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24/11/2003 | FRANCE | N°00MA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 novembre 2003, 00MA00333


Vu la requête enregistrée le 16 février 2000 sous le n° 00MA00333 et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 mars 2000, 7 avril 2000 et 8 juin 2001 présentés par Y, demeurant ... ;

X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 9900495/9900540 en date du 20 décembre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse en date du 10 décembre 1998 refusant de renouveler son autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie et de la décision en date du 29 m

ars 1999 portant rejet de son recours gracieux ;

2°/ d'annuler les décisions su...

Vu la requête enregistrée le 16 février 2000 sous le n° 00MA00333 et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 mars 2000, 7 avril 2000 et 8 juin 2001 présentés par Y, demeurant ... ;

X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 9900495/9900540 en date du 20 décembre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse en date du 10 décembre 1998 refusant de renouveler son autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie et de la décision en date du 29 mars 1999 portant rejet de son recours gracieux ;

2°/ d'annuler les décisions susmentionnées ;

Classement CNIJ : 49-05-05

C

Il soutient que le refus de renouvellement qui lui a été opposé aurait dû être motivé ; qu'il méconnaît ses droits acquis et, en l'empêchant de conserver son arme, son droit de propriété ; que le retard avec lequel il a demandé le renouvellement de l'autorisation ne peut pas sérieusement lui être opposé ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qui pèsent sur sa sécurité, compte tenu de la dégradation de l'ordre public en Corse et de ses fonctions passées d'inspecteur des impôts ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 29 juin 2001 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation manque en droit ; que les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ancienneté de ses fonctions dans l'administration et de l'absence de menace précise sur sa sécurité ;

Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2001 présenté par X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Il soutient qu'il appartient à la Cour de se faire communiquer les motifs de la décision ; que les jurisprudences qui lui sont opposées concernent des cas qui étaient sans doute différents du sien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ensemble la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui .... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 juillet 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que le régime juridique ci-dessus exposé n'est pas de nature à priver les administrés d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la légalité d'une telle décision, a la faculté, en présence d'allégations sérieuses tendant à établir que la décision est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, de demander à l'administration de lui communiquer les motifs de la décision ; qu'au cas particulier, dès lors notamment que les motifs de la décision ressortent suffisamment du dossier, il n'y a pas lieu pour la Cour, en tout état de cause, de demander au ministre de produire des documents ou informations complémentaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 avril 1939 L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation ; que X qui était titulaire, en raison des risques auxquels il pouvait être exposé du fait de ses fonctions passées dans l'administration fiscale, d'une autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie qui est expirée le 21 août 1998, ne tenait toutefois d'aucun texte un droit acquis au renouvellement de cette autorisation ; que X ne conteste pas qu'il a cessé ses fonctions dans l'administration depuis plus de dix ans ; que s'il invoque la dégradation de l'ordre public en Corse, il ne fait état d'aucun fait précis de nature à établir, qu'à titre personnel, sa sécurité aurait été sérieusement menacée ; que, dans ces conditions, les décisions en litige n'apparaissent nullement entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les décisions attaquées, qui permettent à X de conserver son arme après l'avoir fait neutraliser, ne portent pas une atteinte illégale à son droit de propriété ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Mousseron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00333
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-24;00ma00333 ?
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