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25/11/2003 | FRANCE | N°00MA00782

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 00MA00782


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2000 sous le n° 00MA00782, présentée pour la commune de Villeneuve-Loubet représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par décision du conseil municipal en date du 29 juin 1995, par Me Frédéric X..., avocat au barreau de Nice ;

La commune de Villeneuve-Loubet demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-05

C +

1°/ d'annuler le jugement, en date du 21 décembre 1999, en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée

payer à la société nouvelle France Forage LEFORT une somme de 7.891, 30 euros, assortie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2000 sous le n° 00MA00782, présentée pour la commune de Villeneuve-Loubet représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par décision du conseil municipal en date du 29 juin 1995, par Me Frédéric X..., avocat au barreau de Nice ;

La commune de Villeneuve-Loubet demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-05

C +

1°/ d'annuler le jugement, en date du 21 décembre 1999, en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la société nouvelle France Forage LEFORT une somme de 7.891, 30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 1995, excédant le montant réel de sa dette, qu'elle évalue à 6.517, 97 euros, représentant le montant de la retenue de garantie qu'elle a pratiquée dans le cadre de l'exécution d'un marché d'alimentation en eau potable passé avec ladite société ;

2°/ de condamner Me SILVESTRI, ès qualités de mandataire liquidateur de la société nouvelle France Forage LEFORT à lui payer la somme de 762, 25 euros en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d' appel ;

Elle soutient :

- que la situation n° 4 du marché en cause ayant été intégralement réglée sans égard pour la retenue de garantie à appliquer à cette occasion, sa dette ne saurait excéder la somme résiduelle de 6.517, 97 euros ;

- que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer l'intégralité de la retenue de garantie ;

- que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer à Me SILVESTRI une somme de 762, 25 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2002, présenté pour la société nouvelle France Forage LEFORT, représentée par Me SILVESTRI ès qualité de mandataire liquidateur de ladite société, domicilié ... par la S.C.P. GUIGNARD - GARCIA - TRASSARD, avocats au barreau de Bordeaux ;

Me SILVESTRI demande à la Cour :

- en premier lieu, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la commune de Villeneuve-Loubet à lui payer la somme de 7.891, 30 euros ;

- en deuxième lieu, de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à lui payer la somme de 6.517, 97 euros au titre de la retenue de garantie du marché litigieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 1995 ;

- en troisième lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la commune de Villeneuve-Loubet à lui payer la somme de 762, 25 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- enfin, de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A cette fin, elle convient que la retenue de garantie de la situation n° 4, d'un montant de 1.373, 34 euros n'a pas été pratiquée ; qu'en première instance la commune n'a pas cru devoir faire valoir ce fait ; qu'il serait dès lors inéquitable de laisser les frais irrépétibles à sa charge ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 5 novembre 2003, présenté pour la commune de Villeneuve-Loubet ; celle-ci informe la Cour qu'un accord est intervenu entre les parties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la commune de Villeneuve-Loubet demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 21 décembre 1999, en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la société nouvelle France Forage LEFORT représentée par Me SILVESTRI, mandataire liquidateur, une somme de 7.891, 30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 1995, excédant, selon elle, le montant réel de sa dette, qu'elle évalue à 6.517, 97 euros, représentant le montant de la retenue de garantie qu'elle a pratiquée dans le cadre de l'exécution d'un marché d'alimentation en eau potable passé avec la société dont s'agit ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est d'ailleurs admis par le défendeur, que si la commune de Villeneuve-Loubet a imputé sur le montant des trois premières situations une retenue de garantie au taux de 3 % elle s'est abstenue d'appliquer la même retenue sur la situation n° 4 ; qu'il suit de là que le montant de la créance que détenait la société titulaire du marché sur la commune s'élevait en réalité à la somme non contestée de 6.517, 97 euros ; qu'en définitive, ainsi qu'il ressort d'un accord dont il est fait état dans le mémoire enregistré le 5 novembre 2003 présenté pour la commune, la société nouvelle France Forage LEFORT convient de ce qui vient d'être dit ci-dessus ; que la commune de Villeneuve-Loubet est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à payer à Me SILVESTRI, représentant la société nouvelle France Forage LEFORT, la somme de 7.891, 30 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet tendant à la décharge de la somme de 762, 25 euros que les premiers juges l'ont condamnée à payer à Me SILVESTRI, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle France Forage LEFORT au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auxquelles se sont substituées, à droit constant, les dispositions sus-rappelées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées en seconde instance sur le même fondement par la commune de Villeneuve-Loubet et par Me SILVESTRI ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 7.891, 30 euros que la commune de Villeneuve-Loubet a été condamnée à verser à Me SILVESTRI en sa qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle France Forage LEFORT par le jugement du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nice est ramenée à 6.517, 97 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 février 1995.

Article 2 : Le jugement du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Villeneuve-Loubet et les conclusions de Me SILVESTRI, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle France Forage LEFORT, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-Loubet, à Me SILVESTRI et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. FIRMIN, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00782 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00782
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : HENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;00ma00782 ?
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