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24/11/2003 | FRANCE | N°00MA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 novembre 2003, 00MA00590


Vu la requête enregistrée le 24 mars 2000 sous le n° 00MA00590 présentée par Me Peraldi, avocat, pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-1887 du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Grimaud (Var) soient condamnés à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'arrêté du préfet du Var en date du 12 juillet 1988 ordonnant la fermeture de son débit de boissons ;

2°/ de condamner l'Etat

et la commune de Grimaud à lui verser des indemnités respectives de 179.302,73 F et 1...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 2000 sous le n° 00MA00590 présentée par Me Peraldi, avocat, pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-1887 du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Grimaud (Var) soient condamnés à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'arrêté du préfet du Var en date du 12 juillet 1988 ordonnant la fermeture de son débit de boissons ;

2°/ de condamner l'Etat et la commune de Grimaud à lui verser des indemnités respectives de 179.302,73 F et 150.000 F ;

Classement CNIJ : 60-04-01-03-01

C

Il soutient que si le préfet du Var a retiré l'arrêté du 12 juillet 1988, qui était illégal, le préjudice qu'il a subi doit être indemnisé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2000 présenté par Me Jammes, avocat, pour la commune de Grimaud (Var) qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la mesure de fermeture était justifiée ; qu'il n'y a pas lieu à réparation du préjudice ;

Vu le mémoire enregistré le 19 novembre 2001présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la mesure de fermeture était justifiée ; qu'il n'y a pas lieu à réparation du préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons, en vigueur à la date de la décision en litige La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ;

Considérant que par arrêté du 12 juillet 1988 le préfet du Var a ordonné la fermeture pour une durée de trois mois du débit de boissons Le Clem-Bar situé dans la commune de Grimaud et exploité par M. X ; que le préfet a retiré cet arrêté, qui était entaché d'une insuffisance de motivation, par un nouvel arrêté du 29 août 1988 ; que M. X demande que l'Etat et la commune de Grimaud soient condamnés à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'arrêté du 12 juillet 1988 ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 12 juillet 1988 a été pris en raison de la gêne et des dangers qu'entraînait l'empiètement irrégulier sur la voie publique des tables et sièges de l'établissement de M. X, auquel ce dernier n'avait pas remédié malgré les demandes réitérées de l'administration ; que ces faits étaient, en l'espèce, de nature à justifier légalement la mesure de fermeture décidée par le préfet ; que, d'ailleurs, M. X ne conteste pas le bien-fondé de l'arrêté du 12 juillet 1988 ; que, dès lors, le préjudice subi par M. X du fait de cet arrêté, qui résulte de l'application-même des dispositions précitées et n'est pas la conséquence de l'illégalité fautive résultant du vice de forme dont était entaché l'arrêté, n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à réparation ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Grimaud et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 novembre 2003

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00590
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : AVOCATS ASSOCIES PERALDI et PEYSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-24;00ma00590 ?
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