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24/11/2003 | FRANCE | N°00MA00472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 novembre 2003, 00MA00472


Vu la requête enregistrée le 6 mars 2000 sous le n° 00MA00472 présentée par Me Montazeau, avocat, pour la commune de PUYVALADOR (Pyrénées-Orientales) ;

La commune de PUYVALADOR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-874 du 23 décembre 1999 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a, sur requête de Mme X, annulé la décision implicite, née du silence gardé sur une demande en date du 28 février 1997, par laquelle le maire de PUYVALADOR a refusé de réunir le conseil municipal ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devan

t le Tribunal administratif de Montpellier ;

Classement CNIJ : 54-01-02-005

C

Elle...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 2000 sous le n° 00MA00472 présentée par Me Montazeau, avocat, pour la commune de PUYVALADOR (Pyrénées-Orientales) ;

La commune de PUYVALADOR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-874 du 23 décembre 1999 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a, sur requête de Mme X, annulé la décision implicite, née du silence gardé sur une demande en date du 28 février 1997, par laquelle le maire de PUYVALADOR a refusé de réunir le conseil municipal ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Classement CNIJ : 54-01-02-005

C

Elle soutient qu'aucun refus implicite n'est né dès lors qu'il n'est pas établi que la demande a été présentée au maire ; que la notion de trimestre au sens de l'article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales a été appliquée de façon erronée par le tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 juin 2000 présenté par Mme X qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que le maire n'est pas autorisé à ester en justice ; qu'il a irrégulièrement refusé de réunir le conseil municipal, en méconnaissance de l'article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de PUYVALADOR (Pyrénées-Orientales) a reçu, par délibération du conseil municipal en date du 6 décembre 1997, une délégation pour ester en justice qui, contrairement à ce que soutient Mme X, est suffisamment précise ; qu'il y a lieu par suite d'écarter la fin de non-recevoir opposée par Mme X ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ;

Considérant que si Mme X a produit copie d'une lettre au maire de PUYVALADOR datée du 28 février 1997 demandant que soit réuni le conseil municipal, elle ne justifie pas que cette lettre a été effectivement notifiée ou présentée au maire ; qu'il y a lieu par suite d'accueillir le moyen tiré par la commune de PUYVALADOR de ce qu'en l'absence de décision implicite née du silence gardé par le maire sur la demande qui lui aurait été présentée le 28 février 1997, le recours contentieux introduit par Mme X devant le tribunal administratif, qui ne pouvait être regardé comme dirigé contre une décision administrative au sens de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n°97-874 en date du 23 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PUYVALADOR, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00472
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP CARA MONTAZEAU THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-24;00ma00472 ?
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