La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2003 | FRANCE | N°00MA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 25 novembre 2003, 00MA00585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2000 sous le n°''MA00585, présentée pour la SCI SADEFA dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, par Me X... avocat ;

La société demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-06-02-06

C

1°/ d'annuler le jugement N° 943165-961860 en date du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la TVA pour la

période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 suivant titre de recouvrement en date...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2000 sous le n°''MA00585, présentée pour la SCI SADEFA dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, par Me X... avocat ;

La société demande à la Cour :

Classement CNIJ : 19-06-02-06

C

1°/ d'annuler le jugement N° 943165-961860 en date du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la TVA pour la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 suivant titre de recouvrement en date du 18 mai 1993 ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Elle soutient :

- qu'elle a intérêt à agir même si elle n'a été assujettie à aucune imposition en son nom, car la procédure de vérification a bien été diligentée contre elle ;

- que cette procédure était irrégulière faute d'envoi régulier d'avis de vérification ;

- qu'il n'y a pas eu opposition à contrôle fiscal ;

- que les rappels de TVA réclamés à raison de la SCI Sophia sont infondés ;

- qu'en effet les loyers perçus par cette dernière ne sont pas dans le champ d'application de la TVA ;

- subsidiairement que seule la SCI Sophia pouvait se voir régulièrement réclamer la taxe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut : 1°/ au rejet de la requête en matière d'impôt sur le revenu, dès lors que cet impôt n'était pas à la charge de la société, celle-ci n'a pas intérêt à agir ; 2°/ au non lieu à statuer en matière de TVA dès lors que l'imposition de la SCI Sophia, à raison de laquelle la requérante était recherchée en paiement, a été dégrevée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.BEDIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

Considérant que la société requérante n'a été assujettie à aucune cotisation d'impôt sur le revenu dès lors qu'en application de l'article 8 du code général des impôts, dans le cas des sociétés de personnes, qui est celui de l'espèce, les imposition sur le revenu sont établies, sauf exception, à l'encontre des seuls associés ; que le fait que la procédure de contrôle qui a abouti aux redressements en litige ait été diligentée contre la société est à cet égard sans influence ; que, dès lors, la société n'a pas intérêt à agir contre les impositions en litige qui ont été établies au nom des associés ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par avis de mise en recouvrement en date du 18 mai 1993 la SCI SADEFA a été recherchée en paiement sur le fondement de l'article 1857 du code civil d'une taxe établie à l'encontre de la SCI Sophia dont elle est actionnaire ;

Considérant en premier lieu que le dégrèvement accordé par décision en date du 14 mars 2001 du directeur général des impôts à la société Sophia n'entraîne pas, par lui-même, l'annulation du titre de recouvrement émis le 18 mai 1993 à l'encontre de la SCI SADEFA ; que, par suite, la requête n'est pas dépourvue d'objet ; que, dès lors, il y a lieu d'y statuer ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'imposition est établie au nom des sociétés qui se livrent à l'activité taxable, fussent-elles des sociétés de personnes, comme en l'espèce ; que, dès lors, la SCI SADEFA a intérêt à agir contre la taxe qui lui est réclamée ;

Considérant, enfin, en troisième lieu, que si le dégrèvement susmentionné accordé est en lui-même sans effet sur l'existence juridique de l'acte de recouvrement en litige, il le prive de son fondement ; que, dès lors, il y a lieu d'accorder la décharge de l'obligation de payer correspondante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la SCI SADEFA la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement N° 943165-961860 en date du 9 novembre 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Il est donné décharge à la SCI SADEFA de l'obligation de payer résultant du titre de recouvrement susvisé en date du 18 mai 1993.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la SCI SADEFA la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SADEFA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° ''''''''' 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00585
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : FORTINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-25;00ma00585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award