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02/12/2003 | FRANCE | N°00MA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2003, 00MA00155


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2000 sous le n° 00MA00155, présentée pour M. Robert X, demeurant ... par Me TARTANSON, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis par le trésorier municipal d'Avignon pour un montant de 20.226,08 F ;

2°/ d'annuler ledit commandement ;

Classement CNIJ : 30-02-01-03-01

C

M. X soutien

t que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la rétroactivité de la décision d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2000 sous le n° 00MA00155, présentée pour M. Robert X, demeurant ... par Me TARTANSON, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer émis par le trésorier municipal d'Avignon pour un montant de 20.226,08 F ;

2°/ d'annuler ledit commandement ;

Classement CNIJ : 30-02-01-03-01

C

M. X soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la rétroactivité de la décision de la ville d'Avignon ne se justifie d'aucun point de vue ; que, du point de vue municipal, la ville avait choisi, de septembre 1990 à décembre 1991, de considérer le logement qui lui était attribué comme avantage en nature ; que son choix à compter de cette date de faire payer une redevance d'occupation ne pouvait rétroagir sur la période antérieure ; que du point de vue fiscal, il a déclaré cet avantage en nature ; que du point de vue du locataire, il doit payer des sommes sans bail les ayant fixées ; qu'enfin du point de vue juridique, le décret du 1er août 1990 et la circulaire du 8 novembre 1990 entérinent la perte du droit au logement mais ne décrètent aucune obligation en termes de loyer ; que par suite la délibération du 17 avril 1992 ne peut donc être regardée comme un acte récognitif par rapport à eux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 mai 2000, le mémoire en défense présenté par la commune d'Avignon ; la commune conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que la délibération du 17 avril 1992 avait bien un caractère purement récognitif et était destinée à régulariser une situation illégale au regard de la circulaire du 8 novembre 1990 ;

Vu, enregistré le 31 mai 2000, le mémoire en réponse présenté par M. X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 13 octobre 2003, le nouveau mémoire présenté pour M. X, par Me TARTANSON, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2003, le nouveau mémoire présenté par la commune d'Avignon, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que les circonstances tirées de ce que du point de vue fiscal, M. X a déclaré cet avantage en nature est sans influence sur le bien-fondé du commandement ; que s'agissant d'un logement appartenant au domaine public, seule une convention d'occupation et non un bail pouvait être signée et qu'une telle convention lui a été adressée le 31 juillet 1992 ; que la délibération du 17 avril 1992 avait bien un caractère purement récognitif et était destinée à régulariser une situation illégale au regard de la circulaire du 8 novembre 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 octobre 1986 sur l'organisation de l'enseignement primaire, modifiée par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 30 octobre 1986 modifiée par l'article 31 de la loi susvisée du 4 juillet 1990 : Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée le logement de chacun des instituteurs attachés à cette école ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'un logement ou d'une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs et que les professeurs des écoles dont le statut particulier a été fixé par le décret susvisé du 1er août 1990 sont exclus de cet avantage ;

Considérant que M. X, qui était instituteur et bénéficiait d'un logement de fonctions dans la commune d'Avignon a été intégré à compter du 1er septembre 1990 dans le corps des professeurs des écoles ; que par une délibération en date du 17 avril 1992, la commune d'Avignon a institué une redevance d'occupation avec effet rétroactif au 1er septembre 1990 ; que sur le fondement de cette délibération, le trésorier principal d'Avignon a émis à l'encontre de M. X une lettre de rappel puis un commandement de payer les sommes dues au titre de la période du 1er septembre 1990 au 17 avril 1992, soit un montant de 20.226,08 F ;

Considérant que M. X, pour demander l'annulation dudit commandement de payer, excipe de l'illégalité de la délibération du 17 avril 1992 en ce qu'elle a donné un effet rétroactif à la perception d'une redevance d'occupation ;

Considérant d'une part que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les dispositions précitées, que la circulaire du 8 novembre 1990 se borne à rappeler, si elles entraînent la suppression du caractère de dépense obligatoire du logement des professeurs des écoles, ne peuvent être regardées comme instituant l'obligation d'instituer une redevance d'occupation à leur encontre ; que par suite la délibération litigieuse ne peut être regardée comme se bornant à reconnaître un état de droit préexistant ;

Considérant d'autre part que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en continuant à mettre le logement de M. X gratuitement à sa disposition après le 1er septembre 1990, la commune d'Avignon doit être regardée comme ayant pris une décision individuelle de principe de maintenir la gratuité de son logement, et qui a créé des droits au profit de M. X ; que par suite cette décision, à supposer qu'elle ait été illégale, ne pouvait être légalement retirée, par la délibération litigieuse, après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le commandement de payer litigieux est dépourvu de base légale et que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 décembre 1999 et le commandement de payer émis à l'encontre de M. X le 29 mars 1996 pour un montant de 20.226,08 F (vingt mille deux cent vingt six francs huit centimes) soit 3.083,45 euros (trois mille quatre vingt trois euros quarante cinq centimes) sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Avignon au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00155
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-02;00ma00155 ?
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