La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2003 | FRANCE | N°99MA01642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99MA01642


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 août 1999 sous le n° 99MA01642, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant chez ..., par la SCP LE SERGENT-ROUMIER avocats ;

Classement CNIJ : 19.02.02.02

19.04.02.03

C

M. et Mme Robert X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 17 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du prélèvement social de 1% auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2

'/ de faire droit à leur demande de première instance ;

Ils soutiennent que c'est à tort que les pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 août 1999 sous le n° 99MA01642, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant chez ..., par la SCP LE SERGENT-ROUMIER avocats ;

Classement CNIJ : 19.02.02.02

19.04.02.03

C

M. et Mme Robert X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 17 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du prélèvement social de 1% auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2'/ de faire droit à leur demande de première instance ;

Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la tardiveté de leur demande ; qu'en effet l'avis d'imposition leur a été adressé à leur ancien domicile alors que l'administration ne pouvait ignorer leur nouvelle adresse, et qu'il n'ont eu connaissance de cet avis d'imposition que le 28 septembre 1995 lorsque le Trésorier-payeur-général leur a communiqué un extrait de rôle ; qu'ainsi le délai de réclamation n'était pas expiré à la date de leur réclamation le 19 mars 1996 ; que la circonstance qu'ils auraient eu connaissance d'autres impositions envoyées à la même adresse ne permet pas d'établir qu'ils ont reçu l'avis d'imposition litigieux ; que le prélèvement social de l'année 1987 n'étant que l'accessoire de l'impôt sur le revenu de ladite année, ils se réfèrent aux moyens invoqués à l'encontre de cette imposition dans l'instance 98MA2227, à savoir l'insuffisance de la notification de redressements, l'insuffisance de la motivation de la réponse aux observations du contribuable, l'absence de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et le caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution des résultats, qui retient exclusivement les encaissements et non les créances acquises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 mai 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la réclamation contentieuse a été présentée tardivement, dès lors que l'avis d'imposition litigieux a été acheminé en même temps et à la même adresse que sept autres avis pour lesquels le requérant a présenté une réclamation en temps utile ; que la requête présentée devant le tribunal administratif était, par ailleurs, irrecevable dès lors qu'elle se référait aux moyens articulés en matière d'impôt sur le revenu, dans une autre requête qui n'était pas jointe ;

Vu le mémoire enregistré le12 janvier 2001 par lequel M. et Mme Robert X confirment leurs précédentes écritures, en faisant valoir que la requête présentée devant le tribunal était assortie de plusieurs moyens, indépendamment de la référence à une autre instance ;

Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 2003 par lequel M. Robert X confirme ses précédentes écritures, et précise que sa demande de première instance contenait des moyes, notamment concernant la recevabilité de la réclamation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'administration ne conteste pas qu'elle ne pouvait ignorer la nouvelle adresse que lui avait communiquée M. X, et qu'elle a cependant adressé l'avis d'imposition concernant le prélèvement social pour l'année 1987 à son ancienne adresse ; que la seule circonstance qu'elle aurait adressé d'autres avis d'imposition , à la même date, à cette même adresse, ne saurait démontrer que ledit avis d'imposition a été valablement notifié au contribuable ; qu'il en résulte que cette notification n'a pu faire courir le délai de réclamation dont disposait M. X ; que ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable, en raison de la tardiveté de cette réclamation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille, si elle se référait, sur le fond, aux moyens soulevés dans sa requête relative à l'impôt sur le revenu des années 1983 à 1988, comportait l'exposé détaillé d'un moyen relatif à la recevabilité de sa réclamation devant le directeur des services fiscaux ; que le ministre n'est, par suite pas fondé à soutenir que cette demande n'aurait comporté l'exposé d'aucun autre moyen que ceux mentionnés par référence à une autre demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'en indiquant que les intérêts perçus sur un compte en Suisse, générant des revenus de capitaux mobiliers, avaient pu être isolés au titre de chacune des années de 1983 à 1988, en en donnant le montant détaillé, et en se référant à l'article 12 de la convention franco-suisse l'administration a suffisamment motivé, au regard de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, le redressement des revenus déclarés par M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers , catégorie qui sert de base au prélèvement social exceptionnel de 1 % contesté ;

Considérant qu'en application de l'article L.59A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour émettre un avis sur les revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux redressements notifiés, M X s'est borné à indiquer qu'il ne disposait pas, dans les délais impartis, d'éléments lui permettant de produire ses observations ; que l'administration n'était, par suite, pas tenue de motiver, sur ce point, sa réponse aux observations du contribuable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le prélèvement social de 1% est assis sur le montant des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, les moyens relatifs à la méthode de reconstitution des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. X, sont inopérants à l'appui de sa demande en décharge de ce prélèvement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 mai 1999 est annulé .

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Robert X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal du Sud-est et S.C.P LE SERGENT ROUMIER.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

4

N° 99MA01642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01642
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-20;99ma01642 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award