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02/12/2003 | FRANCE | N°00MA00524

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 00MA00524


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2000, confirmée par l'original enregistré le 17 mars 2000 sous le n° 00MA00524, présentée pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée par son maire en exercice, par Me CREVON, avocat ;

La COMMUNE DE VITROLLES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 13 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de M.Jean Y, a annulé la décision notifiant à ce dernier son licenciement à compter du 30 avril 1997,contenue dans l

a lettre du 14 mars 1997 du maire de la commune ainsi que l'arrêté de la même...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2000, confirmée par l'original enregistré le 17 mars 2000 sous le n° 00MA00524, présentée pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée par son maire en exercice, par Me CREVON, avocat ;

La COMMUNE DE VITROLLES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 13 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de M.Jean Y, a annulé la décision notifiant à ce dernier son licenciement à compter du 30 avril 1997,contenue dans la lettre du 14 mars 1997 du maire de la commune ainsi que l'arrêté de la même autorité, en date du 8 décembre 1997 licenciant à nouveau M. Y à compter du 6 décembre 1997 ;

Classement CNIJ : 54-05-05 / 36-02-02 / 36-10-06

C

2°/ de condamner M. Y à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que le Tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. Y tendant à l'annulation de la lettre du 14 mars 1997 dès lors que les organes habilités de la commune l'avaient annulée ;

- qu'en ce qui concerne l'arrêté du 8 décembre 1997, contrairement au motif retenu par le Tribunal administratif, le licenciement de M. Y est la conséquence de la suppression de l'emploi qu'il occupait à la suite d'une réorganisation des services par mesure d'économie ;

- que M. Y soutient à tort que M. BEAUVALLET, simple agent d'entretien l'a remplacé ; que ce dernier n'exerce pas les mêmes fonctions et ce malgré l'analogie de sa tenue avec celle que portait M. Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2001 présenté pour M. Jean Y, demeurant 33, rue des trois Frères, résidence du Port à Châteauneuf les Martigues (13220), par la SCP CHABAS et associés, société d'avocats ;

Il demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner la COMMUNE DE VITROLLES à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Il soutient que les décisions de licenciement constituent des décisions individuelles défavorables qui doivent être motivées ;

- que le licenciement d'un agent non titulaire ne peut avoir lieu que dans les cas suivants : faute, inaptitude physique, insuffisance professionnelle ou intérêt du service ; qu'en l'espèce la commune invoque mais ne justifie pas l'intérêt de service ; qu'elle ne justifie pas de la réalité de la suppression de l'emploi qu'il occupait ; que d'ailleurs il a été remplacé par M. BEAUVALLET qui exerce les mêmes fonctions que lui et porte le même uniforme ;

- que la délibération portant suppression de postes dont le sien a été annulée par le tribunal administratif et donc que l'arrêté fondé sur cette délibération doit être lui aussi annulé ;

- qu'il n'apparaît pas sérieusement contestable que la décision initiale le licenciant n'a pas été retirée à un moment ou un autre ; que dès lors le recours contre la lettre du 14 mars 1997 garde son objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions incidentes de M. Y tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VITROLLES à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés non compris dans les dépens lors de l'instance devant le Tribunal administratif de Marseille, auraient dû être présentées au cours de cette première instance et sont irrecevables en appel ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me DUPIN substituant Me BISMUTH pour la COMMUNE DE VITROLLES ;

- les observations de Me LEBIGRE de la SCP CHABAS pour M. Y ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes présentées par M. Y tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VITROLLES à lui verser une somme au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :

Considérant que M. Y demande à la Cour, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative le remboursement par la COMMUNE DE VITROLLES des frais exposés par lui et non compris dans les dépens lors de la procédure précédemment engagée devant le Tribunal administratif de Marseille ; que cette procédure ayant pris fin avec le jugement en date du 13 janvier 2000 attaqué, de telles conclusions ne sont pas recevables et doivent, par suite être rejetées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que d'une part, si la COMMUNE DE VITROLLES soutient que la lettre du 14 mars 1997 prononçant le licenciement de M. Y à compter du 30 avril 1997 aurait été retirée par les organes habilités , aucun pièce du dossier n'établit cette allégation ; que d'autre part, l'arrêté du 8 décembre 1997 licenciant à nouveau M. Y à compter du 6 décembre 1997 ne peut, eu égard aux seuls éléments du dossier, être regardé comme retirant la décision contenue dans la lettre du 14 mars 1997 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de cette décision du 14 mars 1997 n'étaient pas devenues sans objet et le Tribunal administratif de Marseille a pu légalement statuer sur la légalité de celle-ci, sans prononcer de non-lieu à statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VITROLLES, laquelle ne soulève aucun autre moyen qui serait de nature à contester l'annulation de la décision dont s'agit par le Tribunal administratif, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 décembre 1997 :

Considérant que d'une part, si la COMMUNE DE VITROLLES allègue que le licenciement de M. Y, à compter du 6 décembre 1997 par l'arrêté du 8 décembre 1997, a pour cause la suppression de l'emploi occupé par celui-ci par la délibération du 30 août 1997 dans l'intérêt du service pour des mesures d'économie, il ressort des pièces du dossier notamment des témoignages produits par M. Y dont en particulier celui du policier municipal, ancien conseiller prud'homal, ayant assisté M. Y lors de l'entretien préalable de licenciement, qu'il s'est agi uniquement d'un changement d'employé, sans suppression de l'emploi et qu'un employé a remplacé M. Y dans les fonctions qu'il occupait ; que d'autre part et en tout état de cause, la délibération du 30 août 1997 supprimant l'emploi de M. Y a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 février 1999, confirmé par un arrêt de la présente Cour du 27 juin 2000 et il s'ensuit que l'arrêté du 8 décembre 1997 est dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VITROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, au demeurant illégalement rétroactif, dont s'agit ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE VITROLLES doivent être dès lors rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VITROLLES à verser la somme de 1.500 euros à M. Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VITROLLES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. Y tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VITROLLES à lui verser une somme au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE VITROLLES versera à M. Y une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VITROLLES, à M. Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00524
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CREVON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-02;00ma00524 ?
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