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20/11/2003 | FRANCE | N°99MA00987

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99MA00987


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er juin 1999 sous le n° 99MA00987, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la SCP DUCEL-FLEURENTDIDIER, avocats ;

M. Claude X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ét

é réclamés pour la même période ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er juin 1999 sous le n° 99MA00987, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la SCP DUCEL-FLEURENTDIDIER, avocats ;

M. Claude X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

C

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser des frais irrépétibles qui ne sauraient être inférieurs au droit de timbre de saisine ;

Il soutient que l'administration n'a jamais produit à l'instance les pièces permettant de vérifier si la notification de redressements a été régulièrement envoyée, si les documents communiqués au vérificateur ont été restitués, et si la notification de redressements était régulière en la forme ; qu'en l'absence de ces documents la procédure d'imposition doit être regardée comme irrégulière ; que c'est à tort que le tribunal lui a renvoyé la charge d'établir que l'accusé de réception du pli contenant la notification de redressements n'avait pas été signée par une personne habilitée à le recevoir en son nom ; que la circonstance que lui et sa famille étaient absents de leur domicile à la date de la remise du pli suffit à démontrer que le signataire n'avait aucune qualité pour recevoir ce pli ; que l'administration, en tout état de cause, n'établit pas que cet avis de réception correspond bien à la notification en cause ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise graphologique de l'accusé de réception du pli ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 février 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la notification de redressements a bien été adressée au domicile du contribuable, et que l'accusé de réception postal étant revêtu d'une signature, l'administration est en droit de considérer que le pli est régulièrement parvenu à son destinataire, sauf si ce dernier établit que cette signature n'est ni la sienne ni celle d'une personne ayant qualité pour recevoir le pli ; que la demande de frais irrépétibles est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas chiffrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M.X se borne, pour contester les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990, à soutenir que la notification de redressement qui lui a été adressée par l'administration le 17 novembre 1992, ne lui serait pas personnellement parvenue ; qu'il résulte de l'instruction que l'accusé de réception de ladite notification a été signé au domicile personnel du contribuable le 18 novembre 1992 ; qu'il appartient, dès lors, au requérant de démontrer que cet avis n'aurait été signé ni par lui-même ni par une personne ayant qualité pour signer en son nom ; que si M. X soutient que cette signature serait un faux et ne pouvait émaner d'un membre de sa famille, alors que le jour de la distribution ils étaient tous absents du domicile , il n'apporte aucun élément susceptible de démonter la réalité de ces affirmations ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; qu'il en résulte que M. GERTSCEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, et à la SCP Ducel-Fleurentdidier.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00987 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00987
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DUCEL-FLEURENTDIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-20;99ma00987 ?
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