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27/11/2003 | FRANCE | N°00MA02443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 00MA02443


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 octobre 2000 sous le n°00MA02443, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEANNET, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Burlett-Plenot-Suares, avocats ;

La COMMUNE DE SAINT-JEANNET demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00661 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, le certificat d'urbanisme positif délivré le 18 juin 1999 par le maire de Saint-Jeannet à M. X pour une parcelle

cadastrée AW 35 ;

2°/ de rejeter le déféré présenté par le préfet des Alpes-M...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 octobre 2000 sous le n°00MA02443, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEANNET, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Burlett-Plenot-Suares, avocats ;

La COMMUNE DE SAINT-JEANNET demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00661 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, le certificat d'urbanisme positif délivré le 18 juin 1999 par le maire de Saint-Jeannet à M. X pour une parcelle cadastrée AW 35 ;

2°/ de rejeter le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 68-025

68-001-01-02-01

C

La COMMUNE DE SAINT-JEANNET soutient :

- que c'est par une méconnaissance des critères dégagés par la jurisprudence et de la réalité de la situation dans le secteur considéré que les premiers juges, qui ont commis une erreur matérielle dans la relation des faits, ont considéré que le certificat en cause méconnaissait l'article L.145(3 III du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 12 mars 2001, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le certificat d'urbanisme en cause ne tient pas compte des dispositions de l'article L.145-3-III dès lors que la parcelle qu'il concerne est située dans un secteur peu bâti dans lequel les rares constructions visibles sont très éloignées les unes des autres et qui est limitrophe d'une vaste zone pratiquement vide de toute construction ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2000 sous le n°00MA02482, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Charles et Me Valvo-Gastaldi, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00661 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, le certificat d'urbanisme positif délivré le 18 juin 1999 par le maire de Saint-Jeannet à M. X pour une parcelle cadastrée AW 35 ;

2°/ de rejeter le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner tout succombant à leur payer la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont commis des erreurs manifestes d'appréciation, dès lors que le terrain en cause, qui est desservi par des voies d'accès et les réseaux d'eau et d'électricité, qui est classé en zone constructible par le plan d'occupation des sols et qui se trouve dans un secteur où l'urbanisation est très développée, est en continuité de constructions existantes qui forment un hameau au sens de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme ;

- que l'annulation du certificat d'urbanisme critiqué porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Vu, enregistré au greffe le 12 mars 2001, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés par lui dans l'affaire n° 00MA02443 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me SUAREZ de la SELARL BURLETT-PLENOT-SUAREZ pour la commune de Saint-Jeannet et celles de Me CHARLES pour M. Joseph X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 00MA02443 et 00MA02482, présentées respectivement par la COMMUNE DE SAINT-JEANNET et par M. et Mme X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme délivré le 18 juin 1999

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que, d'autre part, aux termes du III de l'article L.145-3 du même code : L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;

Considérant que le certificat d'urbanisme positif délivré le 18 juin 1999 par le maire de Saint-Jeannet à M. X concerne une parcelle de terrain qui, si elle est desservie par des réseaux d'eau, d'électricité et des voies d'accès, est incluse dans une zone NB du plan d'occupation des sols et jouxte, dans sa partie sud, un secteur dans lequel une vingtaine de propriétés sont bâties ou ont fait l'objet de la délivrance d'un permis de construire, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de zonage annexé au plan d'occupation des sols, que les constructions du voisinage, dont plusieurs sont implantées à une trentaine de mètres ou plus du bâtiment le plus proche, ne peuvent être regardées comme groupées et par suite comme constituant un hameau de montagne ; que les parcelles susmentionnées n'apparaissent pas davantage situées en continuité avec le village de Saint-Jeannet dont elles sont éloignées de plus d'un kilomètre ; que leur localisation ne remplissant pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, le maire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi doit en tout état de cause être écarté ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-JEANNET ainsi que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le certificat d'urbanisme positif déclarant constructibles les parcelles en cause ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE SAINT-JEANNET et de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la COMMUNE DE SAINT-JEANNET et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

6

N°''MA02443

N°00MA02482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02443
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SELARL BURLETT-PLENOT-SUARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-27;00ma02443 ?
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