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20/11/2003 | FRANCE | N°99MA02284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99MA02284


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 décembre 1999 sous le n° 99MA02284, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., et la société d'assurances MAIF, dont le siège est 200 avenue Allende 79038 Niort, par Mes GASPARRI, EDDAIKARA et GASPARRI-LOMBARD, avocats ;

M X et la MAIF. demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à ce que le département des Alpes de Haute Provence soit condamné à réparer les conséquences dommageables d

e l'accident survenu le 23 février 1994 sur la route départementale n° 98 en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 décembre 1999 sous le n° 99MA02284, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., et la société d'assurances MAIF, dont le siège est 200 avenue Allende 79038 Niort, par Mes GASPARRI, EDDAIKARA et GASPARRI-LOMBARD, avocats ;

M X et la MAIF. demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à ce que le département des Alpes de Haute Provence soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 23 février 1994 sur la route départementale n° 98 entre Allos et La Foux d'Allos ;

2'/ de déclarer le département des Alpes de Haute Provence entièrement responsable des conséquences de cet accident et de le condamner à verser à M. X la somme de 30.300 F et à la MAIF la somme de 609.836,01 F, ainsi que les intérêts de ces sommes ;

Classement CNIJ : 67.03.01.01

C

3°/ de condamner le département des Alpes de Haute Provence à verser à la MAIF la somme de 20.000 F au titre des frais exposés ;

Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont fondé leur jugement sur ce que le véhicule de M. X n'aurait pas été muni des équipements appropriés pour circuler sur la neige, alors que cet élément n'était pas invoqué en défense et n'avait pas été débattu ; qu'en outre il résulte des pièces du dossier que le véhicule était équipé de pneus contact , que le blocage différentiel central était engagé, et qu'il circulait à faible allure ; qu'en l'absence de faute du conducteur, l'absence de parapet faisait courir un risque aux automobilistes et aux utilisateurs de la piste de ski de fond située en contrebas ; qu'enfin les moyens de déneigement mis en oeuvre étaient insuffisants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2000 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la Cour de mettre l'Etat hors de cause, aucune conclusion n'étant dirigée contre lui ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 juin 2000 par lequel le département des Alpes de Haute Provence conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X et de la MAIF à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés ;

Le département fait valoir que l'argument tiré de l'absence d'équipements spéciaux avait bien été invoqué en première instance ; que la chaussée avait subi un pré-salage le matin de l'accident et était régulièrement déneigée au cours de la journée, à intervalles de moins d'une heure ; que le profil de la route ne justifiait pas la pose de barrières de sécurité dans les portions de ligne droite ; que le véhicule accidenté n'était muni d'aucun équipement spécial pour la neige ; que les circonstances de l'accident montrent que le véhicule circulait à une vitesse excessive ;

Vu le mémoire enregistré le16 mars 2001 par lequel M. X et la MAIF confirment leurs précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me Bousquet substituant Me Gasparri, et de Me Cohen substituant Me Autissier ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le département des Alpes de Haute Provence a expressément invoqué, devant les premiers juges, dans un mémoire qui a été régulièrement communiqué aux requérants, la circonstance que le véhicule de M. X n'était pas doté des équipements spéciaux nécessaires à la circulation sur route enneigée, ainsi que l'y invitait un panneau situé quelques kilomètres avant le lieu de l'accident ; qu'ainsi, en retenant cet argument, le Tribunal n'a pas méconnu les exigences de la procédure contradictoire ;

Sur la responsabilité du département des Alpes de Haute Provence :

Considérant que, le 23 février 1994 vers 16 heures, le véhicule Land Rover que conduisait M. X sur la voie montante de la route départementale n° 908 entre Allos et La Foux d'Allos alors qu'il avait abondamment neigé, a dérapé puis a traversé le bas côté opposé de la route pour tomber dans le ravin sur environ 80 mètres ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du tracé de la voie au niveau de l'accident, l'absence de parapet ou de glissière de sécurité ne constitue pas un défaut d'aménagement de l'ouvrage public ; qu'il résulte, en outre, des pièces produites par le département des Alpes de Haute Provence que les services d'entretien de la voie avaient, le jour de l'accident, mis en oeuvre les moyens de salage et de déneigement nécessaires pour permettre le passage des véhicules ; que, les usagers étaient invités , par un panneau de type B26 situé deux kilomètres avant le lieu de l'accident, à doter leurs véhicules des équipements spéciaux adaptés à un fort enneigement ; qu'ainsi, alors même que, comme il le soutient, M. X aurait équipé son véhicule de tels équipements spéciaux, l'accident dont il a été victime n'a pas pour origine le défaut d'aménagement ou d'entretien de l'ouvrage ; que M. X et la société MAIF ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Alpes de Haute Provence soit condamné à verser à M. X et à la société MAIF la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X et la société MAIF à verser au département des Alpes de Haute Provence la somme qu'il demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et de la société MAIF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Alpes de Haute Provence tendant à la condamnation de M. X et de la société MAIF sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société MAIF, au département des Alpes de Haute Provence, à la CPAM du Var , au ministre de l'équipement , des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, à la mutualité de la fonction publique, et à la mutuelle générale de l'équipement.

Copie en sera adressée à la SCP Gasparri, à Me Autissier, au préfet du Var, et au préfet des Alpes de Haute-Provence.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2 003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 novembre 2 003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement , des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA02284 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02284
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GASPARRI EDDAIKKRA GASPARRI-LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-20;99ma02284 ?
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