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27/11/2003 | FRANCE | N°02MA00992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 02MA00992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2002 sous le n° 02MA00992, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (S.I.V.O.M.) POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL, représenté par son président agissant en vertu d'une délibération du comité du syndicat en date du 15 mai 2001, ayant son siège ... par la SCP d'avocats HENRY-GALIAY-CHICHET ;

Le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL demande à la Cour :

1'/ d'annul

er le jugement n° 98-1488 en date du 8 février 2002 par lequel le Tribun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2002 sous le n° 02MA00992, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (S.I.V.O.M.) POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL, représenté par son président agissant en vertu d'une délibération du comité du syndicat en date du 15 mai 2001, ayant son siège ... par la SCP d'avocats HENRY-GALIAY-CHICHET ;

Le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-1488 en date du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à M. Y une indemnité de 8.000 euros en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait des nuisances engendrées par le fonctionnement irrégulier du complexe de broyage et de mise en décharge contrôlée d'ordures ménagères exploité par ledit syndicat ;

Classement CNIJ : 44-02-03

C

2'/ de rejeter la demande de M. Y ;

3'/ à titre subsidiaire, d'annuler le jugement susvisé et de limiter la réparation qui serait due à l'intéressé à la somme de 923,04 euros ;

4°/ de condamner M. Y à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il soutient, en premier lieu, que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que n'est pas visée dans ledit jugement la note en délibéré adressée au tribunal après l'audience et qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Il soutient, en deuxième lieu, qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre au titre du fonctionnement du complexe en cause ; qu'à cet égard, les premiers juges se sont fondés sur des faits résultant de courriers émanant des requérants, d'articles de journaux, de constats d'huissier établis en 1994 et 1996, soit deux ans avant l'introduction de la demande de première instance, et sans qu'aucun technicien n'ait été appelé par le tribunal pour établir la réalité des faits ; que, s'agissant de la prétendue méconnaissance de ses obligations tenant à prendre toutes dispositions pour éviter les émanations malodorantes dans le voisinage, il n'était tenu à cet égard qu'à une obligation de moyen et non de résultat et a mis en oeuvre les méthodes nécessaires pour combattre les nuisances olfactives ; que les documents pris en compte, qui constatent des nuisances olfactives sur le site, ne permettent pas d'établir des nuisances dans le voisinage ; qu'en ce qui concerne l'obligation de respecter certaines conditions d'étalement des couches broyées, contrairement aux dires de l'huissier qui n'a pas pénétré sur le site, le compost est stocké sur une aire bitumée en conformité avec les prescriptions de l'article 3 alinéa 2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation ; que s'agissant de l'interdiction d'incinérer en plein air les ordures et toutes matières susceptibles de provoquer des fumées, la violation d'une telle interdiction n'est pas avérée ; que s'agissant de la prétendue méconnaissance de l'obligation de traiter les eaux résiduaires et de ruissellement avant leur évacuation dans un collecteur de dimension suffisante, ce traitement est assuré, contrairement aux affirmations inexactes de l'huissier, par des bassins décanteurs séparateurs mis en place sur l'unité ; que le lac existant sur le site est conforme aux prescriptions réglementaires et est destiné à recevoir des eaux non polluées ; que la présence alléguée d'une odeur nauséabonde des eaux est sujette à caution ;

Il soutient, en troisième lieu, que le préjudice de M. Y quant aux nuisances olfactives n'est pas établi par le constat d'huissier qui a simplement relevé l'existence de ces nuisances sur le site même et non dans le voisinage, le caractère préjudiciable desdites odeurs relevant en outre d'une appréciation subjective de l'huissier ; qu'en outre, les premiers juges ont évalué ledit préjudice jusqu'au jour du jugement sans que les constats d'huissiers sur lesquels ils se sont fondés, datant pour le dernier de deux ans avant l'introduction de la requête, puissent être de nature à établir la permanence du préjudice en cause jusqu'à cette date ;

Il soutient, en quatrième lieu, à titre subsidiaire, que si la Cour retenait sa responsabilité, le préjudice subi par M. Y devrait être réduit dès lors que ledit préjudice ne peut aller dans le temps au delà de décembre 1997, date de la lettre du préfet attestant de la cessation des nuisances olfactives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2002, présenté pour M. Y, par Me Y..., avocate, et par lequel il conclut, d'une part, à la confirmation du jugement attaqué sur le principe de la responsabilité du syndicat, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à la réformation dudit jugement sur l'évaluation du préjudice en condamnant le syndicat appelant à lui payer une indemnité annuelle de 1.524,49 euros à compter du 6 janvier 1994 jusqu'au mois de septembre 2001 inclus, soit la somme en principal de 11.814,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête pour le préjudice échu à cette date et intérêts de droit à compter des indemnités annuelles postérieures à la requête introductive d'instance, en outre à ce que la Cour ordonne la capitalisation des intérêts sur les indemnités annuelles à dater du mois d'avril 1999 pour les indemnités échues à cette date et capitalisation des indemnités annuelles échues jusqu'au mois de septembre 2001, enfin à ce que le syndicat appelant soit condamné à lui payer la somme de 2.287 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, en ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, que le syndicat appelant n'a pas précisé à quelle audience se rapportait la note en délibéré dont il invoque la transmission au tribunal ; qu'en outre, ladite note est parvenue le 31 janvier 2002, soit postérieurement à la délibération du tribunal ; qu'enfin, la note en question ne reprenait que des observations déjà formulées dans les précédents mémoires et que si elle fait état d'un déplacement du débat juridique, qui aurait été effectué par le commissaire du gouvernement lors du prononcé de ses conclusions, il n'y a eu en fait aucun déplacement du débat juridique sur le terrain de la responsabilité sans faute ;

Il soutient, en deuxième lieu, sur le principe de la responsabilité du syndicat, que celle-ci est acquise pour la période antérieure à la dernière décision de justice du 19 janvier 1994 devenue définitive et revêtue de l'autorité de chose jugée ; que s'agissant de la période postérieure à cette date, la preuve de la méconnaissance des obligations imposées au syndicat par l'arrêté d'autorisation est rapportée par les mentions figurant dans trois arrêtés préfectoraux en date des 2 septembre 1999, 6 septembre 2000 et 17 décembre 2001 relatifs, d'une part, à la nécessité pour le syndicat de déposer une nouvelle demande d'autorisation en raison des modifications importantes dans les conditions d'exploitation du complexe, d'autre part, de celle de compléter l'étude d'impact sur la pollution existante et enfin, de la nécessité de réexaminer les conditions d'exploitation initiales ; qu'ainsi les nuisances existaient toujours à la date du 17 décembre 2001 ; que l'existence de nuisances olfactives est établie par les deux constats d'huissier produits en première instance ; que les planches photographiques versées aux débats et prises de septembre 1994 au mois de janvier 2002, montrent que le syndicat n'a pris aucune mesure pour remédier aux nuisances constatées ; que la preuve de l'existence desdites nuisances est rapportée par les attestations déjà produites ainsi que par les nouvelles produites en appel et émanant de personnes non liées à l'association de défense de l'environnement, par les articles de journaux et également par des récentes études et par l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de modification des conditions d'exploitation de la plate-forme de compostage, qui s'est déroulée au cours de l'année 2000 ; que ces éléments ne peuvent être remis en cause par le courrier du préfet du mois de décembre 1997, cité par le syndicat, qui n'est pas un document probant quant à l'inexistence des nuisances engendrées par le complexe ;

Il soutient, en troisième lieu, en ce qui concerne le préjudice, que le tribunal n'a pas, à tort, retenu, pour l'évaluation du préjudice, un mode d'évaluation annuel ; qu'il demande, par la voie de l'appel incident que la Cour applique ce mode d'évaluation ; que c'est également à tort que le tribunal ne lui a pas accordé la capitalisation des intérêts dès lors que dans ses mémoires complémentaires il avait sollicité le bénéfice de ses précédentes écritures et qu'ainsi il y avait bien renouvellement de sa demande de capitalisation effectuée le 17 avril 1998 ;

Vu la note en délibéré transmise par télécopie, enregistrée le 13 novembre 2003, présentée par le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL ;

Vu l'exemplaire original de la note susvisée, enregistrée le 17 novembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de M. JEREZ, président du SIVOM POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL demande l'annulation du jugement en date du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à M. Y une indemnité de 8.000 euros en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait des nuisances engendrées par le fonctionnement irrégulier du complexe de broyage et de mise en décharge contrôlée d'ordures ménagères dont il assurait l'exploitation ; que, par la voie de l'appel incident, M. Y demande la réformation dudit jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé de conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel par le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL, que ce dernier a produit une note en délibéré en date du 25 janvier 2002 ; que cette note, qui a été reçue par les services du tribunal administratif le 31 janvier 2002, après la séance publique, mais avant la lecture du jugement contesté doit être présumée avoir été examinée par le tribunal même si celui-ci ne l'a pas visée dans son jugement ; qu'il ressort de l'examen de ladite note, selon ses propres déclarations, que le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL s'est borné à rappeler des faits précédemment développés dans ses mémoires, et que celle-ci ne comportait l'exposé d'aucune circonstance de fait dont le SIVOM n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que si le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL évoquait également dans ladite note un prétendu déplacement du débat juridique sur le terrain de sa responsabilité sans faute qui aurait été effectué dans ses conclusions par le commissaire du gouvernement, cette allégation n'est pas établie ; qu'en tout état de cause, cette assertion ne constituait pas une circonstance de droit nouvelle rendant nécessaire la réouverture de l'instruction d'autant que, par le jugement attaqué, le tribunal a reconnu l'engagement de la responsabilité du SIVOM à raison d'une faute ; que, par suite, en ne décidant pas à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction, le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du contradictoire ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'arrêté en date du 3 janvier 1977 par lequel le sous-préfet de Narbonne, agissant par délégation du préfet de l'Aude, a autorisé, sur le fondement de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL à installer et exploiter un complexe de broyage et de mise en décharge contrôlée d'ordures ménagères sur le territoire de la commune de CUXAC-D'AUDE, imposait à l'exploitant plusieurs prescriptions, au nombre desquelles figuraient notamment l'obligation de prendre toutes dispositions pour éviter les émanations malodorantes dans le voisinage et de prévoir certaines conditions d'étalement des couches d'ordures broyées, l'interdiction d'incinérer en plein air les ordures et toutes matières susceptibles de provoquer des fumées et l'obligation de traiter les eaux résiduaires et de ruissellement avant leur évacuation par un collecteur de dimensions suffisantes ; qu'il résulte des constats d'huissier dressés les 4 juillet 1994 et 8 février 1996 ainsi que des attestations, des études ainsi que des documents relatifs à l'enquête publique qui s'est tenue dans le cadre de la procédure relative à la nouvelle demande d'autorisation déposée par le SIVOM, produites en appel par la défense, que les prescriptions relatives notamment aux dispositions qui devaient être prises pour éviter les émanations malodorantes dans le voisinage ont été méconnues par l'établissement public exploitant qui a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que si, pour soutenir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, le S.I.V.O.M. appelant fait valoir que les constats d'huissier précités seraient entachés d'une inexactitude matérielle, cette allégation n'est pas établie ; que si le syndicat appelant soutient que, depuis l'établissement desdits constats, il aurait effectué des travaux appropriés afin de se conformer aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation, la seule production de planches photographiques, en l'absence de devis ou de factures, n'est pas de nature à démontrer la réalité des travaux dont la réalisation est alléguée ; qu'au contraire, les attestations susmentionnées démontrent la permanence tant des nuisances que du non respect des prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 3 janvier 1997 ; qu'il suit de là que le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité à raison du non respect desdites prescriptions ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que du fait du non respect des prescriptions fixées par l'arrêté initial d'autorisation, des nuisances notamment olfactives ont été relevées non seulement sur le site même du complexe, ainsi qu'il résulte des constats d'huissier précités, mais également dans le voisinage dudit complexe, selon les attestations produites en appel par la défense, et dont les énonciations ne sont pas contestées par le syndicat appelant ; que lesdites attestations établissent la permanence des nuisances engendrées par le fonctionnement du complexe à tout le moins jusqu'au jour du jugement attaqué dès lors que le défendeur soutient, sans être ultérieurement contredit, que les dépôts d'ordures ménagères sont restés stockés sans traitement sur le site nonobstant la fermeture de ce dernier en septembre 2001 ; que si le syndicat appelant soutient que lesdites nuisances auraient cessé en 1997 et se prévaut à cet égard d'une correspondance adressée par le préfet en 1997 à la présidente d'une association de défense de l'environnement, ce document n'est pas à lui seul de nature à démontrer la cessation de ces nuisances ; qu'ainsi, le requérant riverain de ce complexe a subi un préjudice qui trouve son origine dans la méconnaissance des prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation du 3 janvier 1997 ; que, par suite, le syndicat intercommunal n'est pas fondé à soutenir que le préjudice subi par l'intéressé ne présenterait pas un caractère direct et certain ;

Considérant, en deuxième lieu, que le SIVOM demande à titre subsidiaire que la Cour réduise le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges à la somme de 923,04 euros ; que, pour sa part, M. Y demande la réformation dudit jugement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice effectuée par les premiers juges en condamnant le syndicat appelant à lui payer une indemnité annuelle de 1.524,49 euros à compter du 6 janvier 1994 jusqu'au mois de septembre 2001 inclus, soit la somme en principal de 11.814,80 euros ;

Considérant, d'une part, que le syndicat reproche aux premiers juges d'avoir fixé cette évaluation de façon uniforme pour l'ensemble des requérants de première instance sans faire de distinction selon la distance qui séparaient lesdites habitations de l'installation litigieuse ; que, toutefois, le syndicat appelant n'établit pas que M. Y ne se trouverait pas, eu égard notamment à la présence de vents dominants sur le site en question, dans une situation analogue, relativement aux nuisances invoquées, à celle des autres requérants auxquels les premiers juges ont alloué une indemnité d'un même montant ; que le syndicat intercommunal n'établit pas davantage, par le seul établissement d'un ratio financier en comparaison avec les indemnités allouées à des riverains en 1994, que les premiers juges auraient fait une évaluation exagérée du préjudice subi par l'intéressé et en le fixant à la somme de 8.000 euros ;

Considérant, d'autre part, que M. Y n'établit pas qu'en évaluant à ladite somme de 8.000 euros son préjudice, et non comme il le demandait en fonction d'une indemnité annuelle, les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le syndicat appelant ni M. Y, par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à la somme de 8.000 euros l'indemnité à laquelle pouvait prétendre M. Y en réparation de son préjudice et n'ont pas fait droit à sa demande de versement d'une indemnité annuelle ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à demander que les intérêts au taux légal, qui lui ont été alloués par le tribunal à compter de la date d'enregistrement de sa demande sur la somme de 8.000 euros, portent également sur les indemnités annuelles qu'il réclame ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 17 avril 1998, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif, à laquelle M. Y a demandé expressément la capitalisation des intérêts, il n'était pas dû une année d'intérêts, ces derniers courrant à compter de la date d'enregistrement de sa requête conformément à la demande de M. Y devant les premiers juges ; qu'il résulte également de l'instruction que la capitalisation des intérêts n'a pas été demandée par M. Y lorsqu'il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient M. Y en appel, la simple mention figurant dans ses mémoires ultérieurs produits devant le tribunal administratif selon laquelle il sollicitait le bénéfice de ses précédentes écritures ne pouvait être regardée comme une demande de capitalisation des intérêts ; que, dès lors, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que M. Y n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité annuelle pour le préjudice qu'il a subi, il n'est pas, par voie de conséquence, fondé à réclamer la capitalisation sur les indemnités annuelles à dater du mois d'avril 1999 pour les indemnités échues à cette date et capitalisation des indemnités annuelles échues jusqu'au mois de septembre 2001 comme il le demande ; qu'il suit de là que M. Y n'est pas non plus fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel principal, que, le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, M. Y n'est pas fondé à demander, pour sa part, la réformation dudit jugement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie qui perd pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer au S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL à payer à M. Y la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL ainsi que l'appel incident de M. Y sont rejetés.

Article 2 : Le S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL est condamné à payer à M. Y la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DE LA REGION DE COURSAN ET DE NARBONNE RURAL, à M. Y et à la ministre de l'écologie et du développement durable.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. X... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne à la ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 02MA00992 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCPA HENRY-GALIAY-CHICHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 27/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02MA00992
Numéro NOR : CETATEXT000007582617 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-27;02ma00992 ?
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