Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 juillet 2003 sous le n° 03MA01495, présentée par M. René X, demeurant ... ;
M. René X demande à la Cour :
1'/ d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2003 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour l'année 1995 ;
2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Classement CNIJ : 54-08-01-01-03
C
Il soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête comme tardive, alors qu'elle avait été postée en temps utile pour parvenir au greffe du Tribunal dans le délai de recours contentieux ; que l'activité para hôtelière exercée par la société CMI, locataire de la maison qu'il a acquise à la résidence Les Colibris à Marseillan Plage, au cours des années 1995 et 1996 et jusqu'au 20 novembre 1996, l'a été dans le respect des dispositions de l'article 261-D-4° b du code général des impôts et doit donc être exonérée de TVA ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu notification le 15 septembre 1998 de la décision du directeur des services fiscaux de l'Hérault rejetant sa réclamation ; que sa demande au Tribunal administratif de Montpellier, postée dans le département de la Meuse dans l'après midi du vendredi 13 novembre 1998, a été enregistrée au greffe du Tribunal le mardi 17 novembre 1998 ; qu'eu égard aux délais normaux d'acheminement du courrier, M. X doit être regardé comme ayant remis sa demande au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du Tribunal administratif de Montpellier au plus tard le lundi 16 novembre , date d'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme tardive ; qu'ainsi cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mai 2003 est annulée.
Article 2 : M. René X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
Le greffier,
Signé
M. Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et du budget en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 03MA01495