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04/12/2003 | FRANCE | N°99MA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99MA01110


Vu la télécopie reçue le 18 juin 1999 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 juin 1999 sous le n° 99MA01110, présentée pour M. René X, demeurant à ..., par Me SAUVAIRE, avocat ;

Classement CNIJ : 19.01.03.01.02.03

19.04.02.01.06.02

C

M. René X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 22 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés pour la période du 1er janvi

er au 31 décembre 1991 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a ét...

Vu la télécopie reçue le 18 juin 1999 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 juin 1999 sous le n° 99MA01110, présentée pour M. René X, demeurant à ..., par Me SAUVAIRE, avocat ;

Classement CNIJ : 19.01.03.01.02.03

19.04.02.01.06.02

C

M. René X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 22 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre années 1989, 1990 et 1991 ;

2'/ de faire droit à ses demandes de première instance ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que, contrairement aux prescriptions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, l'administration a soumis d'office sa réclamation au tribunal sans l'en informer et que le tribunal ne lui a pas notifié le mémoire de l'administration ; que l'administration a prononcé à tort la caducité de son forfait pour changement d'activité ; qu'en effet, ainsi que le prouvent l'extrait Kbis et l'imprimé 964 III qu'il produit, l'administration ne pouvait ignorer qu'il exerçait, dès la fixation du forfait, la double activité de carrossier et de vente de véhicule d'occasion ; que, dans le cas où le tribunal aurait considéré que le forfait avait été établi sur la base de renseignements inexacts, cela aurait entraîné le maintien du régime forfaitaire pendant la première année de dépassement ; qu'ainsi le tribunal aurait dû, tout au moins, prononcer la décharge des impositions de l'année 1989 ; que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'inspecteur principal de police ne pouvait, de sa propre initiative, se livrer à des investigations de caractère exclusivement fiscal qui n'avaient aucun lien avec la commission rogatoire dont il avait la charge ; qu'aucun impératif de contrôle ne faisait obligation à l'administration d'exécuter concomitamment un contrôle dans les locaux du commissariat et dans ceux de l'entreprise ; qu'enfin le vérificateur était tenu de satisfaire les demandes de M. X tendant à la communication des pièces saisies et utilisées pour le contrôle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 22 octobre 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que, contrairement à ce qu'il soutient, le conseil de M. X a bien été avisé de ce que sa réclamation était soumise d'office au tribunal administratif ; que M. X n'a jamais déclaré avoir une autre activité que celle de loueur de fonds, alors qu'il exerçait, dès l'année 1989, l'activité de vente de véhicules et de carrossier ; qu'il en résulte que l'administration pouvait régulièrement remettre en cause le forfait initialement conclu, dès la première année de dépassement ; que l'autorité judiciaire a communiqué les documents saisis à l'administration fiscale en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que la perquisition opérée par les services de police dans l'entreprise de M . X, qui a abouti à des poursuites pénales, n'avait pas un but exclusivement fiscal ; que l'administration tient de l'article L.83 du livre des procédures fiscales le droit de fonder un redressement sur des renseignements qui lui sont communiqués par les services de police ; que M. X a refusé de consulter les documents comptables saisis par les services de police, alors qu'il y avait été invité par le vérificateur par lettre du 15 mai 1992, dont il a accusé réception ; que le fait que des procès verbaux d'audition n'auraient pas été communiqués au requérant est sans influence, dès lors que les notifications de redressements ne font aucune allusion à des documents de cette nature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales : L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ;

Considérant que si l'administration soutient qu'elle aurait informé M. X de ce qu'elle soumettait d'office au Tribunal administratif de Marseille la réclamation qu'il avait formée contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991, elle ne produit ni la copie de la lettre qu'elle affirme lui avoir adressée ni ne justifie de la réception de ce document ; que, toutefois, la circonstance que, contrairement aux prescriptions de l'article R.199-1 précité, l'administration n'ait pas informé M. X qu'elle soumettait d'office sa réclamation au tribunal administratif est sans influence sur la régularité de la procédure contentieuse, dès lors que le mémoire établi par l'administration pour saisir le tribunal a été notifié par celui-ci à la société conformément aux articles R.200-3 et R.200-4 du livre des procédures fiscales ; que le dossier de première instance mentionne qu'un tel mémoire a été adressé au conseil de M. X le 24 octobre 1996 ; qu'en outre, par ledit mémoire, l'administration se référait expressément au mémoire qu'elle avait produit dans l'instance ouverte devant le même tribunal dans le cadre d'un litige concernant la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à M. X pour la même période ; que le tribunal a statué sur ces deux litiges par un même jugement ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'instruction ne permet pas d'établir que le conseil de M . X a effectivement reçu la lettre de l'administration l'informant de la transmission d'office de sa réclamation en matière d'impôt sur le revenu au tribunal administratif ni la communication du mémoire de l'administration par le greffe de ce tribunal, le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

Considérant qu'en indiquant que le détournement de procédure invoqué par le requérant n'était pas établi, les premiers juges ont expressément statué sur le moyen tiré de ce que la perquisition conduite le 19 novembre 1991 aurait eu un objet exclusivement fiscal ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise de M . X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 1989, 1990 et 1991 ; que M. X ayant indiqué que les documents comptables de la société avaient été saisis dans le cadre d'une information judiciaire, le vérificateur a dû consulter, à plusieurs reprises ces documents au commissariat de police , après avoir préalablement informé M. X de cette démarche ; qu'il n'est pas allégué, que le vérificateur se serait opposé à ce que cette consultation se déroulât en présence du contribuable ou de son conseil ; que la circonstance qu'une partie de la vérification a ainsi eu lieu dans les locaux du commissariat de police est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que l'administration est tenue d'informer le contribuable de la nature et de la teneur des documents obtenus d'un tiers et sur lesquels elle fonde le redressement et si le contribuable le demande expressément, de lui communiquer ces documents ; que M. X soutient que le vérificateur aurait refusé de lui communiquer, malgré sa demande, des procès verbaux d'audition sur lesquels il aurait implicitement fondé les redressements litigieux ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que de tels documents auraient effectivement été utilisés par le vérificateur ni que M. X en aurait expressément demandé communication ;

Considérant que les services de police ont saisi différents documents comptables , lors d'une perquisition effectuée le 19 novembre 1991 dans les locaux de l'entreprise de M. X, en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction d'Aix en Provence en date du 2 avril 1991, dans le cadre d'une information judiciaire pour vol, recel de vol, falsification de documents et usage de fausses plaques d'immatriculation ; que ces documents ont été communiqués à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales ; que ces investigations, qui ont permis à l'administration fiscale de recueillir des éléments permettant de fonder des redressements, n'ont pas été effectuées dans un but exclusivement fiscal ; qu'en effet, elles n'ont pas été effectuées à l'initiative de l'administration fiscale et ont été suivies de poursuites en flagrant délit pour diverses infractions pénales ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses trouveraient leur source dans un détournement de procédure manque en fait ;

Sur le régime d'imposition de l'année 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : 1... Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 F... 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements...Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité ; qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales : Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L. 5 et L. 7 à l'établissement d'un nouveau forfait... si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était imposé, depuis le 1er janvier 1986, selon le régime forfaitaire, pour une activité de loueur d'un fonds de commerce de carrosserie ; que pour la période biennale 1989/1990, il n'a déclaré que les recettes issues de cette activité, alors qu'il exerçait également celle de carrossier et de vente de véhicules d'occasion ; que l'administration a estimé qu'il exerçait une activité nouvelle et l'a imposé selon le régime réel simplifié ;

Considérant que M. X soutient qu'il avait toujours exercé cette activité, ainsi qu'en témoignent un extrait du registre du commerce ainsi que le formulaire de notification des éléments d'imposition pour la période 1989-1990, et que, n'ayant pas changé d'activité au sens du deuxième alinéa de l'article 302 ter 1 bis, il devait être imposé selon le régime forfaitaire pour l'année 1989 ; que l'administration ne conteste pas que M. X exerçait bien l'activité de carrossier et de vendeur de véhicules d'occasion dès avant 1989, malgré la mise en gérance de son fonds de commerce ; qu'il en résulte qu'en l'absence de changement d'activité, il devait être procédé à l'établissement d'un nouveau forfait, ainsi que le prévoit l'article L.8 du livre des procédures fiscales, à la seule condition que le contribuable remplisse encore, dès la première année de la période forfaitaire, les conditions prévues pour bénéficier de ce régime d'imposition ; qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les recettes professionnelles indiquées par M. X pour l'année 1989 s'élevaient à 857 118,91 F, taxe comprise ; qu'ainsi M. X ne pouvait plus bénéficier, pour 1989, du régime forfaitaire d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. René X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

Copie adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est et à Me SAUVAIRE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 99MA01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01110
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SAUVAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;99ma01110 ?
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