scolarisés à Vauvert, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- qu'elle devait bénéficier des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- que, du fait de la présence de tous les membres de sa famille en France, la décision du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 31 janvier 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Le ministre de l'intérieur soutient que la requérante n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, enregistrée au greffe le 4 avril 2001, par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme X pour la procédure d'appel en cours , et a nommé Maître Sako pour l'assister ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. ;

Considérant que la décision du 10 septembre 1998 par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X précise, après avoir visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, d'une part, que l'intéressée était entrée en France en 1997 sous couvert d'un passeport dépourvu de visa et s'y était maintenue irrégulièrement avant de solliciter un titre de séjour et, d'autre part, que les circonstances particulières de droit et de fait attachées à sa situation personnelle attestaient qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits et au respect de sa vie de famille ; qu'ainsi, ladite décision répond à l'exigence de motivation requise par les dispositions sus rappelées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine mariée à un compatriote séjournant en situation régulière en France, entre dans l'une des catégories d'étrangers qui peuvent prétendre au regroupement familial ; que, dès lors, elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, enfin que si Mme X, fait valoir qu'elle est mariée avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle vit sur le territoire français, qu'elle a trois enfants issus d'une précédente union vivant en France avec leur père qui en a la garde depuis leur séparation et qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme X en France qui, selon ses propres déclarations, n'y est entrée qu'en octobre 1997, et eu égard aux effets de la décision attaquée, qui ne fait pas obstacle à ce que son mari engage une procédure de regroupement familial, que la décision du préfet du Gard en date du 10 septembre 1998 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions susanalysées de la requérante doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02694
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-08;00ma02694 ?
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