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18/11/2003 | FRANCE | N°99MA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2003, 99MA01244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 1999 sous le n° 99MA01244, présentée pour la SARL SCOP BASTIA SECURITA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

Classement CNIJ : 49-03-01

49-05-05

54-07-01-04-03

C

La SARL SCOP BASTIA SECURITA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 7 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1999 du préfet de

la Haute Corse suspendant l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, surveillance et t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 1999 sous le n° 99MA01244, présentée pour la SARL SCOP BASTIA SECURITA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

Classement CNIJ : 49-03-01

49-05-05

54-07-01-04-03

C

La SARL SCOP BASTIA SECURITA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 7 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1999 du préfet de la Haute Corse suspendant l'autorisation d'exercer les activités de gardiennage, surveillance et transports de fonds accordée par arrêté préfectoral du 20 octobre 1988 ;

2°/ d'annuler ledit arrêté du 5 mars 1999 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le tribunal a reconnu que la décision attaquée était une sanction administrative ; que les premiers juges ne sont déjugés d'une façon paradoxale en jugeant que la mesure litigieuse était à la fois une sanction et une mesure de police ; que l'arrêté du 5 mars 1999 était illégal, s'agissant d'une sanction prise sans respect de la procédure contradictoire ; que le jugement est irrégulier pour n'avoir pas répondu à ce moyen, le décret du 28 novembre 1983 ne pouvant faire obstacle à la mise en oeuvre des droits de la défense ; que ni l'urgence, ni les nécessités de l'ordre public ne pouvaient autoriser l'administration à s'affranchir des exigences de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que les mises en examen des coopérateurs sont anciennes, et les poursuites pénales engagées contre l'ancien gérant n'intéressant pas des faits d'une particulière gravité ; que M. X n'est devenu salarié et coopérateur de la SARL qu'après sa mise en examen ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la suspension de l'autorisation entraînera à très court terme la disposition de la société ; qu'il s'agit ainsi d'une sanction disproportionnée ; que la décision fixe un délai à la suspension d'activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 1999, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le tribunal a répondu au moyen tiré de la violation des droits de la dépense ; que la décision était urgente et nécessaire pour l'ordre public ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; quatre coopérateurs et dirigeants de la société ayant fait l'objet de mises en examen ; que la mesure a été prise en application de la loi du 12 juillet 1983 et qu'il s'agit donc d'une police spéciale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'arrêté de suspension attaqué constitue une mesure de police ; que, par suite, si les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur lui étaient applicables, le moyen tiré de ce que, indépendamment de ces textes, le principe général des droits de la défense interdisait de prendre une telle mesure sans que la société concernée ait été mise à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, est inopérant ; que, dès lors, en mentionnant que l'arrêté attaqué pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, était fondé sur les nécessités de sauvegarder l'ordre public, bien que cette mesure puisse aussi être regardée comme une sanction, et que les dispositions du décret du 28 novembre 1983 n'étaient pas applicables, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de la violation des droits de la défense, et en particulier de l'article 8 dudit décret du 28 novembre 1983 ;

Au fond :

Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :

Considérant qu'il est constant que plusieurs coopérateurs et dirigeants de la SARL SCOP BASTIA SECURITA, qui exerçait une activité de gardiennage, surveillance de biens, transports de fonds et de valeurs, ont fait l'objet de mises en examen, soit pour complicité d'assassinat, soit pour association de malfaiteurs, ou tentative d'extorsion de fonds, ou infractions à la législation sur les armes et munitions, ou à la législation sur les explosifs, toutes infractions en liaison avec une entreprise terroriste ; que, dès lors le préfet de Haute-Corse était fondé à suspendre l'arrêté du 20 octobre 1988 autorisant la société requérante à exercer les activités de surveillance, gardiennage et transports de fonds, qui impliquent l'armement des convoyeurs ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur, l'urgence et les nécessités de l'ordre public le dispensaient de mettre la société concernée à même de présenter des observations écrites ; qu'aucun autre texte législatif ou réglementaire, et aucun principe général du droit n'y faisait obstacle ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des moyens des premiers juges, de rejeter les autres moyens présentés par la SARL SCOP BASTIA SECURITA au soutien de sa requête ;

Su les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL SCOP BASTIA SECURITA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SARL SCOP BASTIA SECURITA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SCOP BASTIA SECURITA et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01244
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-18;99ma01244 ?
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