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27/11/2003 | FRANCE | N°00MA02704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 00MA02704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2000, sous le n° 00MA02704, présentée par l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS LIBRES -S.C.L.- LA POSTE ET FRANCE TELECOM du Languedoc-Roussillon représentée par M. Fabien SCHALL, son secrétaire général.

L'UNION REGIONALE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-4409 du 29 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 septembre 2000 par laquelle le directeur régional des ressour

ces humaines de France Télécom a déclaré irrecevables les listes C.S.L. pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2000, sous le n° 00MA02704, présentée par l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS LIBRES -S.C.L.- LA POSTE ET FRANCE TELECOM du Languedoc-Roussillon représentée par M. Fabien SCHALL, son secrétaire général.

L'UNION REGIONALE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-4409 du 29 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 septembre 2000 par laquelle le directeur régional des ressources humaines de France Télécom a déclaré irrecevables les listes C.S.L. pour le premier tour des élections aux commissions administratives paritaires locales de la région Languedoc-Roussillon devant se dérouler le 24 octobre 2000 ;

Classement CNIJ : 28-045-07

C

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Elle soutient que le rejet prononcé par le tribunal administratif résulte d'une erreur matérielle dans la transmission des statuts ; qu'en vertu de l'article 15 des statuts de l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS -C.S.L.- LA POSTE ET FRANCE TELECOM LANGUEDOC-ROUSSILLON, M. SCHALL avait qualité pour représenter en justice ce syndicat ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 septembre 2003, le mémoire en défense présenté par France Télécom -Pôle juridique Sud-Ouest/Méditerranée, dont le siège est ... (31015) Cedex 6 ; France Télécom conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable pour avoir été enregistrée le 4 décembre 2000, alors que les élections se sont déroulées le 24 octobre 2000 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994, relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 94-II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives (...). Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : (...) 2° (...) Les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail (...). Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : Dans toutes les administrations de l'Etat (...) il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires (...). Lorsqu'il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter (...). Les règles fixées au cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu confier à la juridiction administrative le soin d'apprécier, préalablement à la tenue du scrutin, la représentativité des listes présentées par les organisations syndicales au regard des critères énoncés par l'article L.133-2 du code du travail ; que si les dispositions de l'article 94-II de la loi du 16 décembre 1996 prévoient que le jugement du tribunal administratif se prononçant sur la représentativité des organisation syndicales peut faire l'objet d'un appel, la circonstance qu'à la date d'introduction de la requête, les résultats des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires aient été proclamés entache d'irrecevabilité les conclusions tendant à l'annulation du jugement ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date du 4 décembre 2000 à laquelle M. SCHALL, représentant l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS LIBRES - C.S.L.- LA POSTE ET FRANCE TELECOM du Languedoc-Roussillon, demande à la Cour, par la requête susvisée, d'annuler le jugement en date du 29 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2000 par laquelle le directeur régional des ressources humaines de France Télécom a déclaré non recevable la candidature des listes C.S.L. au premier tour des élections aux commissions administratives paritaires locales de la Région Languedoc-Roussillon, lesdites élections, organisées le 24 octobre 2000, avaient eu lieu ; que, par suite, la présente requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS LIBRES - C.S.L.- LA POSTE ET FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS LIBRES - C.S.L.- LA POSTE et FRANCE TELECOM, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibérée à l'issue de l'audience du 13 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 novembre 2003.

Le Président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

Le greffier,

2

N° 00MA02704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02704
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-27;00ma02704 ?
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