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25/11/2003 | FRANCE | N°99MA01701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 99MA01701


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 1999 sous le n° 99MA01701, présentée pour l'Association de Coordination et de Développement Culturel (A.C.D.C.) dont le siège social est Ferme de Font Robert, à Château Arnoux (04160), représentée par son liquidateur, Monsieur Joseph Y..., domicilié ès qualité au dit siège, à ce dûment habilité par délibération de l'Assemblée Générale extraordinaire en date du 31 mars 1994, par Me Alain X..., avocat au barreau d'Aix en Provence ;

L'Association de Coordination et de Dé

veloppement Culturel demande à la Cour :

Classement CNIJ : 18-03-02-01-01

C ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 1999 sous le n° 99MA01701, présentée pour l'Association de Coordination et de Développement Culturel (A.C.D.C.) dont le siège social est Ferme de Font Robert, à Château Arnoux (04160), représentée par son liquidateur, Monsieur Joseph Y..., domicilié ès qualité au dit siège, à ce dûment habilité par délibération de l'Assemblée Générale extraordinaire en date du 31 mars 1994, par Me Alain X..., avocat au barreau d'Aix en Provence ;

L'Association de Coordination et de Développement Culturel demande à la Cour :

Classement CNIJ : 18-03-02-01-01

C +

1°/ d'annuler le jugement du 2 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception, d'un montant de 7.622, 45 euros, émis le 20 février 1995 par le directeur régional des affaires culturelles de la région Provence Alpes Côte d'Azur en vue du recouvrement d'une subvention versée à tort à l'association ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

L'Association de Coordination et de Développement Culturel soutient :

- que sa requête est recevable ;

- que l'ordonnateur n'a pu justifier de l'existence des deux décisions sur lesquelles il fonde sa demande ;

- que malgré ses recherches elle n'a pu trouver trace dans ses livres d'une subvention de 7.622, 45 euros ;

- qu'en conséquence, la direction régionale des affaires culturelles ne justifie pas de l'existence de sa créance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2000, présenté par le ministre de la culture et de la communication ;

Le ministre de la culture et de la communication demande à la Cour de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient :

- que, faute pour la requérante d'avoir produit le jugement attaqué, la requête est irrecevable ;

- que le titre de perception dont la légalité est contestée, postérieur au 31 mars 1994, sort du champ de compétence du liquidateur ;

- que ledit liquidateur n'a toujours pas justifié de sa qualité à agir au nom de l'association ;

- que le décret loi du 2 mai 1938 fait obligation à l'Etat de contrôler l'emploi qui est fait par les associations des subventions qui leur sont accordées ;

- que des dispositions conventionnelles stipulées entre un cocontractant et l'Etat ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de supprimer ou de limiter l'obligation de contrôler imposée à ce dernier par des dispositions légales ou réglementaires ;

- que l'Etat aurait été fondé à demander la restitution de la totalité de la subvention attribuée eu égard au refus de l'association de fournir les documents de nature à justifier son emploi ;

- que l'article 4 de l'arrêté du 14 mai 1993 attributif de subvention prévoit explicitement ce cas de figure ;

- qu'en l'espèce jamais la prestation relative à l'étude scénique subventionnée n'a été réalisée ;

- que c'est par suite à bon droit qu'un titre de perception a été régulièrement émis ;

- que le ministère de la culture a bien subventionné entre autres projets, l'étude de préfiguration d'une salle de spectacle dans le district de Moyenne Durance par arrêté du 14 mai 1993 ;

- que ladite étude n'a pas été réalisée ;

- qu'à supposer même que l'association requérante puisse prouver que les documents cités par le titre de perception du 20 février 1995 n'y étaient pas joints, ledit titre est à lui seul suffisamment motivé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l'Etat aux associations, sociétés ou collectivités privées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Jean Pierre FIRMIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la demande qui lui en a été faite, l'Association de Coordination et de Développement Culturel requérante a produit, le 29 septembre 1999, le jugement attaqué et a ainsi régularisé sa requête ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient en défense le ministre de la culture et de la communication, M. Joseph Y... a produit la délibération de l'Assemblée Générale extraordinaire de l'Association de Coordination et de Développement Culturel, en date du 31 mars 1994, le nommant liquidateur de ladite association ; qu'il justifie ainsi de sa qualité à agir ;

Considérant, enfin, que si la délibération de l'Assemblée Générale extraordinaire du 31 mars 1994 dispose que la démission du bureau entraîne la nomination d'un liquidateur chargé de régler les affaires antérieures au 31 mars 1994 , il est constant que le titre de perception du 20 février 1995, dont la légalité est contestée, est relatif au reversement d'une subvention accordée à l'association requérante par arrêté du Préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 14 mai 1993 et se rattache ainsi au règlement d'une affaire née antérieurement au 31 mars 1994 ; qu'il suit de là que la contestation dudit titre de perception n'excède pas le champ de compétence du liquidateur ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. Joseph Y... a produit la délibération de l'Assemblée Générale extraordinaire de l'Association de Coordination et de Développement Culturel, en date du 31 mars 1994, le nommant liquidateur de ladite association ; qu'il justifie ainsi de sa qualité à agir ; que, dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable en raison du défaut de qualité de son auteur ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 juin 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... en sa qualité de liquidateur de l'Association de Coordination et de Développement Culturel devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur le bien fondé du titre de perception contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget : Toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention. Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Tout refus de communication entraînera la suppression de la subvention. Le président du comité de contrôle financier et le contrôleur des dépenses engagées près le département ministériel intéressé peuvent obtenir communication des documents sus-indiqués. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du Préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur du 14 mai 1993 : Le bénéficiaire de la présente subvention sera tenu de fournir à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, dans les trois mois suivant la fin de l'exercice, un compte d'emploi de la somme perçue accompagné d'un relevé des pièces justificatives qui devront être présentées à toute réquisition. Le reversement de la subvention sera demandé, si le projet pour lequel elle a été versée n'a pas été réalisé. ;

Considérant qu'il est constant qu'une convention de développement culturel, ayant pour objet de préciser les activités au titre desquelles l'Association de Coordination et de Développement Culturel devait recevoir un financement des signataires, a été conclue le 9 juillet 1993 entre l'Etat, ministère de la culture et de la francophonie, représenté par le Préfet du département des Bouches-du-Rhône et le district de Moyenne Durance, représenté par le Président du district ; qu'en vertu de cette convention une subvention de 38.112, 25 euros a été attribuée à l'association bénéficiaire par arrêté du Préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur du 14 mai 1993 au titre des différentes activités culturelles de l'association parmi lesquelles figurait notamment, selon les termes de la susdite convention, la réalisation d'une étude relative à la préfiguration de l'implantation d'une salle dans le district de Moyenne Durance ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note en date du 23 juin 1994 du Commissaire aux comptes de l'association intéressée, destinée à être annexée à son rapport du 31 mai 1994, que La Direction Régionale des Affaires Culturelles a subventionné l'Association de Coordination et de Développement Culturel en vue de la réalisation d'une étude pour une salle à hauteur de 7.622, 45 euros. La somme a été comptabilisée, au moment du versement, au crédit d'un compte de classe 7 (produit encaissé). (...) Prestation non réalisée à la date du 31 mars 1994 et qui ne pourra l'être, compte tenu de la dissolution de l' Association de Coordination et de Développement Culturel. ; que c'est ainsi à bon droit qu'en application des dispositions sus-rappelées de l'article 4 de l'arrêté du 14 mai 1993, et faute pour l'association intéressée d'avoir , d'une part, réalisé le projet pour lequel la subvention avait été versée et, d'autre part, justifié dans les trois mois suivant la fin de l'exercice de l'emploi de ladite subvention, que le directeur régional des affaires culturelles a émis, le 20 février 1995, le titre de perception contesté auquel ne pouvaient faire obstacle les stipulations de la convention précitée relatives à l'évaluation, au terme d'un délai de six mois, de l'exécution des engagements des signataires qui n'avaient pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver l'Etat du pouvoir de contrôle qu'il tient des dispositions légales et réglementaires sus-rappelées ; qu'il suit de là que M. Y..., en sa qualité de liquidateur de l'Association de Coordination et de Développement Culturel, n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception émis le 20 février 1995 par le directeur régional des affaires culturelles de la région Provence Alpes Côte d'Azur ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 2 juin 1999, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Joseph Y..., en sa qualité de liquidateur de l'Association de Coordination et de Développement Culturel, devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph Y..., en sa qualité de liquidateur de l'Association de Coordination et de Développement Culturel, et au ministre de la culture et de la communication, copie en sera adressée au Préfet et au Trésorier Payeur Général de la région Provence Alpes Côte d'Azur.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. FIRMIN, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de la Culture et de la Communication en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01701 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01701
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MOLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;99ma01701 ?
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