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04/12/2003 | FRANCE | N°99MA00244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99MA00244


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 1999, sous le n° 99MA00244, la requête présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 ;

2°/ de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Classement CNIJ : 19-06-02

C
r>Il soutient :

- que la commission départementale des impôts était bien compétente, s'agissant d'une que...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 1999, sous le n° 99MA00244, la requête présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 ;

2°/ de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Classement CNIJ : 19-06-02

C

Il soutient :

- que la commission départementale des impôts était bien compétente, s'agissant d'une question de fait ;

- qu'il ne peut y avoir d'interprétation différente selon les individus pour un même fait ;

- qu'il a été dégrevé de taxe professionnelle à ce titre, à raison de sa qualité d'auteur d'oeuvres de l'esprit ;

- qu'il y a lieu de se référer aux déclarations du PDG de la société RMGP relatives à la prise en charge des salaires des journalistes de la revue OM Plus , en contre-partie d'encarts publicitaires ;

- que les 390.000 francs déclarés en 1990 représentent les sommes réellement perçues, car certaines factures n'ont pas été réglées ;

- qu'en tant qu'administrateur de l'OM, il a été condamné solidairement au remboursement d'une somme de 73 millions de francs, qu'il a constitué une hypothèque légale à hauteur de 87.000 francs, qu'il sollicite le sursis de paiement des sommes litigieuses ;

Vu les pièces jointes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie et des finances, enregistré le 6 novembre 2001 ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient :

- que M. X devait être assujetti à la TVA pour les honoraires versés par la société RMGP conformément à l'article 256A du code général des impôts ;

- que la commission départementale des impôts ne peut statuer sur les questions de droit, comme celle de l'assujettissement d'un contribuable à la TVA en fonction de la définition de son activité ;

- que la charte du contribuable n'avait pas à être adressée à M. X, qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces ;

- que les ouvrages citées par M. X ne correspondent pas à la période vérifiée et ne concernent pas la nature des liens qui l'attachent à RMGP ;

- que la décision de dégrèvement de taxe professionnelle n'est pas motivée et ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration ;

- que l'attestation fournie par deux journalistes est insuffisante ;

- que le dossier ne fait apparaître aucun lien avec d'autres sociétés que RMGP ; que l'attestation de M. POITEVIN n'engage que lui-même et non le groupe de presse pour lequel M. X estime avoir travaillé ; que son travail consistant en la conception d'une publicité ne lui donne pas la qualité d'auteur ;

- qu'il n'y a pas eu double imposition ;

- qu'il n'y a pas de moyens sérieux qui justifieraient l'octroi du sursis à exécution ; que les revenus déclarés du contribuable ne permettent pas de considérer qu'il subirait un préjudice difficilement réparable par le paiement d'une somme de 61.151 francs représentant les droits en principal ;

Vu le mémoire en réponse présenté par M. X le 19 novembre 2001 ; il soutient :

- qu'il a payé le 7 juin 1999 la somme litigieuse qui devrait lui être remboursée avec intérêt légal si la Cour lui donne satisfaction ;

- que l'attestation de M. POITEVIN, PDG du Provençal et d'EUROSUD, n'est pas dépourvue de valeur ; qu'il était tenu comme rédacteur en chef d'exécuter les accords passés entre le Provençal et l'OM ;

- qu'aucun autre journaliste ayant perçu des honoraires de la revue OM Plus n'a été taxé au titre de la TVA ;

- que la qualité d'auteur ne se perd pas ; qu'il ne saurait à cet égard exister de différences entre l'activité littéraire et l'activité journalistique ;

- qu'il serait inéquitable qu'il soit le seul imposé à la TVA, alors qu'il n'a fait comme ses collègues, qu'exécuter les ordres de la direction du Provençal ;

Vu le mémoire présenté le 28 janvier 2002 par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment, en indiquant à la Cour que la demande de sursis est devenue sans objet du fait du paiement de la somme en cause ;

Vu le mémoire présenté par M. X le 13 août 2002 qui indique à la Cour qu'il a réglé la somme litigieuse grâce à un prêt familial et qu'il a été exonéré des intérêts de retard ; qu'il est le seul journaliste à avoir été taxé à la TVA ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie et des finances le 23 septembre 2002 qui maintient ses conclusions précédentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X soutient que c'est à tort que l'administration aurait refusé de saisir la commission départementale des impôts pour connaître du litige relatif aux honoraires perçus de la part de la régie publicitaire RMGP en 1990, il résulte de l'instruction que la qualification juridique de ce type de prestation de services, ainsi que la question de savoir si l'intéressé avait ou non la qualité d'auteur d'oeuvres de l'esprit dans le cadre de ses activités auprès de la revue OM Plus sont des questions de droit qui échappent à la compétence de la commission départementale des impôts ; que par suite, en estimant que celle-ci n'avait pas à être saisie, l'administration n'a commis aucune irrégularité ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que M. X a perçu et déclaré la somme de 390.000 francs à titre d'honoraires en provenance de la régie publicitaire de la société RMGP ; qu'il conteste l'assujettissement de cette somme à la TVA ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts :

1°/ Sont soumis à la TVA les livraisons de bien meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sont exonérés de TVA (...) 4-5°/ les prestations de service et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exception des opérations réalisés par les architectes et les auteurs de logiciels ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X ne justifie d'aucun contrat d'édition ou de représentation, ni d'une convention d'auteur qui le lierait à la société RMGP ; qu'il n'est pas allégué que les sommes perçues correspondent à des droits d'auteur ; qu'il n'est apporté aucune pièce justificative d'un lien qui existerait avec la société EUROSUD ; que la société RMGP étant la régie publicitaire du club OLYMPIQUE DE MARSEILLE , cette société n'a pas la qualité d'éditeur de revue ; que, par suite, les prestations de service qui sont la contre-partie des honoraires perçus ne peuvent être qualifiées d'oeuvre de l'esprit au sens des dispositions sus rappelées ;

Considérant que si le requérant a bénéficié d'un dégrèvement au titre de la taxe professionnelle, celui-ci n'est pas motivé et ne peut dès lors conduire à estimer que l'administration aurait pris une position formelle qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L80A du livre de procédures fiscales ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a été rémunéré, pour la période litigieuse, que par la seule société RMGP ; que la circonstance qu'il ait par ailleurs publié un certain nombre d'ouvrages est sans incidence sur la solution du présent litige ; qu'en outre, il n'est pas contesté que M. X a perçu personnellement les honoraires déclarés ; que s'il est allégué qu'il exécutait les ordres de la direction du journal Le Provençal , cette circonstance ne modifie en rien la réalité de la perception des sommes en cause à défaut de tout reversement ;

Considérant que le moyen tiré de la circonstance que les autres journalistes ayant travaillé dans des conditions similaires pour la revue OM Plus n'aient pas été taxés à la TVA, est inopérant dès lors que M. X a été imposé conformément à la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction nationale d'enquêtes fiscales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00244 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00244
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;99ma00244 ?
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