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04/12/2003 | FRANCE | N°03MA01495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 03MA01495


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 juillet 2003 sous le n° 03MA01495, présentée par M. René X, demeurant ... ;

M. René X demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2003 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour l'année 1995 ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ

: 54-08-01-01-03

C

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 juillet 2003 sous le n° 03MA01495, présentée par M. René X, demeurant ... ;

M. René X demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2003 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour l'année 1995 ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-03

C

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme tardive, alors qu'elle avait été postée en temps utile pour parvenir au greffe du Tribunal dans le délai de recours contentieux ; que l'activité para hôtelière exercée par la société CMI, locataire de la maison qu'il a acquise à la résidence Les Colibris à Marseillan Plage, au cours des années 1995 et 1996 et jusqu'au 20 novembre 1996, l'a été dans le respect des dispositions de l'article 261-D-4° b du code général des impôts et doit donc être exonérée de TVA ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu notification le 15 septembre 1998 de la décision du directeur des services fiscaux de l'Hérault rejetant sa réclamation ; que sa demande au Tribunal administratif de Montpellier, postée dans le département de la Meuse dans l'après midi du vendredi 13 novembre 1998, a été enregistrée au greffe du Tribunal le mardi 17 novembre 1998 ; qu'eu égard aux délais normaux d'acheminement du courrier, M. X doit être regardé comme ayant remis sa demande au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du Tribunal administratif de Montpellier au plus tard le lundi 16 novembre , date d'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme tardive ; qu'ainsi cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mai 2003 est annulée.

Article 2 : M. René X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

M. Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et du budget en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 03MA01495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01495
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Ta montpellier
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;03ma01495 ?
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