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02/12/2003 | FRANCE | N°00MA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 00MA00721


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2000, confirmée par l'original enregistré le 10 avril 2000 sous le n° 00MA00721, présentée pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée par son maire en exercice, par Me CREVON, avocat ;

La COMMUNE DE VITROLLES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1999 en tant que le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Jean Paul Y, a annulé le licenciement de M. Y en septembre 1997 et a enjoint la réintégration de celui-ci da

ns les cadres de la commune ;

Classement CNIJ : 36-02-02 / 36-10-06

C

2°/...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2000, confirmée par l'original enregistré le 10 avril 2000 sous le n° 00MA00721, présentée pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée par son maire en exercice, par Me CREVON, avocat ;

La COMMUNE DE VITROLLES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1999 en tant que le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Jean Paul Y, a annulé le licenciement de M. Y en septembre 1997 et a enjoint la réintégration de celui-ci dans les cadres de la commune ;

Classement CNIJ : 36-02-02 / 36-10-06

C

2°/ rejeter la demande de M. Y tendant à l'annulation de son licenciement en septembre 1997 ;

3°/ rejeter la demande de M. Y tendant à sa réintégration ;

4°/ de condamner M. Y à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que le licenciement de M. Y, qui était employé au service emploi formation de la commune et avait pour fonctions le suivi des contrats emplois consolidés et des contrats emplois solidarité a pour cause la suppression de son emploi en raison de la suppression du service auquel il était affecté et dont les tâches ont été redistribuées aux agents du service personnel de la commune ; qu'il s'agit d'une suppression d'emploi pour motif économique dans l'intérêt du service ;

- que selon la jurisprudence et notamment l'arrêt de la Cour administrative de Nantes du 7 mai 1997 OPHLM de Saumur et l'arrêt du conseil d'Etat du 30 avril 1997 Janky, l'annulation d'une résiliation illégale d'un contrat d'agent, si elle oblige l'administration à réintégrer rétro-activement l'intéressé, ne peut avoir pour effet de l'obliger à maintenir le contrat au-delà de la date prévue initialement pour le terme de celui-ci ;

- que selon l'arrêt du Conseil d'Etat M. BAYEUX, les contrats passés par les collectivités en vue de recruter leurs agents doivent être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'ainsi le jugement du 10 novembre 1999 ne pouvait, en l'espèce, faire injonction à la commune de réintégrer M. Y dont le terme du contrat était au 30 juin 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 juin 2000 présenté par M. Jean-Paul Y, demeurant Le Ponant B1, 20, allée des Cigales à Aix en Provence (13100) ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la délibération du 11 avril 1997 ;

3°/ d'enjoindre à la commune de reconstituer sa carrière et de lui verser les rémunérations afférentes, après réintégration, au titre de cette reconstitution et de cette réintégration ;

Il soutient qu'il y a lieu de s'interroger sur la recevabilité de la procédure d'appel par Me CREVON en particulier en ce qui concerne l'existence d'un mandat que lui aurait donné la commune ;

- que les comités techniques paritaires du 14 août et du 19 août 1997 se sont tenus dans des conditions irrégulières notamment du fait de la présidence tenue par un adjoint au maire non habilité et que la convocation et le procès-verbal du comité technique paritaire s'étant tenu le 19 août 1997 sont signés par deux présidents différents, lesquels au demeurant n'avaient aucun mandat du maire et ce en méconnaissance des dispositions conjuguées de l'article 32 de la loi n°84-53 qui prescrit que le maire est le président du comité technique paritaire et de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales qui permet au maire de déléguer, par arrêté, à un adjoint une partie de ses fonctions ; que de plus s'agissant de la période estivale, de nombreux représentants élus du personnel étaient en congés annuels et n'ont pu y assister et ce alors que les organisations syndicales avaient demandé le report de la tenue de la réunion dudit comité et qu'il s'agissait de débattre d'une question importante, la suppression de 31 emplois et le licenciement collectif de 31 agents pour raison économique ; qu'il s'est agi d'une stratégie délibérée ;

- qu'il appartiendra à la Cour de statuer sur la légalité du retrait de la délibération du 11 avril 1997 par celle du 30 avril 1997 créatrice de droit et qui avait acquis un caractère définitif et ce compte tenu des délais ;

- que les suppressions d'emploi n'avaient pas en réalité de motifs économiques mais la réorganisation des services devait servir à éliminer des agents considérés comme indésirables du fait de leur couleur politique ; que si la commune soutient qu'il s'agissait de diminuer les dépenses tenant à la masse salariale, il est à constater que celles afférentes à la masse salariale en 1999 étaient bien supérieures à celles de l'année 1997 ; que la nouvelle municipalité élue en 1995 a augmenté le nombre de non titulaires ; que l'examen des budgets communaux postérieurs à 1997, et ce jusqu'en 2000 établit qu'il n'y a pas eu de redressement de la situation financière de la commune ;

- qu'en ce qui concerne plus particulièrement son propre licenciement, l'arrêté n°97-790 est irrégulier ; qu'il a fait l'objet d'une nouvelle procédure de licenciement alors que le dernier arrêté mettant fin à ses fonctions lors de la première procédure mise en oeuvre n'avait pas été annulé ; qu'ainsi à la date de son entretien préalable pour le second licenciement il n'était plus en lien de subordination avec le maire de Vitrolles ; que dès lors la seconde procédure est nulle et de nul effet ;

- qu'aucun plan social n'a été mis en oeuvre et aucune mesure de reclassement ne lui a été proposée ; que dès lors qu'il était licencié pour motif économique, la lettre de licenciement aurait dû faire mention de la priorité de réembauchage (article 122-14-2 du code du travail) ;

- que la commune n'a pas respecté les délais légaux prescrits par l'article L.122-14 du même code pour l'entretien préalable ;

- que les raisons invoquées dans la lettre de licenciement suppression d'emploi par mesure d'économie sont trop vagues au regard des exigences de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'une décision de licenciement doit être motivée en vertu de l'article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- qu'en réalité son emploi n'a pas été supprimé de fait car ses fonctions ont été données à une personne recrutée le 15 mars 1997 sur la division emploi ; que d'ailleurs ce service a été créé par la commune dans la clandestinité et sans que le comité technique paritaire ne soit consulté pour avis ;

- qu'en ce qui concerne sa réintégration il a été embauché comme contractuel par plusieurs contrats successifs, sans discontinuité du 1er mars 1986 à la date de son licenciement et qu'il a droit à être réintégré et à voir sa carrière reconstituée dès lors qu'il avait vocation à être titularisé en vertu de l'article 4 du décret n°98-68 du 2 février 1998 modifiant le décret n°86-227 du 18 février 1986 ;

Vu le mémoire enregistré le 10 février 2003, présenté pour la COMMUNE DE VITROLLES, par Me BISMUTH, substitué à Me CREVON ;

La commune déclare se désister purement et simplement de son appel ;

Vu le mémoire enregistré le 27 février 2003, présenté pour la COMMUNE DE VITROLLES ;

La commune précise maintenir sa requête d'appel ;

Elle soutient que son désistement tient d'une part au fait qu'elle a un nouvel avocat pour suivre tous ses dossiers contentieux et qu'il y a eu confusion de dossier ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mars 2003, présenté par M. Y qui déclare prendre acte du désistement de la commune mais demande à la Cour de se prononcer sur les conditions d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille initialement attaqué ;

Il maintient les mêmes moyens sur ce point ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions incidentes de M. Y tendant à ce que la Cour annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 novembre 1999 en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la délibération en date du 11 avril 1997 du conseil municipal de la COMMUNE DE VITROLLES, sont fondées sur une cause distincte des conclusions principales présentées par ladite commune dans son appel et en conséquence ne sont pas recevables ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me DUPIN substituant Me BISMUTH pour la COMMUNE DE VITROLLES ;

- les observations de M. Y ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Y, agent contractuel de la COMMUNE DE VITROLLES depuis 1986 et dont le dernier contrat avait été renouvelé le 1er juillet 1995 pour trois ans jusqu'au 30 juin 1998, a vu son emploi supprimé avec 30 autres emplois communaux par une première délibération du 11 avril 1997 et s'est vu notifier par un courrier du 30 avril 1997 son licenciement avec effet le 13 juillet 1997 ; que deux arrêtés du maire du 4 juillet et du 4 août 1997 ont modifié les conditions de ce licenciement notamment quant à la date de prise d'effet après préavis ; que par une délibération du 30 août 1997 le conseil municipal de Vitrolles a retiré la délibération du 11 avril 1997 ; que par cette même délibération, ledit conseil a confirmé la suppression des mêmes 31 emplois ; que sur le fondement de cette délibération une seconde procédure de licenciement a été mise en oeuvre à l'encontre de M. Y en septembre 1997 ; que par un jugement en date du 10 novembre 1999, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. Y tendant à l'annulation de la délibération du 11 avril 1997, a rappelé que la délibération du 30 août 1997 avait été annulée par un jugement en date du 25 février 1997 par le même tribunal et a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. Y tendant à l'annulation de cette seconde délibération ; qu'enfin il a annulé la mesure de licenciement de septembre 1997 de M. Y et a enjoint à la commune de réintégrer M. Y ;

Considérant que, par voie d'appel principal, la COMMUNE DE VITROLLES conteste le jugement du 10 novembre 1997 en tant qu'il a annulé le licenciement en septembre 1997 de M. Y et lui a enjoint de réintégrer celui-ci ; que par voie d'appel incident M. Y demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre la délibération du 11 avril 1997 et qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE VITROLLES de reconstituer sa carrière et de lui verser les rémunérations afférentes, après réintégration, au titre de cette reconstitution et de cette réintégration ;

Sur les conclusions incidentes de M. Y relatives à la délibération du 11 avril 1997 :

Considérant que les conclusions incidentes sus-mentionnées sont fondées sur une cause distincte de celle fondant les conclusions de l'appel principal de la COMMUNE DE VITROLLES ; qu'il s'ensuit que de telles conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur la légalité du licenciement de M. Y en septembre 1997 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Y tiré du défaut de mandat de l'avocat de la commune :

Considérant que la délibération du 30 août 1997 supprimant l'emploi de M. Y a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 février 1999, confirmé par un arrêt de la présente Cour du 27 juin 2000 ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. Y en septembre 1997 fondée sur cette délibération est dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VITROLLES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le licenciement de M. Y en septembre 1997 ;

Sur la demande de M. Y tendant à sa réintégration :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ;

Considérant que si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la validité dudit contrat au-delà de celle dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues ;

Considérant que l'engagement de M. Y a été reconduit par contrat, pour trois ans à compter du 1er juillet 1995 ; que ce contrat a été résilié à la prise d'effet de la mesure de licenciement dont M. Y a fait l'objet en septembre 1997 ; qu'à la suite de l'annulation de cette éviction regardée comme illégale par le jugement attaqué, confirmé par le présent arrêt sur ce point, le Tribunal administratif de Marseille, par le même jugement a enjoint à la COMMUNE DE VITROLLES de réintégrer M. Y sans préciser que la durée de celle-ci ne pouvait être prolongée au-delà du 30 juin 1998 terme du contrat de dernier ; que ce faisant le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VITROLLES est fondée à soutenir, non pas qu'elle n'avait aucune obligation juridique de réintégration rétroactive fût-elle fictive avec les obligations afférentes relatives aux versements au profit de M. Y, de prestations sociales, mais uniquement que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas limité cette réintégration à la période comprise entre la prise d'effet du licenciement illégal de M. Y et la date du terme de son contrat le 30 juin 1998 ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à la reconstitution de sa carrière et à la condamnation de la COMMUNE DE VITROLLES à lui verser les rémunérations afférentes, après réintégration, au titre de cette réintégration et de cette reconstitution :

Considérant d'une part, qu'en l'absence de service fait durant la période comprise entre la prise d'effet de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet en septembre 1997 et le 30 juin 1998 terme de son contrat, M. Y ne peut demander qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE VITROLLES de lui verser les rémunérations qu'il aurait perçues si cette mesure illégale de licenciement n'avait pas été prise à son encontre ; que toutefois, s'il s'y croit fondé, il lui appartient d'exercer devant le Tribunal administratif de Marseille une action en responsabilité pour faute tenant à cette illégalité à l'encontre de la COMMUNE DE VITROLLES tendant à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices matériel et moral ainsi qu'à ceux dus aux troubles dans les conditions d'existence de toute nature que cette mesure illégale de licenciement a pu lui engendrer ;

Considérant d'autre part, que le présent arrêt n'implique pas nécessairement au sens de l'article L.911-1 du code de justice administrative que la COMMUNE DE VITROLLES procède à la reconstitution de sa carrière au regard d'une éventuelle titularisation et aux conséquences subséquentes à celle-ci en terme de carrière en tant qu'agent titulaire de la fonction publique territoriale et en ce qui concerne les rémunérations afférentes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions sus-mentionnées présentées par la COMMUNE DE VITROLLES ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 10 novembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'en enjoignant à la COMMUNE DE VITROLLES de réintégrer M. Y dans ses fonctions à la date de prise d'effet de son licenciement illégal, il n'a pas limité cette réintégration au 30 juin 1998, date du terme de son contrat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE VITROLLES est rejeté.

Article 3 : Les conclusions incidentes de M. Y sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE VITROLLES tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VITROLLES, à M. Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00721
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CREVON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-02;00ma00721 ?
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