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04/12/2003 | FRANCE | N°99MA01275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99MA01275


Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 1999, sous le n° 99MA01275, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 28 janvier 1999, qui a déchargé la caisse de Crédit mutuel de Nîmes des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1989

au 31 décembre 1991 ;

2°/ de remettre à la charge de l'intér

essée les rappels de TVA à concurrence de 51.691 francs en droits et de 7.521 francs d...

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 1999, sous le n° 99MA01275, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 28 janvier 1999, qui a déchargé la caisse de Crédit mutuel de Nîmes des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1989

au 31 décembre 1991 ;

2°/ de remettre à la charge de l'intéressée les rappels de TVA à concurrence de 51.691 francs en droits et de 7.521 francs de pénalités ;

Classement CNIJ : 19-06-02-02

C+

Il soutient :

- que la caisse n'avait pas soumis à la TVA les commissions perçues pour le placement des bons de capitalisation, alors même que la caisse n'a pas la qualité d'intermédiaire au sens du code des assurances, pour de telles opérations ;

- qu'en application de l'article 261C du code général des impôts, l'exonération de TVA est soumise à une double condition relative à la nature des opérations (assurances et réassurances) et à leurs auteurs (courtiers et intermédiaires d'assurances) ; qu'à ce titre, la caisse ne présente pas la qualité requise ;

- qu'il s'agit en l'espèce d'opération de capitalisation et non d'assurances ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté par le Crédit mutuel de Nîmes le 22 septembre 1999, qui demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif ; elle soutient :

- que les produits placés constituent des contrats d'assurance vie ;

- que les opérations de capitalisation sont définies comme des opérations d'assurances par l'article R 321-1 du code des assurances ;

- que l'administration n'a jamais contesté l'exonération des contrats d'assurance de capitalisation placés par les compagnies d'assurances, et elle indiquait elle-même être en présence d'opérations d'assurances ;

- qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 13b de la 6ème directive européenne, telles que transposées sous l'article 261C 2° du code général des impôts ; que la caisse de crédit mutuel est un intermédiaire au sens de ces dispositions ; que la limitation, par l'instruction 3A 13-82 aux seuls courtiers ou intermédiaires visés par le code des assurances, est trop restrictive ; que c'est en fonction de la nature des prestations qu'il faut se placer, et non en fonction de la qualité du prestataire ; qu'en cas de doute, la Cour devrait saisir d'une question préjudicielle la cour de justice des communautés européennes ;

- que s'agissant d'un domaine où l'exonération est le principe, il appartient à l'administration d'établir en quoi le produit ne peut bénéficier de l'exonération ; qu'en l'espèce, l'article 261C 1°-c vise les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, versements, créances ;

Vu le mémoire présenté le 5 avril 2000 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE, qui soutient :

- que l'administration ne conteste pas la qualité d'intermédiaire de la caisse mais conteste qu'une opération de placement de produits de capitalisation constitue une opération d'assurances ; que par une décision du 25 février 1999, la cour de justice a précisé que la notion d'assurances est lié à celle de risque ; que les contrats livrets retraites , orchidée et capucine ne couvrent aucun risque ;

- que la caisse ayant opté pour l'assujettissement à la TVA de ses opérations bancaires et financières, ne peut soutenir que certaines d'entre elles devraient être exonérées ;

Vu le mémoire présenté le 5 juillet 2000 par la Caisse de Crédit mutuel qui soutient :

- que les contrats orchidée et livret retraite prévoient bien le versement d'une somme en cas de réalisation d'un risque : le décès de l'assuré ;

- qu'une autre interprétation du terme opérations d'assurance conduit à faire entrer sous ce terme toutes les opérations effectuées par une compagnie d'assurance ;

- que les contrats de capitalisation font partie de l'activité réglementée au sens de l'instruction du 26 juin 1989 ;

- que les articles R 321-1 et A.344.2 du code des assurances prévoient bien que des contrats de capitalisation constituent une catégorie d'assurance ; que dès lors, l'administration est liée par sa propre définition ; que par suite, les produits capucine entrent dans le champ d'application de l'article 261-C-2° du code général des impôts ;

- que la caisse n'a pas opté pour l'assujettissement à la TVA prévu à l'article 260B du code général des impôts ;

Vu le mémoire présenté le 23 octobre 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui soutient :

- que s'agissant des contrats orchidée et livret retraite , le décès du souscripteur ne constitue pas un risque, mais un élément permettant de faire verser la même rémunération à une autre personne désignée ;

- qu'une opération de capitalisation effectuée par une compagnie d'assurance n'entre pas dans le champ de l'exonération ;

- que la caisse a bien opté pour la TVA le 12 avril 1979 ;

Vu le mémoire présenté le 19 janvier 2001 par la Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes qui soutient :

- que les contrats orchidée et livret retraite couvrent bien le risque décès, puisqu'ils prévoient de doubler le capital en cas de décès ;

- que la Cour d'appel de Colmar a considéré que le livret retraite constituait bien un produit d'assurance vie ;

- que les redressements opérés sont en contradiction avec les dispositions de l'article L80A du livre des procédures fiscales, dès lors que l'instruction vise aussi les opérations accomplies par les sociétés d'assurance dans le cadre de leur activité réglementée ;

- que la caisse n'a jamais opté pour la TVA, la lettre produite ne visant que l'option en faveur du bénéfice réel, pour ses opérations soumises en tout état de cause à la TVA par application des articles 267 quinquies et 267 septies A du code général des impôts ;

Vu le mémoire présenté le 16 janvier 2002 par la Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes, qui soutient :

- que l'arrêt de la cour de justice du 25 février 1999 permet de faire bénéficier les contrats sur la vie du régime des assurances car il y a bien existence d'un risque : le décès ;

- que dans le cas où le risque peut être certain (assurance vie entière), ceci ne transforme pas l'assurance vie en contrat de capitalisation ;

- que le contrat d'assurance exclut l'idée de perte pour l'assureur ou de gain pour le souscripteur ;

- qu'il y a risque dès lors que le moment du décès du souscripteur va définir l'étendue des obligations de l'assureur ; le risque n'est alors pas incertain mais de terme incertain ;

- qu'au surplus, l'article 261-C 1° exonère de TVA les opérations financières et bancaires, et tout particulièrement les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds ; que, par suite, n'ayant pas opté pour le régime de la TVA sur les opérations bancaires et financières, le placement de produits de capitalisation serait encore exonéré à ce titre ;

Vu le mémoire présenté le 25 novembre 2002 pour la Caisse de Crédit mutuel de Nîmes qui indique que le Tribunal administratif de Nantes vient de juger que les opérations de capitalisation sont des opérations de dépôt de fonds exonérées au sens des dispositions de l'article 261-C 1° c du code général des impôts ; que cette décision est applicable en l'espèce ;

Vu le mémoire présenté le 18 juillet 2003 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui informe la Cour de sa décision de se désister de son recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que par mémoire enregistré le 18 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est désisté de son recours ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et à la caisse de crédit mutuel de Nîmes.

Copie en sera adressée à la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, Avocats.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01275
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;99ma01275 ?
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