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24/11/2003 | FRANCE | N°99MA01349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 novembre 2003, 99MA01349


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 1999 sous le n° 99MA01349, la requête présentée par M. Gilbert X, demeurant à ... ;

M. X demande que la Cour :

1'/ annule le jugement du 26 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1994 par laquelle la Commission départementale d'aménagement foncier de la Lozère a rejeté sa réclamation relative à la création d'un chemin d'exploitation sur le territoire de la commune d'Albaret-Sai

nte-Marie, parcelle n° 134 ;

2'/ fasse droit à sa demande présentée devant ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 1999 sous le n° 99MA01349, la requête présentée par M. Gilbert X, demeurant à ... ;

M. X demande que la Cour :

1'/ annule le jugement du 26 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1994 par laquelle la Commission départementale d'aménagement foncier de la Lozère a rejeté sa réclamation relative à la création d'un chemin d'exploitation sur le territoire de la commune d'Albaret-Sainte-Marie, parcelle n° 134 ;

2'/ fasse droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Classement CNIJ : 03 - 04 - 04

C

Il soutient que :

- aux termes de l'opération de remembrement engagée sur le territoire de la commune d'Albaret-Sainte-Marie, il se retrouve pour sa part avec une parcelle de 43 070 m², antérieurement d'un seul tenant, scindée en deux ce qui est contraire à la finalité de l'opération recherchée ;

- la situation ainsi créée ampute la viabilité et l'exploitation de la parcelle concernée car une source localisée dans sa partie basse ne pourra plus alimenter la partie haute ; situation qu'altère aussi la valeur du bien correspondant etdétériore l'environnement ;

- le chemin d'exploitation créé ne présente aucune utilité car, contrairement à ce que soutient l'administration, les parcelles environnantes ne sont pas enclavées étant toutes desservies par la route départementale n° 8 ou la route nationale n° 9 ;

- la convocation qu'il a reçue ne précisait pas qu'il pouvait se faire assister par un avocat ou un avoué devant la commission départementale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2003, présenté par le ministre de l'agriculture qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- le tribunal administratif de Montpellier a rejeté à bon droit le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure aux termes de laquelle est intervenue la décision critiquée, dès lors que, relevant d'une cause juridique distincte, il a été présenté devant les premiers juges en dehors du délai de recours imparti ;

- la lettre à l'encontre de laquelle le requérant invoque un défaut de précision quant à la possibilité de se faire assister par un conseil concerne une visite des lieux informelle de la commission départementale compétente et la procédure afférente n'est par suite entachée d'aucune irrégularité ;

- contrairement à ce que soutient M. X et conformément aux dispositions conjuguées des articles L.123-1 et L.123-8 du code rural le chemin d'exploitation a été créé dans le but d'améliorer les conditions d'exploitation de nombreuses parcelles du secteur totalement enclavées ;

- le prélèvement effectué sur le bien de l'intéressé représente 1,5 % de la superficie totale de celui-ci et il permet une meilleure exploitation de la propriété forestière du requérant lui-même sur laquelle n'existe aucun projet de défrichage ou de mise en pâture ; situation qui ne rend pas utile la source invoquée ;

- la décision querellée respecte les règles d'équivalence posées par l'article L.123-4 du code rural ainsi que les tolérances admises par le Conseil d'Etat, fixées à 1 % pour la valeur de productivité et 10 % pour la surface, puisque ce sont ses propres parcelles qui lui ont été remises dans le cadre du remembrement entrepris ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2003 par lequel M. X régularise le défaut de signature de sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 24 octobre 2003, le mémoire en délibéré présenté par M. X ;

Vu le code rural

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2003 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen de légalité externe :

Considérant que si M. X soutient que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Lozère datée du 11 février 1994 est intervenue alors qu'il n'a pas été mis en situation de se faire assister par un conseil lors d'un déplacement sur les lieux intervenu le 3 février 1994, un tel moyen, relatif à la légalité externe de la décision attaquée a été présenté pour la première fois au tribunal administratif de Montpellier le 30 août 1994 après l'expiration du délai de recours contentieux ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges l'ont écarté comme relevant d'une cause juridique distincte et par suite irrecevable, dès lors que l'ensemble des moyens développés par l'intéressé à l'appui de sa demande introductive d'instance ressortissaient à la légalité interne de la décision contestée en date du 11 février 1994 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre... , et que selon les dispositions de l'article L.123-8 du même code : La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :

1°) l'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir des parcelles ;

...

L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la scission de sa parcelle en deux morceaux consécutivement à la création d'un chemin de desserte forestière, intervenue dans le cadre de l'opération de remembrement réalisée sur le territoire de la commune d'Albaret-Sainte-Marie est contraire à la finalité résultant des dispositions précitées, qu'elle compromet la viabilité, la qualité d'exploitation et l'environnement de sa propriété, qu'elle altère la valeur de cette dernière et qu'elle aurait été réalisée sans compensation équivalente pour lui, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble des moyens présentés sur ces points à l'encontre de la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant excipe de l'inutilité du remembrement qu'il critique, en soutenant que les parcelles du secteur concerné auraient été desservies soit par la route départementale n° 8 soit par la route nationale n° 9 antérieurement à l'opération elle-même, il ressort des plans parcellaires produits et des écritures en défense de l'administration, non valablement contestées sur ce point, que telle n'était pas la réalité des lieux ; que le moyen sus-analysé doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie en sera adressée au préfet de Lozère.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier , greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

D. Bonmati P. G. Francoz

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

99MA01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01349
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-24;99ma01349 ?
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