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04/12/2003 | FRANCE | N°99MA00442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99MA00442


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 1999 sous le n° 99MA00442, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19.04.01.02.05.02.01

19.01.04.03

C

M. Michel X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés en tant que débiteur solidaire de la SARL

Kennedy's Corniche pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, ainsi que des cotisation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 1999 sous le n° 99MA00442, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19.04.01.02.05.02.01

19.01.04.03

C

M. Michel X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés en tant que débiteur solidaire de la SARL Kennedy's Corniche pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti comme débiteur solidaire de cette société pour l'exercice clos le 31 décembre 1983 ;

2'/ de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°/ de condamner l'administration à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés ;

4°/ d'ordonner le sursis à exécution du recouvrement des impositions litigieuses ;

Il soutient que la procédure de vérification est irrégulière ; qu'en effet ce n'est que le 23 août 1984 qu'il a pu retirer le pli contenant l'avis de vérification, annonçant une première visite le 1er août ; que cette visite a alors été reportée à l'initiative de l'administration, sans qu'il ait reçu un nouvel avis de vérification ; que le débat oral et contradictoire n'a pu avoir lieu, dès lors que la vérification s'est poursuivie, après saisie des documents comptables dans le cadre d'une information judiciaire, dans le cabinet du juge d'instruction, sans qu'il ait été informé des dates des visites du vérificateur, et alors qu'il avait expressément demandé à être présent ; que le contrôle, qui a duré du 31 janvier 1984, date à laquelle l'administration a pu prendre connaissance des documents comptables de l'année 1983, au 20 novembre 1984, a été réalisé pendant une durée supérieure à trois mois, ce qu'interdit l'article L.52 du livre des procédures fiscales pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 800 000 F, ce qui était le cas de la société, alors même que l'administration a artificiellement fixé le chiffre d'affaires de la société à 1 800 000 F, ainsi que cela résulte du rapport de vérification ; que l'administration n'établit pas que la décision de recourir à la procédure de rectification d'office a été prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que cette irrégularité ne peut être couverte par le fait que la société aurait été en situation d'évaluation d'office, dès lors que la notification de redressement ne comporte aucune indication de fait qui justifierait une telle procédure ; qu'en tout état de cause l'absence de déclaration de résultats résulte d'un cas de force majeure, le cabinet comptable n'ayant pu disposer des éléments comptables saisis en décembre 1983 par le SRPJ ; que la reconstitution des recettes de l'établissement repose sur une méthode excessivement sommaire et radicalement viciée, fondée sur des données erronées, reconduites d'année en année ; que la seule référence au caractère grave et répété des omissions ne suffit pas à apporter la preuve de la mauvaise foi du contribuable et à motiver les pénalités appliquées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 1999 et 14 janvier 2000 par lesquels le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de TVA prononcé , d'un montant de 100 670 F en droits et du même montant en pénalités , et au rejet du surplus des conclusions de la requête , en faisant valoir que les moyens relatifs à la régularité de la vérification sont inopérants, dès lors que le contribuable se trouvait en situation de taxation ou d'évaluation d'office non révélée par le contrôle, résultant du dépôt hors délai ou du non dépôt des déclarations vérifiées ; que la circonstance que les pièces comptables avaient été saisies ne constitue pas un cas de force majeure, dès lors que le contribuable n'établit pas que la consultation des pièces saisies lui aurait été refusée ; qu'en l'absence de comptabilité probante le vérificateur pouvait procéder à la reconstitution des recettes ; qu'il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases retenues par l'administration ; que l'exigence du visa d'un inspecteur principal en cas d'application des pénalités de mauvaise foi ne s'applique qu'aux pénalités mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1987 ; que la mauvaise foi est largement établie par les circonstances de l'affaire ;

Vu le mémoire enregistré le 25 février 2000 par lequel M. X confirme ses précédentes écritures et fait, en outre, valoir que le recouvrement des impositions restant à sa charge entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables, compte tenu du montant de ses ressources ;

Vu , enregistré le 29 février 2000, l'avis de dégrèvement en date du 16 février 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 12 janvier 2000, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé un dégrèvement de 100 670 F en droits de taxe sur la valeur ajoutée ; que le litige étant ainsi, dans cette mesure, devenu sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer à concurrence des montants dégrevés ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il n'est pas contesté que, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 18 juin 1984 reçue le 26 juin, la SARL KENNEDY'S CORNICHE n'a jamais souscrit de déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 1983, au cours de laquelle elle a exploité une discothèque à Marseille ; qu'il n'est pas, non plus, contesté que les déclarations de chiffre d'affaires des mois de mars, juillet, août, septembre et octobre 1983 ont été déposées après le 21 du mois suivant , comme l'exige l'article 39.1.1° de l'annexe IV du code général des impôts ; que M. X soutient qu'il a été dans l'impossibilité de souscrire ces déclarations dans les délais légaux en raison de la saisie, dans le cadre d'une procédure pénale suivie à son encontre, des documents qui lui étaient nécessaires, il ne fait état d'aucune démarche qui aurait été accomplie par lui-même ou son conseil pour obtenir la copie de ces documents ; qu'ainsi il ne démontre pas que ces circonstances auraient constitué un cas de force majeure l'ayant privé de souscrire ses déclarations dans les délais impartis ; qu'il en résulte, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, que la société se trouvait en situation d'être taxée d'office à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1983 et à la taxe sur la valeur ajoutée des cinq mois de ladite année restant en litige ; que si l'administration a recouru en l'espèce à la procédure de rectification d'office, elle est en droit, à tout moment de la procédure, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement retenue, dès lors que cette substitution ne prive pas le contribuable de garanties attachées à la procédure d'imposition ; que , dès lors que la société était en situation de taxation d'office, elle ne peut utilement invoquer les irrégularités qui entacheraient la procédure de vérification de comptabilité ni celles qui entacheraient la procédure de rectification d'office ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant que, dès lors que la société se trouvait en situation de rectification d'office, M. X ne peut obtenir la décharge des impositions litigieuses que s'il apporte la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'à cette fin, le requérant fait valoir que la reconstitution des recettes de la société aurait été opérée selon une méthode sommaire ou radicalement viciée dans son principe ; que s'il critique les dosages de boissons qu'aurait retenus le vérificateur, il n'assortit ces affirmations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si, par ailleurs, il critique la reprise pure et simple, pour l'année 1983, des recettes de l'année 1982, il n'apporte aucun élément qui permette d'établir que les recettes de l'année 1983 auraient été inférieures à celles de l'année précédente, ni que le vérificateur aurait pu disposer de données plus précises lui permettant une moindre évaluation des recettes de l'établissement ; que , dans ces conditions, il ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration fiscale établit la mauvaise foi de la SARL KENNEDY'S CORNICHE en relevant que , ainsi d'ailleurs que l'a constaté le juge pénal, de nombreuses recettes étaient dissimulées et que la comptabilité de la société était organisée à cette fin ; que dès lors, les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ont pu être appliquées par l'administration fiscale ; qu'en faisant état du caractère grave et répété des dissimulations de recettes imposables, dont le détail est exposé dans la notification de redressements, l'administration a suffisamment motivé lesdites pénalités ; qu'enfin, la circonstance que le requérant n'aurait pas été le bénéficiaire réel des recettes dissimulées est sans influence sur le bien fondé des pénalités litigieuses ;

Sur l'application de l'article L .761-1 du livre des procédures fiscales :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des dégrèvements accordés, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Michel X .

Article 2 : Le surplus de la requête de M. Michel X est rejeté .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal du Sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M.MARCOVOCI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00442 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00442
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;99ma00442 ?
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