La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2003 | FRANCE | N°99MA02166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99MA02166


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 1999, sous le n° 99MA021666, la requête présentée pour la SARL FORUM IMMOBILIER, dont le siège social est ..., 13007, par Me X..., avocat ;

La SARL FORUM IMMOBILIER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 juin 1999, qui a rejeté ses demandes tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des compléments de taxe

sur la valeur ajoutée pour la période s'étendant du 1er avril 1988 au 31 mars 199...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 1999, sous le n° 99MA021666, la requête présentée pour la SARL FORUM IMMOBILIER, dont le siège social est ..., 13007, par Me X..., avocat ;

La SARL FORUM IMMOBILIER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 juin 1999, qui a rejeté ses demandes tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1992, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période s'étendant du 1er avril 1988 au 31 mars 1991 ;

2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04

19-06-02

C

Elle soutient :

- que l'administration a requalifié à tort la vente de deux immeubles effectuée en 1989, comme une opération habituelle de marchand de biens taxable à l'impôt sur les sociétés et à la TVA selon les dispositions des articles 206.2 et 257.6 du code général des impôts ;

- que la condition d'habitude n'est pas remplie dès lors que la SARL a conservé en détention respectivement pendant 15 ans et 3 ans les deux immeubles Galion et Prado avant de les revendre ;

- que ce sont les seules transactions immobilières qui ont été effectuées par la société entre 1974 et 1995 ;

- que la circonstance que la société mère Forum Properties se livre à une activité d'investissement locatif est sans incidence sur la qualification des opérations de sa filiale ;

- que l'intention spéculative est absente, tant au regard des statuts que des circonstances de fait ; que l'activité de la requérante est une activité de location ;

- que la circonstance que les statuts aient prévu la vente ne suffit pas à conférer la qualité de marchand de biens à la société, à fortiori compte tenu de l'activité réelle de celle-ci ; que la formulation des statuts type est générale ;

- que ce sont les difficultés économiques de la société mère qui ont conduit à la cession ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 20 juin 2001 par laquelle la requérante indique à la Cour qu'un dégrèvement serait intervenu à hauteur de 1.310.825 francs de TVA et 302.384 francs d'impôt sur les sociétés ;

Vu le mémoire en défense présenté le 27 juillet 2001 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui invite la Cour à prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu'il a prononcé le dégrèvement correspondant des sommes litigieuses ;

Vu le mémoire présenté le 10 octobre 2001 par la SARL FORUM IMMOBILIER, qui informe la Cour qu'elle a obtenu le dégrèvement sollicité pour la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que pour l'impôt sur les sociétés de l'année 1990, mais qu'elle persiste à demander la décharge pour les années 1991 et 1992 dès lors qu'elle doit pouvoir imputer les déficits et amortissements différés dont elle disposait à la clôture de l'exercice 1989, ainsi que la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur l'étendu du litige :

Considérant que dans son mémoire enregistré le 12 octobre 2001, la SARL FORUM IMMOBILIER s'est expressément désistée de ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1989, et de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1990, mais a maintenu ses conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés pour les années 1991 et 1922 ; que par mémoire enregistré le 1er octobre 2003, l'administration a informé la Cour de sa décision d'accorder les dégrèvements sollicités au titre des deux dernières années ; que, par suite, les conclusions de la société sont devenues sur ce point sans objet, et il n'y a pas lieu de statuer ;

Sur les autres conclusions de la SARL FORUM IMMOBILIER :

Considérant qu'aux termes de l'article L761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL FORUM IMMOBILIER et de condamner l'Etat à lui verser 2.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL FORUM IMMOBILIER en ce qui concerne la TVA de l'année 1989, et l'impôt sur les sociétés relatif à l'année 1990.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la SARL FORUM IMMOBILIER, relatives à l'impôt sur les sociétés 1991 et 1992.

Article 3 : L(Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à la SARL FORUM IMMOBILIER 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FORUM IMMOBILIER, et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, et au cabinet d'avocats Delsol-Duquaire et associés.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02166
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET DELSOL-DUQUAIRE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;99ma02166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award