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25/11/2003 | FRANCE | N°00MA02453

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 00MA02453


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2000 sous le N° '00MA02453, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19-02-02

C

Le requérant soutient :

- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il a bien adressé une réclamation à l'administration fiscale avec accusé de réception reçue le 30 juillet 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 11 janvier 2001, par lequel le ministre de l'économie, des fin

ances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, par les motifs que la contestation est irrecev...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2000 sous le N° '00MA02453, présentée par M. Christian X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19-02-02

C

Le requérant soutient :

- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il a bien adressé une réclamation à l'administration fiscale avec accusé de réception reçue le 30 juillet 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 11 janvier 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, par les motifs que la contestation est irrecevable en vertu de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales et que l'examen des faits précédemment exposés montre que le requérant a fait l'objet de poursuites régulières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 4 juillet 2000 le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer des intérêts de retard à hauteur de 596 F, et des frais de poursuite faisant l'objet d'avis à tiers détenteurs, et à la condamnation de l'administration d'une part à le dédommager de diverses dépenses engagées à raison du contentieux de recouvrement qui l'oppose à cette dernière, d'autre part à lui verser des intérêts moratoires sur une somme de 2.215 F à lui rembourser ; qu'il demande à la Cour d'une part d'annuler ledit jugement et de faire droit à sa demande de première instance, d'autre part le remboursement des frais d'enregistrement de ses requêtes de première instance et d'appel, ainsi que le coût de l'envoi de ses différents courriers en recommandé avec accusé de réception ;

Sur les conclusions à fin de condamnation de l'administration à dédommager M. X des dépenses engagées à l'occasion du contentieux de recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.431-2 du code de justice administrative : les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ;

Considérant que M. X demande la condamnation de l'administration fiscale à lui rembourser une somme de 250 F correspondant à des frais d'emprunt qui auraient été occasionnés par l'obligation dans laquelle il se serait trouvé d'acquitter les sommes visées par les avis à tiers détenteurs contestés, une somme de 400 F correspondant à des frais d'avis à tiers détenteur facturés par sa banque et une somme de 540 F correspondant au coût du traitement manuel de chèques ; que de telles demandes auraient dû, par application des dispositions de l'article R.431-2 précité du code de justice administrative, être présentées par l'une des personnes mentionnées audit article ; que par suite, ainsi que le soutient l'administration, les conclusions sur ces points de M. X ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité ;

Sur les conclusions en décharge des frais mentionnées sur l'avis à tiers détenteur contesté du 26 août 1996 :

Considérant que l'article 55 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que dans le cas où un contribuable conteste le recouvrement d'une imposition et adresse, à tort, sa réclamation au service de l'assiette, la date d'enregistrement de cette réclamation est celle de la réception par ce service et que ce dernier doit aviser l'auteur de ladite réclamation de sa transmission au service compétent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a contesté par une réclamation en date du 26 janvier 1997 dont le centre des impôts de Nice-Est a accusé réception le 30 janvier 1997, l'avis à tiers détenteur pris à son encontre le 26 août 1996 pour recouvrement d'une somme de 8.828 F ; qu'à défaut pour le service de l'assiette de transmettre cette réclamation au service compétent et d'en aviser M. X, le délai ouvert à celui-ci pour saisir le tribunal administratif n'a pas commencé à courir ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille le 27 août 1997 a été d'une part régulièrement précédée d'une réclamation préalable et d'autre part n'était pas tardive ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées dans l'avis à tiers détenteur contesté ; que M. X est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur ce point d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X ;

Considérant que M. X demande la décharge de l'obligation de payer correspondant d'une part à la différence entre la somme de 2.215 F dont il a été dégrevé au titre de l'impôt sur le revenu 1991 et la somme de 2.103 F qui lui a été effectivement remboursée, soit 112 F, d'autre part au maintien à sa charge, nonobstant ce dégrèvement, de frais de poursuite à hauteur de 256 F et de majoration de 10 % pour paiement tardif à hauteur de 596 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si, par une décision en date du 23 décembre 1996, un dégrèvement de 2.215 F relatif à l'impôt sur le revenu 1991 a été accordé au contribuable, lequel a engendré une annulation partielle de la majoration de 10 % pour 221 F et des frais de poursuites pour 73 F, M. X restait redevable à cette date, pour l'année 1995, d'une taxe d'habitation pour un montant de 406 F, ce qu'il ne conteste pas ; que c'est par suite, à bon droit, d'une part que le trésorier principal de Nice-Port a procédé à la régularisation de cette dette et n'a remboursé à M. X que la différence, soit 2.103 F, d'autre part qu'une partie de la majoration de 10 % pour paiement tardif et de frais de poursuite, afférente à d'autres impositions que celle ayant fait l'objet d'un dégrèvement, a été maintenue à sa charge ; que par suite l'ensemble de son argumentation ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions relatives au paiement des intérêts moratoires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de dégrèvement en date du 23 décembre 1996 notifié à M. X mentionne que la somme de 2.215 F dégrevée sera assortie des intérêts moratoires ; que par réclamation en date du 26 janvier 1997, M. X a expressément sollicité le versement desdits intérêts ; que l'administration ne conteste pas le droit de M. X au versement desdits intérêts et ne justifie pas de leur versement ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'administration à verser à M. X les intérêts qu'il réclame sur la somme de 2.215 F ;

Sur les autres conclusions de M. X relatives aux frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'administration à payer à M. X la somme de 350 F (53, 35 euros) qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : L'administration est condamnée à verser à M. X les intérêts moratoires sur la somme de 2.215 F dégrevée le 23 décembre 1996.

Article 3 : L'administration est condamnée à verser à M. X une somme de 53, 35 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02453
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;00ma02453 ?
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