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25/11/2003 | FRANCE | N°00MA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 00MA00765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 avril 2000 sous le n° 00MA00765, présentée pour l'EURL Jazz etc ... ayant pour gérant M. X, aux droits de la Société Arachnée Concerts, par Me Jean-Dominique RUBY, avocat ;

L'EURL Jazz etc ... demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-02-005

B

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1033 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 janvier 1995 par laquelle le

conseil municipal de Nice a décidé de passer une convention de délégation de service pub...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 avril 2000 sous le n° 00MA00765, présentée pour l'EURL Jazz etc ... ayant pour gérant M. X, aux droits de la Société Arachnée Concerts, par Me Jean-Dominique RUBY, avocat ;

L'EURL Jazz etc ... demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-02-005

B

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1033 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 janvier 1995 par laquelle le conseil municipal de Nice a décidé de passer une convention de délégation de service public avec la SARL Nice Jazz Productions pour l'organisation du festival de jazz de Nice et à la condamnation de la Ville de Nice à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°/ d'annuler ladite délibération et de condamner la ville au paiement de la même somme ;

3°/ de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

L'entreprise soutient que :

- la procédure définie par la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 n'a pas été respectée dans la mesure où la société Nice Jazz Productions a pu présenter une nouvelle offre après l'ouverture des plis effectuée par la commission, contrairement aux dispositions de l'article 43 de la loi ;

- elle l'a été encore en ce que le maire a imposé à la commission une modification de la liste alors que le pouvoir d'établir la liste des offres valablement présentées appartient à celle-ci ;

- la décision attaquée comporte une erreur manifeste d'appréciation sur la qualité des candidats ainsi qu'une absence de motivation ;

- la société Arachnée Concerts Jazz etc... avait de grandes chances d'obtenir la convention de délégation de service public et doit être indemnisée à ce titre ;

- le défaut de demande préalable est couvert par le rejet au fond, par la commune, des conclusions de la requérante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 mars 2003, par lequel la commune de Nice, représentée par Me DEL RIO, avocat, conclut au rejet de la requête par les motifs que la procédure de la loi Sapin a été régulièrement respectée, qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenue, que la décision du maire est parfaitement motivée, qu'il n'existe pas de droits acquis à être retenu à l'issue d'une telle procédure, quant bien la société établirait, ce qu'elle ne fait pas, avoir subi un préjudice ;

Vu la lettre enregistrée au greffe le 5 novembre 2003 par laquelle Me SONET informe la Cour de ce que la société Jazz etc ... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de Me DEL RIO pour la commune de Nice ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du conseil municipal de Nice en date du 27 janvier 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ; et qu'aux termes de l'article 43 de la même loi : ... Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission ... Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. ;

Considérant en premier lieu que pour demander l'annulation de la décision en date du 27 janvier 1995 par laquelle le conseil municipal de Nice a autorisé le maire à signer une convention de délégation de service public avec la SARL Nice Jazz Productions aux fins d'organisation du festival de jazz pour les années 1995, 1996 et 1997, l'EURL Jazz etc ... , venant aux droits de la SARL Arachnée Concerts, fait valoir qu'il y a eu rupture d'égalité des candidats et que la procédure définie aux articles 38 et 43 précités de la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 n'a pas été respectée dès lors que postérieurement à l'ouverture des plis effectuée par la commission lors de sa réunion du 9 novembre 1994, la société Nice Jazz Productions a pu présenter spontanément de nouveaux documents, formulant ainsi une nouvelle offre ; qu'il ne résulte toutefois pas des dispositions évoquées ni d'aucune autre disposition, que postérieurement à l'ouverture des plis, et dans l'esprit de la liberté de négociation propre à la procédure d'attribution des délégations de service public, les candidats ne puissent pas, spontanément ou sur demande de la commission, avant que cette dernière n'ait formulé son avis, préciser ou améliorer leur offre antérieure pour la mettre en conformité avec les exigences du cahier des charges initial ou avec les nouvelles exigences de l'autorité délégante ; qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des réunions de la commission, une quelconque rupture de l'égalité des candidats, qui ont tous été mis à même, tant dans la phase de consultation que dans la phase de négociation, de préciser leur situation financière, leur budget prévisionnel ainsi que le contenu artistique de leur offre ; que par suite, le moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant en deuxième lieu que l'EURL Jazz etc ... fait valoir que la procédure définie par la loi du 29 janvier 1993 n'a pas non plus été respectée dès lors que la commission, après avoir, le 29 novembre 1994, écarté l'offre de la société Nice Jazz Productions et retenu les seules candidatures des sociétés Arachnée Concerts et All Star Productions, a, sur intervention du maire, procédé à une seconde réunion au terme de laquelle elle a décidé de soumettre au conseil municipal un avis tenant compte également de l'offre de la société Nice Jazz Productions ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 38 et de l'article 43 de la loi du 29 janvier 1993 que la commission, dont la compétence est simplement consultative, doit émettre un avis sur les offres des candidats dont la candidature a été admise et ne peut limiter le pouvoir de négociation de l'autorité habilitée à signer la convention ; que par suite le maire de Nice a pu, à bon droit, demander à la commission de compléter son avis rendu à l'issue de la séance du 2 décembre 1994, lequel ne portait que sur les offres des sociétés Arachnée Concerts et All Star Productions, afin que celle-ci donne également un avis sur l'offre de la société Nice Jazz Productions ; que dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant en troisième lieu que l'EURL Jazz etc ... fait valoir qu'alors qu'il était demandé aux candidats de présenter un budget prévisionnel équilibré sans participation financière de la ville, l'offre de la société Nice Jazz Productions comportait dès l'origine une forte participation de la ville ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'après l'audition des candidats et la fixation du prix des places, la commission, alors que le principe de l'équilibre en recettes et en dépenses du budget des services publics à caractère industriel ou commercial auquel se référait le cahier des charges était sans objet s'agissant d'une manifestation revêtant le caractère d'un service public administratif, a constaté que les budgets prévisionnels des candidats, même s'ils étaient présentés en équilibre pour deux d'entre eux, nécessiteraient une participation financière de la ville de Nice et a invité l'ensemble des candidats à présenter un budget limitant cette participation à la somme de 2.400.000 F, critère qu'a, au final, respecté la société Nice Jazz Productions ; que par suite le moyen ne peut être que rejeté ;

Considérant en quatrième lieu que la société requérante fait valoir, d'une manière plus générale, que la délibération litigieuse, en ce qu'elle a autorisé le maire à signer le contrat de délégation avec la société Nice Jazz Productions est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard notamment aux incertitudes affectant la situation financière et les prévisions budgétaires de cette dernière ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération elle-même, d'une part que les trois offres présentées et négociées étaient toutes affectées d'un certain aléa financier, d'autre part que les prestations de la société Nice Jazz Productions ont été retenues eu égard à son savoir-faire démontré par le succès public et artistique du précédent festival, à l'exclusivité dont elle disposait concernant la célébration à la Nouvelle Orléans du centenaire du jazz en 1995 et du fait de l'accent mis dans son offre sur l'engagement d'artistes de jazz français et sur la découverte de nouveaux talents ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au choix du délégataire ne peut être, en tout état de cause, que rejeté ;

Considérant en cinquième lieu que le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse serait insuffisamment motivée manque en fait ; que par suite il ne peut être que rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Jazz etc ... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 décembre 1999 rejetant sa demande d'annulation de la délibération du 27 janvier 1995 du conseil municipal de Nice relative au festival de jazz des années 1995, 1996 et 1997 et, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de la perte de chance d'être l'attributaire de ladite délégation de service public ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'EURL Jazz etc ... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par suite, ses conclusions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Jazz etc ... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Jazz etc ... et à la Commune de Nice.

Copie sera en outre adressée à la société Nice Jazz Productions.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 00MA00765


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : RUBY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 25/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00765
Numéro NOR : CETATEXT000007583583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;00ma00765 ?
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