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08/12/2003 | FRANCE | N°00MA00230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 08 décembre 2003, 00MA00230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2000 sous le n° 00MA00230, présentée par Maître Fischer, avocat pour la COMMUNE DE PEZENAS ayant son siège Hôtel de Ville à Pézenas (34120) ;

La COMMUNE DE PEZENAS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 952940 du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Paul Y, la délibération du 13 juillet 1995 du conseil d'exploitation de la régie municipale Maison du tourisme et de la culture en tant qu'elle a d

ésigné son président et ses vice-présidents ;

2°/ de condamner M. Paul Y à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2000 sous le n° 00MA00230, présentée par Maître Fischer, avocat pour la COMMUNE DE PEZENAS ayant son siège Hôtel de Ville à Pézenas (34120) ;

La COMMUNE DE PEZENAS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 952940 du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Paul Y, la délibération du 13 juillet 1995 du conseil d'exploitation de la régie municipale Maison du tourisme et de la culture en tant qu'elle a désigné son président et ses vice-présidents ;

2°/ de condamner M. Paul Y à lui payer une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02

C

Elle soutient :

- que la délibération attaquée, qui n'a aucune incidence sur la situation personnelle de M. Y, ne lui fait pas grief ; qu'il n'était dès lors pas recevable à en demander l'annulation ;

- que M. Y, qui a pris part au vote et s'est prononcé en faveur du candidat élu est mal venu à critiquer cette élection ;

- qu'il n'apporte aucun élément quant à la prétendue absence de représentation de certaines associations ;

- que, contrairement à ce que soutient M. Y, il n'y a pas eu de confusion statutaire entre le conseil d'exploitation et la commission extra municipale, ces deux instances s'étant réunies concomitamment en vue de rationaliser l'action de la régie ;

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, aucune disposition ne s'opposait à ce que l'élection du président et des vice-présidents du conseil d'exploitation ait lieu en présence des membres de la commission extra municipale, ceux-ci n'ayant pas pris part au vote ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2000 présenté par M. Paul Y, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué ;

Il soutient que :

- il avait intérêt pour attaquer la délibération en cause en sa qualité de conseiller municipal, élu à ce titre membre titulaire du conseil d'administration du conseil d'exploitation de la régie municipale Maison du tourisme et de la culture ;

- que contrairement à ce que soutient la commune, il n'a pas voté en faveur du président élu, mais a expressément refusé de participer au vote, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la réunion ;

- que l'article 7 du règlement intérieur de la régie prévoit que, sur le conseil d'exploitation est composé de 15 membres dont 8 représentent des associations ; que, malgré ces dispositions, plusieurs associations n'y étaient plus représentées, alors que d'autres personnes ont siégé sans qu'il soit possible de savoir quelles associations elles représentaient ; que le code des communes fixe au maximum à 15 le nombre de membres du conseil d'exploitation ; qu'en raison de la confusion qui s'est produite du fait de la réunion concomitante du conseil d'exploitation et de la commission extra municipale, ce sont 16 personnes qui ont pris part au vote, compte non tenu de deux excusés, d'un absent et de lui-même qui s'est abstenu, ce qui doit faire considérer que le nombre des membres du conseil d'exploitation a été porté à 20, soit 5 de plus que le maximum permis par la loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Maître Lextrait substituant Maître Fischer pour la COMMUNE DE PEZENAS ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en sa qualité de conseiller municipal de Pézenas, membre du conseil d'exploitation de la régie municipale Maison du tourisme et de la culture , M. Y justifiait d'une qualité lui donnant intérêt pour demander l'annulation de la délibération du 13 juillet 1995 par laquelle le conseil d'exploitation de cette régie a procédé à l'élection de son président et de ses vice-présidents ;

Au fond :

Considérant que pour annuler la délibération du 13 juillet 1995 par laquelle le conseil d'exploitation de la régie municipale Maison du tourisme et de la culture a procédé à l'élection de son président et de ses vice-présidents, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que ce conseil était composé à cette occasion de 21 membres dont 17 avaient pris part au vote, alors que le nombre de membres de cette instance ne pouvait, en vertu de l'article R.323-89 du code des communes alors en vigueur, être supérieur à 15 ;

Considérant, toutefois d'une part, que la circonstance que le procès-verbal de la réunion du 13 juillet 1995 ait mentionné la présence de 21 personnes ne permettait pas, à elle seule, de considérer que le conseil d'exploitation de la régie municipale Maison du tourisme et de la culture ait été composé de plus de 15 membres à cette occasion, dès lors qu'il est constant que cette réunion était commune audit conseil d'exploitation et à la commission extra municipale Maison du tourisme et de la culture ; que, d'autre part, les énonciations du procès-verbal de cette réunion, selon lesquelles l'élection du président du conseil d'exploitation de la régie municipale a été acquise à l'unanimité, celle du président de la commission extra-municipale l'ayant été par 16 voix et une abstention, ne permettaient pas, malgré leur imprécision, de considérer que des personnes étrangères au conseil d'exploitation avaient pris part au vote en vue de la désignation du président de cette instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif précité pour annuler la délibération du 13 juillet 1995, en tant que par cette délibération, le conseil d'exploitation de la régie municipale Maison du tourisme et de la culture a procédé à la désignation de son président et de ses vice-présidents ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.323-89 du code des communes alors en vigueur : Le conseil d'exploitation élit en son sein son président et un ou plusieurs vice-présidents (...) ;

Considérant que si le conseil d'exploitation de la régie municipale Maison du tourisme et de la culture et la commission extra municipale du même nom possèdent des membres en commun, ces deux instances ne pouvaient se réunir ensemble en vue de la désignation de leurs président et vice-présidents respectifs sans que les opérations de vote fassent l'objet de compte-rendus suffisamment détaillés pour permettre d'en vérifier la régularité ; que ni le procès-verbal établi à l'issue de cette réunion, ni aucun autre document, ne précise le nombre et la qualité des personnes qui ont pris part à l'élection du président et des vice-présidents du conseil d'exploitation de la régie municipale ; que M. Y est, par suite, fondé à soutenir que, eu égard aux conditions dans lesquelles elle est intervenue, la désignation du président et des vice-présidents dudit conseil d'exploitation doit être regardée comme entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PEZENAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 13 juillet 1995 en tant que par celle-ci le conseil d'exploitation de la régie municipale Maison du tourisme et de la culture de Pézenas a procédé à la désignation de son président et de ses vice-présidents ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la COMMUNE DE PEZENAS les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PEZENAS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PEZENAS et à M. Y.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00230
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-08;00ma00230 ?
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