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24/11/2003 | FRANCE | N°99MA02240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 novembre 2003, 99MA02240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 1999 sous le n° 99MA02240, présentée par M. Paul X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-04

135-02-01-02-01-02-02

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 953927 du 13 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 15 novembre 1995 par laquelle le conseil municipal de Pézenas a approuvé l'installation d'un émetteur té

lévision Monte-Carlo T.M.C., retenu la Société de fabrication d'émetteurs de télévision pour me...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 1999 sous le n° 99MA02240, présentée par M. Paul X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-04

135-02-01-02-01-02-02

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 953927 du 13 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 15 novembre 1995 par laquelle le conseil municipal de Pézenas a approuvé l'installation d'un émetteur télévision Monte-Carlo T.M.C., retenu la Société de fabrication d'émetteurs de télévision pour mener à bien cette opération et décidé que les dépenses correspondantes seraient inscrites au budget supplémentaire pour 1995 et, d'autre part, l'a condamné à payer à la commune de Pézenas une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°/ d'annuler la délibération du conseil municipal de Pézenas du 15 novembre 1995 ;

Il soutient : .

- que la délibération attaquée excède l'intérêt communal au sens de l'article L.121-26 du code des communes dès lors que, d'une part, aucun cahier des charges n'a été élaboré pour définir la mise en oeuvre des émissions promouvant les activités de Pézenas, d'autre part, qu'à la date de la délibération litigieuse, T.M.C. émettait déjà à Pézenas sans émetteur local et, enfin, que la diffusion ne devait pas être restreinte à la seule commune mais étendue dans toute la France et les pays limitrophes couverts par T.M.C ;

- que le maire de la commune, qui a pris part à la délibération intéressée, est un parent direct du vice-président administrateur de T.M.C. et qu'ainsi il doit être regardé comme un conseiller municipal intéressé au sens de l'article L.122-35 du code des communes ;

- que, bien que non tenue de solliciter elle-même une autorisation préalable du conseil supérieur de l'audiovisuel, la commune ne pouvait s'exonérer de toute responsabilité en contractant avec une société n'ayant pas sollicité l'autorisation requise auprès de cette autorité administrative, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que la commune envisageait d'être un lieu d'émissions de programmes pour une société se trouvant en infraction avec les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- que cette délibération méconnaît également les stipulations de l'accord du 8 avril 1995 conclu entre la Principauté de Monaco et la République française relatif à l'attribution et à l'utilisation par T.M.C. des fréquences hertziennes qui ne prévoit pas que la commune de Pézenas sera un site de diffusion ;

- que, du fait de cet accord qui, bien que non encore ratifié à la date des faits, s'imposait à la société T.M.C. comme à la commune de Pézenas, la société T.M.C. devait solliciter l'autorisation du C.S.A. ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 avril 2000 présenté pour la commune de Pézenas par Me Fischer, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La commune de Pézenas soutient :

- que le requérant ne peut justifier que l'annulation qu'il demande présente pour lui un intérêt personnel ; qu'en effet, la délibération attaquée n'a aucune incidence sur sa situation personnelle ; qu'à supposer même qu'un intérêt puisse lui être reconnu, celui-ci ne serait pas suffisamment important pour justifier l'annulation de la décision attaquée ;

- que les dépenses liées à l'installation d'un émetteur n'ont qu'une incidence très faible sur la situation personnelle de M. X en qualité de contribuable communal ;

- que le requérant n'apporte pas la preuve que les membres du conseil municipal ayant pris part à la délibération étaient intéressés à l'affaire en cause, que ce soit comme mandataire ou en leur nom personnel ;

- que la production d'un organigramme de Télé Monte Carlo ne démontre pas l'existence d'un intérêt commune entre le maire et le vice président administrateur de cette chaîne de télévision ;

- que le requérant ne démontre pas en quoi le maire aurait eu un intérêt à l'opération projetée ;

- que l'installation d'un émetteur sur son territoire relève bien des affaires de la commune au sens de l'article L.122-26 du code des communes ;

- que cette installation, motivée par la volonté de promouvoir le piscénois, a été réalisée dans le seul intérêt local ;

- que la commune, qui n'avait pas l'obligation de solliciter le C.S.A. en ce qui concerne les autorisations d'émettre, n'était pas davantage tenue de consulter cette autorité avant de prendre la délibération litigieuse ;

- qu'en s'abstenant de délibérer sur ce point, la commune n'a pas contrevenu aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986 ; que le moyen tiré de la violation de l'accord du 8 avril 1995 ne peut être utilement invoqué, celui-ci n'ayant pas été ratifié ;

Vu, enregistré le 7 novembre 2000, le mémoire en réplique présenté par M. X, qui persiste dans ses conclusions et demande en outre la condamnation de M. Alain Vogel Singer à lui payer, en tant que maire de Pézenas, une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par les mêmes moyens que précédemment ;

M. X soutient en outre qu'il agit à la fois en qualité de conseiller municipal et comme habitant de la commune ; que les émissions de T.M.C. ont eu pour effet de troubler la réception des chaînes hertziennes autorisées à émettre, au point de les rendre invisibles dans certains quartiers dont le sien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des communes ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2003 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Lextrait substituant Me Fischer pour la commune de Pézenas ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en première instance :

Considérant que par une délibération du 15 novembre 1995, le conseil municipal de Pézenas a approuvé l'implantation d'un émetteur de la société Télévision Monte-Carlo sur son territoire, retenu la Société de fabrication d'émetteurs télévision pour réaliser les travaux correspondants et décidé que les dépenses correspondantes seraient inscrites au budget supplémentaire pour 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ;

Considérant que le lien de parenté allégué entre un vice-président administrateur de la société Télévision Monte-Carlo (T.M.C.) et le maire de Pézenas n'est pas de nature, à lui seul, à justifier l'annulation de la délibération du 15 novembre 1995 à l'adoption de laquelle ce dernier a participé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait été intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire de la société T.M.C., aux décisions qui ont fait l'objet de cette délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; que le but recherché par le conseil municipal à l'occasion de la délibération litigieuse qui était, d'une part, de permettre une meilleure réception d'une nouvelle chaîne de télévision par l'ensemble des habitants de la commune et, d'autre part, de doter cette dernière des moyens nécessaires pour assurer une meilleure promotion de ses activités, notamment culturelles, présentait un intérêt communal ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la délibération du 15 novembre 1995 aurait été prise en violation de l'article L.121-26 du code des communes ;

Considérant que la légalité d'une délibération autorisant une société de télévision à implanter un émetteur sur le territoire d'une commune n'est pas subordonnée à la possession, par cette société, d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le fondement des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'accord franco-monégasque du 8 avril 1985 n'est en tout état de cause pas fondé, ledit accord n'ayant jamais été signé ni, par suite, incorporé dans l'ordre juridique interne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Pézenas qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par la commune de Pézenas ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pézenas tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Pézenas.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati présidente de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02240
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-24;99ma02240 ?
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