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27/11/2003 | FRANCE | N°99MA00303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99MA00303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 1999 sous le n°'99MA0000303, présentée par M. Guy X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95-3364 en date du 9 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de VIC-LA-GARDIOLE a autorisé le maire à faire usage du droit de préemption pour un immeuble sis sur le territoire de la commune, cadastré section B n°

12, en vue de sa démolition ;

Il fait valoir qu'il n'a pas demandé ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 février 1999 sous le n°'99MA0000303, présentée par M. Guy X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95-3364 en date du 9 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de VIC-LA-GARDIOLE a autorisé le maire à faire usage du droit de préemption pour un immeuble sis sur le territoire de la commune, cadastré section B n° 12, en vue de sa démolition ;

Il fait valoir qu'il n'a pas demandé l'annulation de la délibération du 18 janvier 1993 susvisée mais simplement la reconnaissance de son droit d'éviction ou à défaut une indemnisation pour retrouver un local ou pouvoir exploiter son artisanat ;

Classement CNIJ : 54-07-01-03-02

C

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2003, présenté par M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il conclut, en outre, à ce qu'une indemnité de 15.243 euros lui soit allouée au titre du préjudice lié à son éviction ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2003, présenté par M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête et son mémoire susvisés et par les mêmes moyens ;

Vu la mise en demeure adressée à la commune de VIC-LA-GARDIOLE par les services du greffe de la Cour et restée sans effet ;

Vu la lettre transmise par le président de la formation de jugement en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si M. X fait valoir que la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif n'était pas dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de VIC-LA-GARDIOLE en date du 18 janvier 1993, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont estimé à bon droit que la demande dont ils étaient saisis , à laquelle était jointe la délibération du conseil municipal du 18 janvier 1993, devait être regardée comme dirigée à l'encontre de ladite délibération ; que ce faisant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération en date du 18 janvier 1993 :

Considérant que M. X ne critique pas en appel les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande dirigée à l'encontre de la délibération du 18 janvier 1993 ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de rejeter ladite demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de restitution du local, de reconnaissance d'un droit d'éviction et aux fins d'indemnisation :

Considérant que les conclusions susvisées sont, en tout état de cause, nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent, dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de VIC LA GARDIOLE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 99MA00303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00303
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-27;99ma00303 ?
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